Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00751
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SAS SUEZ RV OSIS ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. [D] [Z],
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [I] a été engagé à compter du 21 janvier 1991 en qualité de responsable d'exploitation par la société Sanitra Services, aux droits de laquelle la société SARP - Osis Ile-de-France se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de service-responsable d'agence.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'Assainissement et de la maintenance industrielle.
Monsieur [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 12 juin 2014 et le 29 janvier 2015, médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Entre-temps, le 7 juillet 2014, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution de son contrat de travail.
Par lettre du 6 mars 2015, Monsieur [I] était convoqué pour le 17 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 16 septembre 2016, puis rétablie le 30 décembre suivant, à nouveau radiée par ordonnance du 29 novembre 2017, puis rétablie le 2 décembre 2019
Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a constaté la péremption d'instance au 29 décembre 2019.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [I] demande l'infirmation du jugement, que ses demandes soient déclarées recevables, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SARP - Osis Ile-de-France et à effet au 20 mars 2015 et la condamnation de la société, prise en la personne de son liquidateur amiable, à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 13 753,20 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 375,32 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 78 165,87 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 7 816,58 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 27 504 € ;
A titre subsidiaire, il forme les demandes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 60 340,38 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 6 034,03 € ;
A titre plus subsidiaire, il forme les demandes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 46 571,38 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 4 657,13 € ;
A titre " infiniment " subsidiaire, il forme les demandes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 19 612,45 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 961,24 € ;
Il demande, en tout état de cause que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation, ainsi que la condamnation de la société SARP - Osis Ile-de-France à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [I] expose que :
- la péremption n'a pu intervenir, aucune diligence n'ayant été expressément mise à la charge des parties et au surplus, il a expressément manifesté sa volonté de fixer l'affaire par acte du 29 novembre 2019 ;
- sa demande de résiliation judiciaire est justifiée par les nombreuses heures supplémentaires non rémunérées qu'il a accomplies et l'absence de reconnaissance de son statut de cadre par l'employeur, malgré ses réclamations, faits à l'origine de la dégradation de son état de santé ;
- à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives au reclassement ;
- sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est justifiée ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- il a occupé un poste d'encadrement, sans pour autant recevoir le salaire afférent à cette qualification ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la société SARP - Osis Ile-de-France demande la confirmation du jugement, que soit constatée la péremption d'instance et à titre subsidiaire que Monsieur [I] soit débouté de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. A titre subsidiaire, elle demande que le montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires soit limité à 19 612,45, à titre plus subsidiaire, que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à 27 500 €, celui de l'indemnité compensatrice de préavis à 9 168,66 €, outre 916,87 € de congés payés afférents et celui du rappel de salaires pour heures supplémentaires à 46 571,36 €. Elle fait valoir que :
- la simple demande de remise au rôle du 29 novembre 2019, non accompagnée de pièces et/ou de conclusions, n'est pas interruptive du délai de péremption ;
- Monsieur [I] ne produit aucune pièce probante de nature à crédibiliser les tableaux qu'il produit au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors que son décompte est théorique et erroné et que, compte tenu des spécificités et des contraintes inhérentes à ses fonctions, il n'était soumis à aucun horaire collectif de travail ;
- à titre subsidiaire, Monsieur [I] était soumis à un forfait annuel donnant lieu au paiement de RTT, qu'il convient de déduire ;
- il n'existe aucune intention de dissimulation de travail ;
- les fonctions exercées par Monsieur [I] ne relevaient pas du statut de cadre et en tout état de cause, il bénéficiait d'un niveau de rémunération supérieur à celui d'un cadre de niveau VI ;
- la demande de résiliation judiciaire n'est donc pas justifiée ;
- le licenciement était justifié et elle a respecté ses obligations de reclassement ;
- Monsieur [I] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Il résulte des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption mais que la constatation de l'extinction de l'instance ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'instance n'est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
En l'espèce, l'instance, qui avait été introduite par Monsieur [I] devant le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2014, a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 16 septembre 2016, puis d'une demande de rétablissement du 30 décembre 2016, suivie d'une nouvelle décision de radiation du 29 novembre 2017, puis d'une nouvelle demande de rétablissement du 29 novembre 2019.
A cette dernière date, et contrairement à ce que Monsieur [I] prétend, les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail, aux termes desquelles, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, n'était plus applicables, puisqu'à la suite de l'extinction de la précédente instance, la nouvelle instance a été introduite postérieurement au 1er août 2016, date à partir de laquelle ces dispositions dérogatoires cessaient de s'appliquer, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Il résulte des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de péremption ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de l'ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai imparti de deux ans.
Par ailleurs, aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 29 novembre 2017 a été notifiée par le greffe du conseil de prud'hommes le 4 décembre 2017 et par lettre du 29 novembre 2019, réceptionnée le 2 décembre 2019 par le greffe, le conseil de Monsieur [I] a demandé la réinscription de l'affaire.
Contrairement à ce que soutient la société SARP - Osis Ile-de-France , cette demande constitue une diligence suffisante, au sens de l'article 386 précité, pour interrompre le délai de péremption, lequel ne s'était pas encore totalement écoulé.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a constaté la péremption d'instance.
Sur la qualification de cadre revendiquée
La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Monsieur [I] , dont les dernières fiches de paie mentionnaient la classification d'agent de maîtrise - niveau V - coefficient 430 - échelon 1, revendique la classification de cadre niveau VII, coefficient 1120, prévue par la convention collective applicable.
L'annexe I, relatif à la classification de cette convention collective définit ainsi cette dernière classification :
" Le cadre exerce une fonction technique, administrative, commerciale ou d'études et/ ou assume la direction et la coordination d'un groupe de salariés affectés à la même activité que lui.
En fonction de sa délégation, il prend en charge des problèmes complexes et variés en tenant compte des paramètres techniques, économiques, administratifs, juridiques, commerciaux et d'organisation du travail. Ses activités sont définies par son chef hiérarchique qui, dans les entreprises à structure simple, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Il transmet ses connaissances et veille à la formation de ses collaborateurs.
Dans le cadre des objectifs fixés, il prend les mesures nécessaires à leur réalisation.
Il prévoit et assure l'organisation de son travail et de celui du personnel sous ses ordres. Il motive et anime ce personnel.
Il prend en charge la communication pour assurer la plus parfaite entente entre les membres du personnel et les différents services.
Il assure dans les meilleures conditions possibles les relations de l'entreprise avec l'extérieur et a une nécessaire délégation pour la représenter. ".
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] produit les comptes-rendus d'entretiens et expose qu'il traitait des problèmes relatifs aux visites d'agent, aux problèmes de facturation, aux indicateurs, aux interventions, aux rapports avec les exploitants, aux tableaux de bord, aux astreintes, aux plannings, aux modes d'organisation, aux coûts de fonctionnement et ajoute qu'il était " le numéro 1 " de l'agence à laquelle il était affecté, devant faire régner la paix sociale dans un climat très difficile.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir que ses fonctions correspondaient de façon permanente à la description susvisée, la société SARP - Osis Ile-de-France faisant à juste titre valoir qu'il ne faisait pas l'objet de délégation de pouvoirs, tant en matière financière, qu'en matière disciplinaire, qu'en matière d'hygiène et de sécurité ou qu'en matière d'embauche et que la fiche de poste de responsable d'agence précise qu'il engage les dépenses en accord avec le directeur d'activité et informe le directeur d'activité des besoins en personnel.
En revanche, les fonctions exercées par Monsieur [I] correspondent à la classification qui lui était appliquée qui est ainsi définie par l'annexe I susvisé :
" Agents de maîtrise ['] Niveau V :
En plus des connaissances techniques du niveau IV, les agents de maîtrise de ce niveau ont une large autonomie pour organiser le travail des personnes sous leurs ordres et résoudre les problèmes qui peuvent survenir.
Ils sont amenés à animer et diriger le personnel affecté à leur activité.
Ils contrôlent la qualité des travaux exécutés et leur réalisation dans les délais.
De par leur fonction, ils peuvent assurer les relations commerciales et techniques, notamment entre les clients et l'entreprise, et la transmission de l'information interne.
Échelon 1
Les agents de maîtrise dirigent et coordonnent un ou plusieurs groupes ou équipes ayant des tâches semblables. ".
Monsieur [I] ne rapporte donc pas la preuve de fonctions effectives correspondant à la classification revendiquée.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [I] produit les attestations de huit collègues, déclarant qu'il travaillait de 7 heures 30 ou 8 heures et jusqu'à 18 heures et ses conclusions contiennent un tableau de calcul faisant apparaître des horaires hebdomadaires de 42,57 heures en 2009 et 2010, de 42,78 heures en 2011, de 50,21 heures en 2012, puis de 46,25 heures.
De son côté, la société SARP - Osis Ile-de-France se contente de critiquer les éléments présentés par Monsieur [I] et à faire valoir qu'il n'était soumis à aucun horaire collectif, sans pour autant produire d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En revanche, ses objections relatives à l'absence de prise en compte de pauses et de jours d'absences sont pertinentes.
Elle fait également valoir, à juste titre, que Monsieur [I] bénéficiait, aux termes de l'accord d'entreprise, d'un forfait annuel de 105 heures majorées donnant lieu au paiement de 15 jours de RTT, soit 8,75 heures supplémentaires par mois, qu'il convient de déduire des sommes réclamées.
C'est également à juste titre qu'elle fait valoir que les demandes relatives au premier semestre de 2009 sont prescrites.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime à 25 000 euros le rappel de salaires dû et correspondant aux heures supplémentaires effectuées, outre une indemnité de congés payés afférente de 2 500 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'étant pas établi, Monsieur [I] doit être débouté de cette demande
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l'espèce, la demande ayant été formée le 7 juillet 2014, l'absence récurrente de paiement des salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées pendant plusieurs années, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 20 mars 2015, date de notification du licenciement, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [I] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ainsi que sur les dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 9 168,66 € ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 916,87 €, sommes calculées d'après un salaire de base sur lequel les parties s'accordent.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [I], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [I], âgé de 45 ans, comptait plus de 24 ans d'ancienneté. Il a retrouvé un emploi en novembre 2015, mais moyennant un salaire diminué de moitié.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4 584,34 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 80 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SARP - Osis Ile-de-France à payer à Monsieur [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE Monsieur [O] [I] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties, à effet au 20 mars 2015, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SARP - Osis Ile-de-France, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [H], à payer à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 9 168,68 €
- indemnité de congés payés afférente : 916,87 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 € ;
- rappel de salaires : 25 000 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 500 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
ORDONNE le remboursement par la société SARP - Osis Ile-de-France des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [I] dans la limite de six mois d'indemnités ;
RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
DÉBOUTE Monsieur [I] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société SARP - Osis Ile-de-France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE la société SARP - Osis Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT