Texte intégral
ARRET N°184
N° RG 22/01981 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTKT
S.A.R.L. AUTO CONTROLE SAVIGNE
C/
[T]
S.A.R.L. DM'CAR
S.A.S. MECAUTO
S.A.R.L. LA SARL GARAGE BUJON
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01981 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTKT
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE SAVIGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [Z] [T]
né le 11 Mars 1951 à [Localité 12] (93) (93)
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. DM'CAR
[Adresse 11]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LA SARL GARAGE BUJON
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidatn Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de LA CHARENTE
S.A.S. MECAUTO
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société DM Car venant aux droits de la société Next Auto Action selon fusion-absorption du 30 mai 2017 a vendu à M. [T] un véhicule Hyundai immatriculé [9] le 8 mars 2011 pour un prix de 5900 euros, véhicule mis en circulation le 15 mars 1999.
Peu avant la vente, le véhicule avait fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle technique (PVCT) le 21 février 2011 qui relevait :
-une défaillance majeure : 'essieu rigide: corrosion perforante et / ou fissure-cassure AR avec obligation de contre-visite ',
-six défauts à corriger sans obligation de contre-visite dont essieu rigide mauvaise fixation, circuit de carburant en mauvais état, essieu rigide, relais de direction en mauvais état.
La contre-visite intervenait le 7 mars 2011. Aucun défaut n'était constaté.
M. [T] a fait entretenir son véhicule par le garage Bujon les 9 septembre 2011, 16 décembre 2011, 30 janvier 2012.
Le garage Mecauto a installé des freins sur son véhicule à titre gracieux.
Les PVCT du 8 août 2015 et du 3 février 2016 établis par le centre de contrôle technique de Savigné relevaient 4 défauts à corriger avec contre-visite (défauts relatifs aux feux) 7 défauts sans contre-visite (dont infrastructure-soubassement, corrosion multiple).
Celui du 25 février 2016 établi par le même contrôleur relève 2 défauts à corriger sans contre-visite: nombre de places assises, canalisation de frein.
Le 13 mai 2016, M. [T] revendait le véhicule à M. [Y] pour un prix de 4500 euros.
Le 29 juin 2016, M. [Y] déposait son véhicule chez son garagiste afin de remplacer les pneumatiques. Ce dernier l'informait de la détérioration de la fixation de l'amortisseur droit.
Il établissait un devis de remplacement du train AR du véhicule d'un montant de 3327,30 euros.
Par acte du 10 mars 2017, M. [Y] a assigné M. [T] devant le tribunal d'instance de Poitiers aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé une note le 11 juillet 2018.
Par actes du 14 janvier 2019, M. [T] a assigné en intervention forcée les sociétés DM Car ,Mecauto, Auto Contrôle Savigné (Savigné), le garage Bujon devant le tribunal .
Par jugements du 13 mars 2019 et du 2 octobre 2020 , le tribunal leur a étendu les opérations d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 janvier 2021.
Il a conclu en substance:
Le véhicule est affecté d'une anomalie principale de l'essieu AR ne permettant pas son usage dans des conditions normales de sécurité.
Ces anomalies se rapportent à des malfaçons dans le cadre d'une action de réparation ancienne. Les soudures réalisées sur ces pièces ne sont pas conformes par leur qualité et position.
Elle sont proscrites en ce qu'elles n'assurent pas l'alignement géométrique de l'essieu par rapport au véhicule
Les désordres étaient présents lors de l'acquisition par M. [T].
L'examen du soubassement révèle d'autres anomalies.
M. [Y] a demandé la résolution de la vente, la restitution du prix, la condamnation de M. [T] à lui payer des dommages et intérêts évalués à la somme de 5716,62 euros.
M. [T] a demandé par conclusions du 3 septembre 2021 :
-la condamnation in solidum des sociétés DM Car, Mecauto, Savigné, garage Bujon à le garantir et relever indemne de toutes condamnations,
-leur condamnation à lui payer chacune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société DM Car a conclu au débouté, subsidiairement, à la limitation de sa garantie à 20 % du préjudice, préjudice excluant le prix de vente.
La société Mecauto a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'action abusive.
Le garage Bujon a conclu à l'irrecevabilité de l'action comme prescrite, subsidiairement, au débouté.
Le contrôleur technique Savigné a conclu au débouté, subsidiairement , à la garantie des sociétés DM Car, Mecauto, Bujon.
Par jugement du 1er juillet 2022 rectifié le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
-PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque HYUNDAI modèle Galloper immatriculé [9] intervenue le 13 mai 2016 entre Monsieur [O] [Y] et Monsieur [Z] [T],
-ORDONNE la restitution du prix à hauteur de 4 500 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-DIT que Monsieur [Z] [T] devra récupérer à ses frais le véhicule sus désigné auprès de Monsieur [O] [Y] dès lors qu'il aura restitué le prix de vente,
-DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [T] de récupérer le véhicule dans le délai d'un mois à compter d'une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [O] [Y] sera autorisé à s'en défaire selon tous moyens à sa convenance,
-CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 2 516,62 € à titre de dommages et intérêts,la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance
-CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNE in solidum la SARL DM CAR venant aux droits de la société NEXT AUTO,la SASU MECAUTO venant aux droits du garage ROBERT et la SARL AUTO CONTROLE SAVIGNE à garantir et relever intégralement indemne Monsieur [Z] [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] [Y].
-PRONONCE la mise hors de cause de la SARL GARAGE BUJON,
-CONDAMNE in solidum la SARL DM CAR venant aux droits de la société NEXT AUTO,la SASU MECAUTO venant aux droits du garage ROBERT et la SARL AUTO CONTROLE SAVIGNE à payer à Monsieur [T] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
-DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
-ORDONNE l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la résolution de la vente
Le vendeur connaissait les vices, avait constaté que le véhicule penchait, avait eu connaissance du PVCT du 21 février 2011.
M. [Y] a demandé à M. [T] les raisons pour lesquelles le véhicule penchait.
Il lui a répondu que les amortisseurs venaient d'être remplacés.
M. [T] sera tenu à la restitution du prix et à payer des dommages et intérêts à hauteur de 2516,62 euros.
-sur les appels en garantie
a) société DM Car
- sur la prescription
M. [T] , vendeur, a eu connaissance du vice par la note de l'expert en date du 11 juillet 2018. Il l' a assignée le 14 janvier 2019. L'action est recevable.
-sur le fond
L'expert a retenu que la société Next Auto avait réalisé une action sur l' essieu , action permettant au véhicule d'être accepté au contrôle technique.
Elle a mal réparé le véhicule. La correction est non conforme. L' essieu devait être remplacé.
Sa responsabilité est établie.
b) société Mecauto
Elle a choisi de ne pas participer aux opérations d'expertise
Elle a remplacé les amortisseurs. Il s'agit d'une opération très proche des désordres affectant l'essieu arrière.
Elle ne pouvait ignorer selon l' expert les anomalies de l'essieu arrière, a failli à son devoir de conseil. Elle devait informer M. [T] de l'anomalie avant de remplacer les amortisseurs.
c) le garage Bujon
L'action n'est pas prescrite. Sa faute n'est pas établie.
d) le contrôleur technique
Il aurait dû mentionner l'état du circuit du carburant, état apparent selon l'expert sur les procès-verbaux des 8 août 2015 et 3 février 2016.
M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les sociétés DM Car, Mecauto, Savigné seront condamnées in solidum à garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre.
LA COUR
Vu l'appel en date du 29 juillet 2022 interjeté par la société Auto Contrôle Savigné
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023 , la société Auto Contrôle Savigné a présenté les demandes suivantes:
Statuant sur l'appel interjeté le 29 juillet 2022 par la société AUTO CONTROLE SAVIGNÉ du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de POITIERS, enregistré le même jour sous le n° de rôle 22/01981,
Recevoir la société AUTO CONTROLE SAVIGNÉ en son appel limité formé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS le 1er juillet 2022.
I. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné in solidum la société AUTO CONTROLE SAVIGNÉ aux côtés des sociétés DMCAR venant aux droits de la société NEXT AUTO et MECAUTO venant aux droits du garage ROBERT à garantir et relever indemne M. r [Z] [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y], détaillées comme suit :
- 4 500,00 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la restitution du prix de vente,
- 2 516,62 € à titre de dommages et intérêts,
- 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-prononcé la mise hors de cause de la société GARAGE BUJON.
-débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires et notamment en ce qu'elle a débouté la société AUTO CONTROLE SAVIGNE de la demande de rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [T] à son encontre, de la demande de condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens, de la demande de condamnation des sociétés DM'CAR, MECAUTO ET GARAGE BUJON à, in solidum, la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. [T], de la demande de condamnation des sociétés DM'CAR, MECAUTO, GARAGE BUJON à lui payer in solidum la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
-condamné in solidum la société AUTO CONTROLE SAVIGNE, aux côtés des sociétés DM'CAR venant aux droits de la société NEXT AUTO et MECAUTO venant aux droits du garage ROBERT, à payer à Monsieur [T] la somme de 800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
-ordonné l'exécution provisoire ».
II. Statuant à nouveau :
. A titre principal,
-Débouter M. [T] de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AUTO CONTROLE SAVIGNÉ.
-Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
. A titre subsidiaire,
-Débouter la société DM CAR de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AUTO CONTRÔLE SAVIGNÉ.
-Condamner in solidum les sociétés DM CAR, BUJON et MECAUTO à la relever indemne et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [T].
-Condamner in solidum les sociétés DM'CAR, BUJON et MECAUTO à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, la société Savigné soutient notamment que :
-Elle n'a pas commis de faute, ne devait procéder à aucun démontage.
-L'expert a estimé qu'elle aurait dû noter le mauvais état du circuit de carburant sur les PVCT des 8 août 2015 et 3 février 2016.
-Le tribunal a retenu que le défaut était décelable visuellement et devait être consigné.
-Le mauvais état du circuit de carburant ne figure pas parmi les points de contrôle.
Figurent seulement les conduites abrasées (défaillances mineures) et endommagées (défaillances majeures). Elle n'avait pas à le signaler même en supposant qu'il existait à la date de son contrôle.
-En 2011, le mauvais état du circuit de carburant AR avait été mentionné, anomalie sans contre-visite. Il n'est pas démontré par l'expert que la corrosion existait en 2016.
Elle ne fait pas partie des points de contrôle réglementaire.
-Elle n'a pas commis de faute.
-M. [T] est seul responsable. Il connaissait les vices.
-Subsidiairement, elle ne peut être condamnée qu'à indemniser une perte de chance.
Elle a été condamnée à tort à relever indemne le vendeur des condamnations prononcées à son encontre.
-Elle ne peut être condamnée in solidum.
-sur l'appel en garantie contre les sociétés DM Car, Bujon, Mecauto
Le tribunal l'a déboutée de sa demande en garantie sans examiner son recours, ni le motiver.
Les garages ont des obligations de résultat, des obligations d'information, ont concouru à la réalisation du dommage. Ils auraient dû signaler les désordres à M. [T].
-A titre subsidiaire, il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts. Il connaissait les vices.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, M. [T] a présenté les demandes suivantes :
Juger la SARL AUTO CONTROLE SAVIGNE non fondée en son appel principal,
-En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Recevant M. [Z] [T] en son appel incident,
-Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
. prononcé la mise hors de cause de la SARL GARAGE BUJON,
. débouté M. [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
-Condamner in solidum la SARL DM CAR venant aux droits de la Sté NEXT AUTOS, la SASU MECAUTO, venant aux droits de la SARL GARAGE ROBERT, la SARL GARAGE BUJON et la SARL AUTO CONTROLE SAVIGNE à garantir et relever intégralement indemne M. [Z] [T] de toutes les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires qui seraient prononcées à son encontre en faveur de M. [Y],
-Condamner la SARL DM CAR, la SASU MECAUTO, la SARL GARAGE BUJON et la SARL AUTO CONTROLE SAVIGNE à lui payer, chacune, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner les mêmes à lui payer, chacune, la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du CPC,
-Débouter la SARL DM'CAR, la SASU MECAUTO et la SARL GARAGE BUJON de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant,
-Condamner in solidum la SARL DM'CAR, la SASU MECAUTO, la SARL GARAGE BUJON et la SARL AUTO CONTROLE SAVIGNE aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de l'expertise judiciaire de M. [F] du 28 janvier 2021 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC.
A l'appui de ses prétentions, M. [T] soutient en substance que :
-L'expert est clair. Les photographies montrent des défauts visibles, apparents.
Le contrôleur technique ne pouvait passer à côté de l' état dégradé . L'essieu pouvait être examiné sans démontage.
-Le contrôleur technique a vu le 21 février 2011.
-Les anomalies sont très visibles lorsque le véhicule est placé sur un pont élévateur.
-Il exerce une responsabilité contractuelle. Il a assigné la société DM Car dans le délai quinquennal qui a couru à compter de la note du 12 juillet 2018.
-Les sociétés Bujon et Mecauto n'ont pas vu le désordre affectant l'essieu arrière, ont donc commis une faute. Le désordre était ostensiblement visible.
Elles ont manqué à leur devoir devoir d'information et de conseil.
-La société Mecauto a remplacé 4 amortisseurs de 2012 à 2015, les freins en février 2016.
Elle a refusé de participer aux opérations d'expertise.
-Elles ont tous gravement failli, doivent le garantir et le relever indemne.
Les garagistes, le contrôleur technique ont commis des fautes.
Il est fondé à solliciter des dommages et intérêts à chacune des 4 sociétés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2024, la société DM Car a présenté les demandes suivantes :
-Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 1er juillet 2022 en ce qu'il a :
-condamné in solidum la SARL DM CAR ,la SASU MECAUTO et la SARL AUTO CONTROLE SAVIGNE à garantir et relever intégralement indemne M. [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Y].
-mis hors de cause de la SARL GARAGE BUJON,
-condamné in solidum la SARL DM CAR, la SASU MECAUTO et la SARL AUTO CONTROLE SAVIGNE à payer à M. [T] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
-débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
-ordonné l'exécution provisoire.
Et statuant de nouveau,
-Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la Société DM CAR comme étant aussi irrecevables que mal fondées.
A titre subsidiaire,
-Limiter à 15 % la garantie dont la SARL DM CAR pourrait être tenue à l'égard de M. [T] au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, étant précisé que ladite SARL ne saurait être tenue à la restitution du prix de vente en cas de résolution de la vente entre M. [T] et M. [Y] de telle sorte que l'éventuelle garantie ne pourrait que porter sur les condamnations autres que celles prononcées en restitution du prix de vente.
-Débouter la SARL AUTO SAVIGNE CONTROLE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société DM CAR.
-Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société DM Car soutient en substance que :
-M. [T] a formé des demandes à son encontre le 3 septembre 2021.
L'action récursoire du vendeur intermédiaire contre son vendeur commence à courir du jour de l'assignation au fond délivrée par le sous-acquéreur.
M. [Y] a assigné au fond M. [T] le 17 mars 2017.
-L'action contre elle est prescrite.
-Il lui est reproché d'avoir mal réparé, réparation qui a permis la levée des réserves le 21 février 2011.L' anomalie sur l' essieu arrière existe depuis 2011.
-La société Next Auto Action a disparu, a été rachetée par la société DM Car. Il n'est pas établi qu'elle a réparé le véhicule.
-M. [T] avait connaissance des défauts.
Il indique avoir interrogé le contrôleur technique. Il savait que le véhicule penchait du côté droit.
-Les garages Bujon et Mecauto sont fautifs, savaient.
-Elle ne saurait garantir l' intégralité des condamnations.
-Elle ne peut être condamnée qu'au titre des dommages et intérêts dans la limite de 15 %.
-Une condamnation in solidum est exclue dès lors que les fautes sont dissociables.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, la société Garage Bujon a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats
-CONFIRMER purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 1er juillet 2022,
Par conséquent,
-DEBOUTER la société AUTO CONTROLE SAVIGNE et M. [T] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société Garage BUJON ;
-CONDAMNER la société AUTO CONTROLE SAVIGNE et M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
A l'appui de ses prétentions, la société garage Bujon soutient en substance que:
-Le devoir de résultat a comme limite les travaux confiés.
-La panne doit trouver sa cause dans un organe sur lequel elle est intervenue.
-Les désordres sont anciens, étaient déjà présents lors de l'acquisition par M. [T].
Elle a réalisé une prestation d'entretien le 9 septembre 2011 à proximité des désordres selon l'expert. Les réparations du 16 décembre 2011 et du 30 janvier 2012 n' étaient pas proches.
-Elle n'est pas intervenue sur l'organe défaillant.
-L'expert a indiqué que l'aspect inadéquat de la soudure et le défaut de positionnement pouvaient attirer l' attention. C'est une éventualité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2024.
La société Mecauto n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à sa personne le 4 octobre 2022.
SUR CE
-sur l'objet de l'appel
Le jugement est définitif en ce qui concerne la résolution de la vente du véhicule intervenue le 13 mai 2016 entre M. [Y] et M. [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés, sur la condamnation de M. [T] à payer à M. [Y] la somme de 2516,62 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés Savigné, DM Car demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elles étaient fautives et les a condamnées à garantir M. [T] de 'toutes les condamnations prononcées au profit de M. [Y]'.
M. [T] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société garage Bujon, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices propres, demandes dirigées contres les sociétés Savigné, garage Bujon, DM Car, Mecauto.
La société Bujon demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.
-sur les constatations et conclusions de l'expert, M. [F]
Les désordres affectant le véhicule sont concentrés sur la partie droite de l'essieu AR.
M. [F] décrit une anomalie ancienne affectant l' essieu AR côté droit, une tentative de réparation par soudage de mauvaise qualité.
Il constate un défaut de positionnement de la platine qui permet la réception du ressort de suspension, la désolidarisation de la platine de l'essieu, une tentative de réparation par soudage.
Il relève d' autres anomalies se rapportant à la sécurité du véhicule : la corrosion des canalisations de frein et de carburant nécessitant leur remplacement.
Il existe selon lui un risque de perte de contrôle du véhicule, de glissade, d'écoulement renforcé par la corrosion des canalisations de frein, l'oxydation des canalisations de carburant.
Le véhicule est immobilisé depuis le 5 septembre 2016, ne peut être utilisé.
Les désordres existaient le 8 mars 2011 quand M. [T] a acquis le véhicule.
L'anomalie existe depuis 2011. Le contrôleur technique (HKCT autovision) l'avait vue le 21 février 2011 alors que le véhicule était encore la propriété de la société Next Autos.
L'essieu aurait dû être remplacé.
Le mauvais état des canalisations de carburant avait été signalé le 21 février 2011.
L'action de soudage des platines réalisée par la société Next Autos en 2011 a suffi pour permettre la contre-visite, n'était pas pérenne.
La fissuration du support d'essieu côté droit n'était pas forcément visible lors des contrôles réalisés en 2015, 2016.
En revanche, la corrosion du circuit de carburant devait être vue en 2015, 2016.
Le contrôle technique remis à M. [Y] le 25 février 2016 est muet sur l'état de l'essieu et des canalisations de carburant.
L'expert judiciaire précise que M. [T] lui a dit avoir constaté après l'achat que le véhicule penchait sur la droite, n'avait rien dit à son vendeur.
Lors de la revente du véhicule, M. [Y] a remarqué que le véhicule penchait, a demandé des explications. M. [T] lui a répondu que les amortisseurs venaient d'être remplacés.
-sur l'action en garantie exercée par M. [T], vendeur
Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Mecauto, DM Car, Savigné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Bujon.
-sur la condamnation de la société Mecauto
La société Mecauto n'a pas constitué avocat en appel.
Les actions exercées sont une action en garantie des condamnations prononcées au profit de M. [Y], une action en responsabilité contractuelle pour faute du garagiste.
Le point de départ du délai est le dépôt de la note du rapport d'expertise judiciaire en date du 11 juillet 2018.
La société Mecauto a été assignée le 14 janvier 2019.L'action est donc recevable.
La société Mecauto n'a pas participé aux opérations d'expertise , a seulement envoyé un dire à l'expert aux termes duquel elle contestait être intervenue sur le véhicule.
La société Mecauto venant aux droits du garage Robert qui a cessé son activité le 30 août 2011 aurait remplacé les 4 amortisseurs du véhicule.
L'expert [F] indique que cette prestation si elle a été réalisée est extrêmement proche des désordres affectant l'essieu arrière, qu'ainsi la société Mecauto ne pouvait ignorer ces anomalies, devait informer M. [T] de l'état du ressort ARD et support droit d'essieu AR avant de remplacer les amortisseurs.
L'expert précise que M. [T] n' a produit aucune facture en dépit des demandes qui lui ont été faites.
En première instance, la société Mecauto indiquait avoir seulement changé les freins du véhicule à titre gracieux, contestait avoir changé les amortisseurs.
M. [T] ne justifiant pas que la société Mecauto a changé les amortisseurs du véhicule, soit intervenue sur le véhicule litigieux sera débouté de ses demandes dirigées à son encontre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur la condamnation de la société Bujon
M. [T] a confié l'entretien du véhicule à ce garage courant 2011, 2012.
L'expert a précisé que seule la première des 3 interventions (9 septembre 2011, 16 décembre 2011, 30 janvier 2012) était proche des désordres.
Il indique que la fissuration du support n'était pas 'définie' en septembre 2011.
Seuls l'aspect inadéquat de la soudure, le défaut de position du support pouvaient appeler l' attention du garage.
La faute du garage n'est pas démontrée de manière certaine.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mis hors de cause.
-sur la condamnation de la société DM Car venant aux droits de la société Next Auto Action
L'expert judiciaire a retenu que la société Next Auto Action avait fait réparer le véhicule suite au PVCT du 21 février 2011.
Il a expliqué que l' action de collage-soudage de l'essieu qui avait été réalisée n'avait pas permis une bonne cohésion du support d 'essieu, avait généré sa fissuration, que cette action avait permis la levée des réserves le 21 février 2011 mais n'était pas pérenne.
La société DM Car soutient que l'action exercée à son encontre est prescrite, conteste avoir effectué les réparations litigieuses.
L'action exercée par M. [T] contre son vendeur est une action en garantie.
Le point de départ du délai de l'action en garantie est la vente initiale soit le 8 mars 2011.
Les demandes de condamnation ont été formées par conclusions du 3 septembre 2021, devaient être formées avant le 8 mars 2016.
L'action est donc prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société DM Car à garantir M. [T] des condamnations prononcées au profit de M. [Y].
-sur la condamnation de la société Savigné
La position de l'expert judiciaire a évolué en cours d'expertise.
Il indique au final que la fissuration du support d'essieu n'était pas encore déclarée, que la séparation du support de l'essieu n'était pas apparente lors du dernier PVCT du 25 février 2016.
Le tribunal a reproché à la société Savigné de ne pas avoir mentionné l'état du circuit du carburant, état apparent qui aurait dû figurer sur les PVCT des 8 août 2015, 3 février 2016.
Le contrôleur conteste toute faute sans donner d'explication convaincante sur la différence opérée entre les contrôles de 2011 et ceux de 2015-2016.
La faute est suffisamment caractérisée par l'expertise judiciaire.
En revanche, le contrôleur technique fait valoir à juste titre que la restitution du prix de vente n'est pas un préjudice dont le vendeur peut demander à être garanti, que le préjudice causé par la faute du contrôleur technique est une perte de chance, perte de chance qui n'a pas été demandée.
M. [T] sera donc débouté de ses demandes dirigées contre la société Savigné.
-sur la demande d'indemnisation dirigée contre la société DM Car
La société DM Car soutient que l'action est prescrite.
L'action exercée est une action en responsabilité contractuelle pour faute.
Le point de départ du délai est la note du 11 juillet 2018 qui met en évidence une réparation superficielle, non conforme aux règles de l'art.
La demande d'indemnisation a été formée le 14 janvier 2019, est donc recevable.
M. [T] a été condamné en qualité de vendeur ayant connaissance des vices cachés du véhicule, chef de jugement définitif.
Il a indiqué à l'expert judiciaire avoir remarqué après avoir acquis son véhicule qu'il penchait, en avoir fait son affaire.
Il a induit son acquéreur en erreur sur les caractéristiques du véhicule qu'il connaissait.
Sa connaissance des vices exclut toute action en indemnisation .
Il sera donc débouté de ses demandes dirigées contre la société DM Car .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [T].
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Dans les limites de l'appel interjeté
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a:
-condamné M. [T] a verser à M. [Y] la somme de 2516, 62 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de procédure de 800 euros
-mis hors de cause la sarl garage Bujon
-débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts
Statuant de nouveau sur les points infirmés
-dit irrecevable comme prescrite l'action en garantie exercée par M. [T] à l'encontre de la société DM Car
-déboute M. [Z] [T] de ses demandes dirigées contre la société Mecauto, contre la société Auto Contrôle Savigné, contre la société DM Car fondées sur la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes et notamment de leurs demandes d'indemnité de procédure
-condamne M. [Z] [T] aux dépens de première instance et d' appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,