Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSZ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2022, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C] alias [N] [K]
né le 02 septembre 1988 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Anne Demetz, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 avril 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2022, à 13h28, par M. [O] [C] alias [N] [K];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [C] alias [N] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le nouveau moyen unique soulevé en appel tiré du défaut de diligence utile de la préfecture.
L'obligation mise à la charge de l'administration d'aviser la juridiction administrative saisie d'un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement mais également que l'administration ait connaissance du recours de l'étranger.
En l'espèce , si M [C] [O] placé en rétention le 19 mars 2022 justifie avoir saisi le tribunal administratif de Melun contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français, le 02 mars 2022 soit avant son placement en rétention administrative, il n'établit pas avoir informé la préfecture de Seine-et-Marne de ce recours. L'administration justifie de son côté avoir saisi les autorités consulaires afin d'obtenir un laissez- passer consulaire.
Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration concernant l'information du tribunal administratif du placement en rétention administrative de l'intéressé doit donc être rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 avril 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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