Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07714 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB43W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/07036
APPELANTS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (Pakistan)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (Pakistan)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [12], [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA GIS exerçant sous l'enseigne FONCIA OLIVIER sise [Adresse 6], SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 311 585 285, et disposant d'un établissement secondaire au [Adresse 5]
C/O Société FONCIA GIS sous l'enseigne 'FONCIA OLIVIER'
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] [K] & Mme [A] [K], assurés auprès de la société BPCE, sont copropriétaires au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] soumis au statut de la copropriété, assuré auprès de la société Axa France IARD, dont le syndic est la société Foncia Gis exerçant sous l'enseigne commerciale Foncia Olivier.
Le 31 juillet 2015, un incendie s'est produit dans l'appartement situé en dessous de celui de M. [X] [K] & Mme [A] [K], et s'est propagé aux parties communes et à la porte palière et à une fenêtre de leur logement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 11] à [Localité 10] a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 31 juillet 2015.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire.
M. [Y] [U] expert commis a déposé son rapport le 6 avril 2017.
Par actes d'huissier du 3 et 4 septembre 2018, M. [X] [K] & Mme [A] [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 11] à [Localité 10], la société Foncia Gis et la société Axa France IARD assureur du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
M. [X] [K] & Mme [A] [K] ont demandé au tribunal de :
- dire que l'inachèvement des travaux que le syndicat des copropriétaires a lui-même consenti à réaliser constitue une faute civile délictuelle,
- constater que le manquement du syndicat des copropriétaires et de son assureur Axa France à effectuer les travaux nécessaires leur ont causé un préjudice,
en conséquence,
- condamner à titre solidaire le syndicat des copropriétaires et Axa France IARD à leur payer les sommes de :
3.740 € au titre de la perte de jouissance de la porte fenêtre,
3.000 € au titre de la perte d'ensoleillement et des dommages occasionnés par le manque d'étanchéité,
2.800 € HT arrêté au 1er février 2018 et qu'il conviendra de réévaluer au jour ou la décision interviendra, et ce au titre de la perte de jouissance de l'interphone,
15.044.40 € HT arrêté au 1er février 2018 et qu'il conviendra et qu'il conviendra de réévaluer au jour où la décision interviendra et ce au titre de la perte de jouissance de la porte palière,
886,78 € due au titre des surconsommations gaz et électricité,
en tout état de cause,
- condamner à titre solidaire le syndicat des copropriétaires et Axa France IARDà leur rembourser des frais d'expertise pour un montant de 3.000 €,
- condamner à titre solidaire le syndicat des copropriétaires et Axa France IARD aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par le syndic, la société Foncia Gis a demandé notamment au tribunal de :
à titre principal,
- débouter M. [X] [K] & Mme [A] [K] de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre,
- ramener les condamnations sollicitées par M. [X] [K] & Mme [A] [K] au titre des prétendus préjudices consécutifs à l'incendie qui s'est déclaré dans l'appartement situé en dessous du leur à de plus justes proportions,
- condamner la compagnie Axa France IARD à le relever et à garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
en toute hypothèse,
- condamner solidairement M. [X] [K] & Mme [A] [K] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2019, la société anonyme Axa France IARD a demandé au tribunal de :
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. & Mme [K],
- juger que M. & Mme [K] ne démontrent pas avoir gardé à leur charge une partie de leurs préjudices matériels et immatériels étant assurés par la société BPCE, assureur garantissant l'incendie,
- déclarer M. & Mme [K] irrecevables en leurs demandes,
- débouter M. & Mme [K] de leurs demandes faute d'intérêt et de qualité à agir,
Sur l'absence de garantie de sa part,
- juger qu'elle a vocation à garantir les dommages résultant directement d'incendie, ou la responsabilité de son assuré résultant directement d'un incendie,
- juger que l'incendie ne met pas en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, seul fondement susceptible de justifier la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des tiers,
- juger que l'exécution de travaux pour la reprise des dommages consiste en une obligation de faire qui dépend de la seule volonté de l'assuré,
- juger que l'éventuelle inertie quant à la réparation effective de la porte fenêtre et de la porte palière n'est pas en lien direct avec l'incendie et n'est pas un dommage direct consécutif à l'incendie,
- juger qu'elle a rempli ses obligations en donnant son accord pour la prise en charge du montant des travaux relatifs à la porte fenêtre et à la porte palière dès la présentation de la réclamation,
- juger qu'elle ne garantit pas l'absence de diligences et les atermoiements du syndicat des copropriétaires, dans la reprise des dommages, partie privative,
- juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie incendie au titre de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires ne sont pas réunies,
- juger que la garantie 'responsabilité civile du propriétaire d'immeuble' n'a pas vocation à intervenir les conditions de mise en oeuvre n'étant pas réunies,
- la juger bien fondée à opposer une non garantie du fait de l'inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] tant à son assuré qu'aux tiers lésés,
- débouter M. & Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de toutes demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
sur les demandes de M. et Mme [K],
sur le préjudice de jouissance pour la porte fenêtre,
à titre principal,
- juger que le remplacement de la porte fenêtre a fait l'objet d'un devis qui lui a été transmis le 30 octobre 2015 et qu'elle a accepté sa prise en charge le jour même,
- juger que le syndicat des copropriétaires a fait diligences pour le remplacement de la porte fenêtre, partie privative dont le changement incombait à M. & Mme [K],
- juger que M. & Mme [K] ne se sont jamais plaints de l'absence de remplacement de cette porte fenêtre pendant de nombreux mois,
- juger que le syndicat des copropriétaires a entrepris des démarches à la suite du sinistre du 31 juillet 2015 afin de remplacer la porte fenêtre de M. & Mme [K], et qu'aucun manquement n'est susceptible de lui être imputé,
- débouter M. & Mme [K] et le syndical des copropriétaires de toute demande formée à son encontre à ce titre,
à titre subsidiaire,
- juger que l'allocation de la somme de 1.540 €, au titre du préjudice de jouissance de la salle à manger est excessif,
en conséquence,
- cantonner la demande formée par M. & Mme [K] au titre de la perte de jouissance de la porte fenêtre à hauteur de la somme de 500 €,
sur la mauvaise installation de la porte fenêtre,
- juger que les troubles allégués par M. & Mme [K] non pas été constatés contradictoirement ni retenus par l'expert judiciaire dans son rapport,
- juger que le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France ne peuvent être tenus pour responsable de l'éventuelle non-conformité de la pose d'une porte fenêtre,
- juger que M. & Mme [K] n'apportent donc pas la preuve de leur préjudice ni ne justifient du quantum,
- débouter M. & Mme [K] de leur demande laquelle n'est pas justifiée,
sur l'impossibilité d'utiliser l'interphone,
- juger que le remplacement de l'interphone incombait à M. & Mme [K],
- juger que M. & Mme [K] ne démontrent aucun préjudice pouvant incomber au syndicat des copropriétaires,
- juger que M. & Mme [K] ont toujours pu recevoir et habiter normalement l'appartement,
- juger que M. & Mme [K] ne justifient pas une perte de temps à se rendre dans locaux de la poste pour retirer ses lettres recommandées,
- débouter M. & Mme [K] de leur demande laquelle n'est pas justifiée,
Sur le préjudice de jouissance pour la porte palière,
à titre principal,
- juger qu'à la suite du sinistre du 31 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires sécurisait la porte palière, partie privative dont la dégradation relevait de la seule responsabilité de M. & Mme [K],
- juger que le renforcement de la porte palière ne nuit aucunement à la jouissance de l'appartement,
- juger que M. & Mme [K] ne justifient donc pas des graves problèmes de sécurité allégués,
- juger qu'elle a donné, par l'intermédiaire de son expert, son accord sur le devis de remplacement des portes palières dont celle de M. & Mme [K] dès le 25 novembre 2015,
- juger que M. & Mme [K] ne justifient d'aucun manquement de la part du syndicat des copropriétaires,
- débouter M. & Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de toutes demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- juger que M. & Mme [K] ont accès normalement à leur appartement et peuvent jouir pleinement de l'ensemble des pièces,
- juger que l'accès à l'appartement est sécurisé, dans les mêmes conditions qu'avant le sinistre, tout comme l'est d'ailleurs l'accès au bâtiment,
- juger que rien ne vient justifier un préjudice fixé à 30 % de la valeur de remplacement de la porte, pour une sécurisation de porte dans l'attente du remplacement de la porte,
- juger que M. & Mme [K] ne justifient pas d'une actualisation de leur préjudice postérieur au mois de mars 2017,
- limiter la demande formée par M. & Mme [K] au titre de la perte de jouissance de porte palière à hauteur de 500 €,
sur la consommation d'électricité et gaz,
- juger que la surconsommation d'électricité et de gaz n'est aucunement démontrée et en lien avec l'incendie, les facture d'électricité des années 2014 à 2016 étant des estimations de 886,78€,
- juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre leur surconsommation et la réparation provisoire de la porte fenêtre, les consommations étant moindre sur certains mois,
- débouter M. & Mme [K] de leur demande laquelle n'est pas justifiée,
sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que M. & Mme [K] sont assurés auprès de la société BPCE pour leur appartement, et ne justifient pas avoir gardé personnellement à leur charge leurs frais d'avocat et les dépens comprenant les frais d'expertise,
- débouter M. & Mme [K] de leur demande laquelle n'est pas justifiée,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré M. [X] [K] & Mme [A] [K] recevables en leur action,
- débouté M. [X] [K] & Mme [A] [K] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 11] à [Localité 10] et de la société Axa France,
- condamné M. [X] [K] & Mme [A] [K] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.500 €,
à la société Axa France la somme de 1.500 €,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [K] & Mme [A] [K] aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [X] [K] & Mme [A] [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 juin 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2020 par lesquelles M. [X] [K] & Mme [A] [K], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1240, 1353 du code civil, 696 et 700 code de procédure civile, à :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l'exception de la recevabilité de leur action où il conviendra de confirmer le jugement du 25 mai 2020,
statuant à nouveau,
- dire que l'inachèvement des travaux que le syndicat des copropriétaires a lui-même consenti à réaliser constitue une faute civile délictuelle,
- constater que le manquement du syndicat des copropriétaires et de son assureur Axa France à effectuer les travaux nécessaires leur ont causé un préjudice,
en conséquence,
- condamner à titre solidaire le syndicat des copropriétaires et Axa France IARD à leur payer les sommes de :
3.740 € au titre de la perte de jouissance de la porte fenêtre,
3.000 € au titre de la perte d'ensoleillement et des dommages occasionnés par le manque d'étanchéité,
4.200 € HT arrêté au 1er septembre 2020 et qu'il conviendra de réévaluer au jour où la décision interviendra, et ce au titre de la perte de jouissance de l'interphone,
22.575,16 € HT arrêté au 1er septembre 2020 et qu'il conviendra de réévaluer au jour où la décision interviendra, et ce au titre de la perte de jouissance de la porte palière,
886,78 € due au titre des surconsommations gaz et électricité,
et en tout état de cause,
- condamner à titre solidaire le syndicat des copropriétaires et Axa France IARD au
remboursement des frais d'expertise pour un montant de 3.000 €;
- condamner à titre solidaire le syndicat des copropriétaires et Axa France IARD aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] à [Localité 10], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, 2, 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, et 1103 du code civil, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [X] [K] & Mme [A] [K] recevables,
- débouter M. [X] [K] et Mme [A] [K] de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
à titre subsidiaire,
- ramener les condamnations sollicitées par M. [X] [K] & Mme [A] [K] au titre des prétendus préjudices consécutifs à l'incendie qui s'est déclaré dans l'appartement situé en dessous du leur, à de plus justes proportions,
- condamner la compagnie Axa France IARD à le relever et à le garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
en toute hypothèse,
- condamner solidairement M. [X] [K] & Mme [A] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2020 par lesquelles la société anonyme Axa France IARD, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L121-12 du code des assurances, de :
- juger que M. & Mme [K] ne démontrent pas avoir gardé à leur charge une partie de leurs préjudices matériels et immatériels étant assurés par la société BPCE, assureur garantissant l'incendie,
- déclarer M. & Mme [K] irrecevables en leurs demandes,
- débouter M. & Mme [K] de leurs demandes faute d'intérêt et de qualité à agir,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré M. & Mme [K] recevables en leur action,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. & Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnités à son encontre et à celle du syndicat des copropriétaires,
sur l'absence de garantie de sa part
- juger qu'elle couvre les dommages résultant directement d'un incendie, ou la responsabilité de son assuré résultant directement d'un incendie,
- juger que l'incendie ne met pas en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1242 al 2 du code civil, seul fondement susceptible de fonder la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des tiers,
- juger que l'exécution de travaux pour la reprise des dommages consiste en une obligation de faire qui dépend de la seule volonté de l'assuré,
- juger que l'éventuelle inertie quant à la réparation effective de la porte fenêtre et de la porte palière n'est pas en lien direct avec l'incendie et n'est pas un dommage direct consécutif à l'incendie,
- juger qu'elle a rempli ses obligations prenant en charge du montant des travaux relatifs à la porte fenêtre et à la porte palière dès la présentation de la réclamation,
- juger qu'elle ne garantit pas les éventuels manques de diligences et les atermoiements du syndicat des copropriétaires, dans la reprise des dommages,
- juger que les conditions de la garantie responsabilité civile propriétaire immeuble ne sont pas réunies,
- juger que la garantie responsabilité civile propriétaire immeuble ne couvre que les
dommages causés par l'immeuble et dont le syndicat des copropriétaires doit répondre
et en aucun cas, la responsabilité personnelle du syndicat des copropriétaires dans la
gestion d'un sinistre,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer une non garantie du fait de l'inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] tant à son assuré qu'aux tiers lésés,
en conséquence,
- débouter M. & Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de toutes demandes dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. & Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes en garantie à son encontre,
à titre subsidiaire,
sur les demandes de M. & Mme [K],
sur le préjudice de jouissance pour la porte fenêtre,
à titre principal,
- juger que le remplacement de la porte fenêtre a fait l'objet d'un devis qui lui a été transmis le 30 octobre 2015 et qu'elle a accepté sa prise en charge le jour même,
- juger que le syndicat des copropriétaires a fait diligences pour le remplacement de la porte fenêtre, partie privative dont le changement incombait aux appelants,
- juger que les appelants ne se sont jamais plaints de l'absence de remplacement de cette porte fenêtre pendant de nombreux mois,
- juger que le syndicat des copropriétaires a entrepris des démarches à la suite du sinistre du 31 juillet 2015 afin de remplacer la porte fenêtre de M. & Mme [K], et qu'aucun manquement n'est susceptible de lui être imputé,
- débouter M. & Mme [K] et le syndical des copropriétaires de toute demande formée à son encontre à ce titre,
à titre subsidiaire,
- juger que l'allocation de la somme de 3.740 €, au titre du préjudice de jouissance de la salle à manger est excessif,
- débouter M. & Mme [K] de leur demande laquelle n'est pas justifiée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. & Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance pour la porte fenêtre,
sur la mauvaise installation de la porte fenêtre,
- juger que les troubles allégués par M. & Mme [K] non pas été constatés contradictoirement ni retenus par l'expert judiciaire dans son rapport,
- juger que le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France ne peuvent être tenus pour responsable de l'éventuelle non-conformité de la pose d'une porte fenêtre,
- juger que les appelants n'apportent donc pas la preuve de leur préjudice ni ne justifient
du quantum,
- débouter M. & Mme [K] de leur demande laquelle n'est pas justifiée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. & Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes au titre de la mauvaise installation de la porte fenêtre,
sur l'impossibilité d'utiliser l'interphone,
- juger que le remplacement de l'interphone incombait à M. & Mme [K],
- juger que les appelants ne démontrent aucun préjudice pouvant incomber au syndicat des copropriétaires,
- juger que M. & Mme [K] ont toujours pu recevoir et habiter normalement l'appartement,
- débouter M. & Mme [K] de leur demande laquelle n'est pas justifiée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. & Mme [K] de leur demandes au titre de l'impossibilité d'utiliser l'interphone,
Sur le préjudice de jouissance pour la porte palière,
à titre principal,
- juger qu'à la suite du sinistre du 31 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires sécurisait la porte palière, partie privative dont la dégradation relevait de la seule responsabilité des appelants,
- juger que le renforcement de la porte palière ne nuit aucunement à la jouissance de l'appartement,
- juger que M. & Mme [K] ne justifient donc pas des graves problèmes de sécurité allégués,
- juger qu'elle a, par l'intermédiaire de son expert, donné son accord sur le devis de remplacement des portes palières dont celle de M. & Mme [K] dès le 25 novembre 2015,
- juger que M. & Mme [K] ne justifient d'aucun manquement de la part du syndicat des copropriétaires,
- juger que M. & Mme [K] ont accès normalement à leur appartement et peuvent jouir pleinement de l'ensemble des pièces,
- juger que l'accès à l'appartement est sécurisé, dans les mêmes conditions qu'avant le sinistre, tout comme l'est d'ailleurs l'accès au bâtiment,
- juger que rien ne vient justifier un préjudice fixé à 30 % de la valeur de remplacement de la porte, pour une sécurisation de porte dans l'attente du remplacement de la porte,
- débouter M. & Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de toutes demandes formées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. & Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance pour la porte palière,
sur la consommation d'électricité et gaz,
- juger que la surconsommation d'électricité et de gaz n'est aucunement démontrée et en lien avec l'incendie, les facture d'électricité des années 2014 à 2016 étant des estimations de 886,78€,
- juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre leur surconsommation et la réparation provisoire de la porte fenêtre, les consommations étant moindre sur certains mois,
- débouter M. & Mme [K] de leur demande laquelle n'est pas justifiée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. & Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes au titre de la consommation d'électricité et gaz,
sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que M. & Mme [K] sont assurés auprès de la société BPCE pour leur appartement, et ne justifient pas avoir gardé personnellement à leur charge leurs frais d'avocat et les dépens comprenant les frais d'expertise,
- débouter M. & Mme [K] de leur demande laquelle n'est pas justifiée,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité de l'action de M. [X] [K] & Mme [A] [K]
En application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend a faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Le syndicat des copropriétaires et la société AXA France maintiennent devant la cour que la demande de M. [X] [K] & Mme [A] [K] est irrecevable au motif qu'ils ne justifieraient pas d'un intérêt à agir, bénéficiant d'une assurance multirisques habitation auprès de la société BPCE Assurances couvrant les sinistres incendie et qu'ils ne démontrent pas ne pas avoir été indemnisés totalement ;
La première juge a exactement relevé que la société Axa France procède par affirmation en soutenant que M. [X] [K] & Mme [A] [K] auraient été complètement indemnisés par la société BPCE Assurances, en s'abstenant d'en rapporter la preuve ;
Il est relevé que le rapport d'expertise de M. [B] [S] établi à la demande de la société BPCE Assurances préconise l'indemnisation de dommages portant sur le mobilier, le remplacement de l'interphone et du boîtier alarme et la réfection de la peinture, des papiers peints et revêtements de sol ;
Comme l'a dit le tribunal, en l'absence de preuve rapportée d'une indemnisation, il n'est pas démontré que M. [X] [K] & Mme [A] [K] ne justifient pas d'un intérêt à agir en réparation de leurs préjudices, consécutifs à l'incendie qui s'est produit le 31 juillet 2015 au sein de l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) dont leur qualité de copropriétaires n'est pas contestée ;
La société Axa France n'explique pas en quoi M. [X] [K] & Mme [A] [K] ne justifieraient pas de leur qualité à agir ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société AXA France et le syndicat des copropriétaires de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et l'intérêt à agir de M. [X] [K] & Mme [A] [K] et déclaré ces derniers recevables en leur action ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [X] [K] & Mme [A] [K]
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
M. [X] [K] & Mme [A] [K] maintiennent le fondement de leur action sur l'article 1240 du code civil, et reprochent au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir effectué les travaux de réfection nécessaire de reprise des désordres affectant une porte-fenêtre de leur appartement, la porte palière de leur appartement, ainsi que leur interphone, consécutifs à l'incendie du 31 juillet 2015 ;
En application de l'ancien article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, il appartient à M. [X] [K] & Mme [A] [K] de démontrer que le syndicat des copropriétaires a manqué à ses obligations ;
Selon l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires, sur qui pèse l'obligation légale d'administrer et de conserver l'immeuble, est responsable des dommages causés aux copropriétaires résultant des parties communes ;
Il n'est pas contesté que les désordres touchant la porte palière, la porte fenêtre et l'interphone de l'appartement de M. [X] [K] et Mme [A] [K] ont pour origine un incendie qui a pris sa source dans l'appartement situé au dessous du leur situé au niveau du troisième et que cet appartement constitue une partie privative ;
Il apparaît ainsi que les désordres n'ont pas pour origine une partie commune de l'immeuble ou un élément d'équipement commun ;
Ainsi, il n'est pas démontré que les désordres résultent d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes ;
En application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont privatives les parties de bâtiments et de terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire détermine ; les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;
Sont en général classées comme parties privatives l'intérieur des appartements, y compris la porte palière, les fenêtres, volets persiennes, stores balustrades et appuis de balcons ;
Il n'y a aucune énumération légale des parties privatives et il convient de se référer à la définition retenue par le règlement de copropriété ;
Il ressort des stipulations du règlement de copropriété de l'immeuble Résidence [12] sis [Adresse 11] à [Localité 10] et notamment de celles relatives à titre de l'usage des parties privatives que constituent notamment des parties privatives les balcons et fenêtres, et portes d'entrée des appartements, lesquels ne peuvent être modifiés sans autorisation du syndicat des copropriétaires ;
Ainsi, il en résulte que les portes palières et fenêtres sont des parties privatives et qu'à ce titre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [12] sis [Adresse 11] à [Localité 10] ne supporte aucune obligation d'entretien ou de réparation des portes palières et fenêtres ;
Si le syndicat des copropriétaires dans un souci de sauvegarder l'harmonie de l'immeuble a accepté de commander les éléments privatifs à remplacer, à savoir la porte palière et la fenêtre, il appartient à M. [X] [K] & Mme [A] [K] en leur qualité de copropriétaire ayant l'usage privatif de parties privatives endommagées de procéder aux travaux de remplacement de ces éléments privatifs ;
S'agissant de l'interphone, il ressort du rapport d'expertise précité de M. [B] [S] que M. [X] [K] & Mme [A] [K] ont été indemnisés du coût de remplacement de cet équipement par leur assureur ;
Le syndicat des copropriétaires n'avait aucune obligation de se substituer à M. [X] [K] & Mme [A] [K] dans l'exécution des travaux de réparation de parties privatives et sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre ;
Ainsi, il n'est démontré aucune faute délictuelle imputable au syndicat des copropriétaires Résidence [12] sis [Adresse 11] à [Localité 10] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [K] & Mme [A] [K] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 11] à [Localité 10] ;
Sur la garantie d'assurances
M. [X] [K] & Mme [A] [K] demandent la condamnation solidaire de la société Axa France, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Résidence [12] sis [Adresse 11] à [Localité 10] sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances ;
Selon l'article 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;
Le syndicat des copropriétaires Résidence [12] sis [Adresse 11] à [Localité 10] a souscrit le 19 décembre 2013, auprès de la société Axa France, un contrat multirisque immeuble N° 5693857104, a effet au 1er janvier 2014, garantissant notamment les sinistres incendie et risques annexes ;
La police d'assurance couvre les dommages causés par l'incendie et les conséquences de la responsabilité du syndicat des copropriétaires quand sa responsabilité est engagée du fait de l'incendie ;
Il a été précédemment démontré que les désordres ont pour origine un incendie dont l'origine se situe dans une partie privative ;
Au surplus, la société Axa France, quand bien même les désordres portent sur des parties privatives, a accepté de prendre en charge les montants des travaux relatifs à la porte fenêtre et à la porte palière ;
Enfin, il n'est démontré aucune faute imputable à l'assureur, sur qui ne pèse aucune obligation de faire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'ila débouté M. [X] [K] & Mme [A] [K] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Axa France ;
L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires Résidence [12] sis [Adresse 11] à [Localité 10] à l'encontre de son assureur, la société Axa France est donc sans objet ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [X] [K] & Mme [A] [K], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [12], sise[Adresse 11] à [Localité 10] : 2.000 €,
- à la société anoyme AXA France Iard : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [K] ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de M. & Mme [K] tendant à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [K] & Mme [A] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [12], sise[Adresse 11] à [Localité 10] : 2.000 €,
- à la société anoyme AXA France Iard : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT