Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Février 2023
(n° 34 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK5A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000231
APPELANTE
Madame [M] [D] (débitrice)
[Adresse 5]
[Localité 20]
comparante en personne
INTIMES
Madame [O] [W]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparant
[32]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[24]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
Chez [Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
[33]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
[22]
Chez [Adresse 31]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante
[28]
Chez [Adresse 27]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante
[23]
Chez [Adresse 27]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
[26]
Chez [Adresse 29]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2017.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a déclaré recevable la contestation de Valophis Habitat à l'encontre des mesures recommandées et a constaté que la situation de Mme [D] ne présentait pas de caractère irrémédiablement compromis et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le 30 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois sur la base de mensualités de remboursement de 378 euros au taux d'intérêts maximal de 0,87%.
Mme [D] a contesté les mesures recommandées faisant valoir que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
-déclaré recevable le recours,
-déchu Mme [D] du bénéfice de la procédure de surendettement.
La juridiction a relevé que pendant le cours de la procédure de surendettement, l'intéressée avait souscrit sans autorisation deux crédits l'un en 2019 pour l'achat d'un ordinateur, l'autre en 2020 pour l'achat d'un véhicule et qu'elle n'avait fourni aucun élément de nature à démontrer que ces achats étaient indispensables à son activité de garde d'enfant.
Par déclaration reçue le 28 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
Mme [D] est présente et conteste toute mauvaise foi. Elle affirme que ce sont des prêts de la part de son employeur qui ont été remboursés sur son salaire. Elle indique qu'elle ne savait pas qu'il ne fallait pas faire des crédits pendant la procédure de surendettement.
Elle explique avoir deux enfants à charge, un de 22 ans étudiant et un de 18 ans qui doit repasser son baccalauréat. Elle indique toucher 1 000 euros par mois de son activité de garde d'enfants, 240 euros par mois de pension alimentaire pour ses enfants, et 200 euros d'aide au logement. Elle ajoute être à jour de son loyer et affirme avoir respecté le plan à hauteur de 378 euros par mois. Elle s'engage à faire parvenir les pièces justificatives en cours de délibéré.
Par un courrier reçu le 24 novembre 2022, le groupe Valophis Habitat indique être favorable à la mise en place d'un plan d'apurement alors que la dette s'élève à 254,95 euros.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement au regard de la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Selon les dispositions de l'article L.761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
En l'espèce, pas plus en première instance qu'en appel, Mme [D] ne fournit d'explication crédible au fait qu'elle ait contracté sans autorisation, en cours de procédure de surendettement, un premier prêt en novembre 2019 pour l'achat d'un ordinateur d'un montant de 1 000 euros remboursé auprès de son employeur par mensualités de 87 euros puis de 72 euros, puis un second prêt de 2 000 euros le 29 octobre 2020 pour l'achat d'un véhicule remboursé à hauteur de 174 euros puis de 166 euros selon reconnaissance de dette du 29 octobre 2020 et alors qu'elle ne démontre nullement que ces achats revêtaient un caractère indispensable à l'exercice de son activité de garde d'enfants comme elle le soutient. Il résulte également du dossier que l'intéressée a omis de déclarer deux créances auprès du Crédit municipal de Paris pour des montants de 660 et 990 euros lors de l'ouverture de son dossier.
Il en résulte que Mme [D], au mépris des droits des créanciers déclarés à la procédure, a aggravé son endettement sans autorisation ni de la commission ni du juge et alors que son passif s'élève à la somme de 20 297,19 euros.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [D] devait être déchue du bénéfice de la procédure.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [D].
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [M] [D],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment