Texte intégral
N° RG 22/02788 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOT7
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SCP MBC AVOCATS
SCP CONSOM'ACTES
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Gabriel SABATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G 18/04993) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANTE :
S.N.C. Cogedim Grenoble prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah Delcroix de la SELARL Delcroix avocats, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
M. [K] [L]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.M.C.V. Mutuelle des architectes français - MAF - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentés par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Duquesnel, avocat au barreau de Grenoble
Mme [W] [F] née [T]
de nationalité française
[Adresse 23]
[Localité 10]
Le syndicat des copropriétaires 'Le Clos II' représenté par son syndic en exercice la SARL Moncenis Immobilier « CIMM Immobilier »
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentées par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans - CMO, exerçant sous l'enseigne Les Chalets Vernay pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Me Laurent Favet de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Perrier, avocat au barreau de Grenoble
S.A. MMA IARD Assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A.R.L. Entreprise générale de pose de joints (EGPJ) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentées par Me Jean Robichon de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Simon Chauvet, avocat au barreau de Grenoble
Groupama Rhône Alpes Auvergne prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Yamina M'Barek de la SCP Consom'Actes, avocat au barreau de Grenoble
S.A.R.L. V.M.A. construction prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle Kestenes-Psila de la SCP MBC avocats, avocate au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l'année 2007, la société Cogedim RCI a réalisé une opération immobilière de rénovation d'un immeuble collectif à usage d'habitation sous le nom de « Le clos II » et d'un bâtiment annexe à usage de garages dans un bâtiment extérieur à la résidence.
La société Cogedim RCI a confié notamment :
- à Monsieur [K] [L], architecte assuré par la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre.
- Au bureau Veritas une mission de contrôle technique.
- à la société VMA construction assurée par la compagnie Groupama, le lot maçonnerie générale et gros-'uvre,
- à la SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans (CMO), assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, le lot charpente/couverture/zinguerie.
- à la SARL EGPJ, assurée auprès de la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le lot façade.
Les travaux de rénovation ont été réceptionnés le 26 octobre 2007.
La société Cogedim RCI a vendu à Madame [T] épouse [F] un appartement situé au rez-de-chaussée avec cave en sous-sol et un garage, par acte notarié du 04 septembre 2007.
Compte tenu de désordres affectant son garage, Mme [F] a demandé au syndic de la copropriété de notifier à la MAF DO, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre.
La MAF a opposé une non-garantie au motif que les désordres n'avaient pas un caractère décennal et n'était pas compris dans l'objet de la police dommages-ouvrage.
Madame [F] a alors assigné la société Cogedim RCI aux droits de laquelle intervient la SNC Cogedim Grenoble, le syndicat des copropriétaires et la Mutuelle des architectes français aux fins de voir désigner un expert qui a été nommé par ordonnance de référé du 03 décembre 2014.
En cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires « Le clos II » a assigné la SNC Cogedim aux fins de voir étendre la mission d'expertise au mur d'enceinte de la copropriété et à des désordres sur le bâtiment principal à usage d'habitation.
La SNC Cogedim Grenoble a dénoncé l'assignation à :
- la MAF DO,
- Monsieur [K] [L],
- la société SINTEGRA venant aux droits de la SARL CTGE,
- la société EGPJ,
- la SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans,
- la société VMA construction,
- la SARL BSI,
aux fins de leur voir étendre la mission d'expertise.
A leur tour, la MAF DO et Monsieur [L] ont assigné :
- La compagnie Axa France IARD, assureur de la SARL Charpente menuiserie de l'Oisans,
- La compagnie Covea Risks, assureur de la société CTGE BET VRD,
- La compagnie MMA IARD, assureur de la société EGPJ.
Par ordonnance du 30 septembre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise aux nouveaux désordres et aux parties appelées dans la procédure mais a mis hors de cause la SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans, de même que la compagnie Axa France IARD, son assureur.
La SNC Cogedim Grenoble a à nouveau assigné la SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans et la compagnie Axa France IARD aux fins que soit rapportée l'ordonnance du 30 septembre 2015, et que l'expertise leur soit étendue.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L'expert a déposé son rapport définitif le 25 mai 2018.
Le syndicat des copropriétaires « Le clos II » et Madame [F] ont fait assigner le 19 novembre 2018 :
- La MAF DO,
- La SNC Cogedim Grenoble,
- La société Charpente et menuiserie de l'Oisans,
- La société VMA construction,
- Monsieur [L],
- La compagnie Axa France IARD, assureur de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans,
- La compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD, assureurs de la société EGPJ,
- La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société VMA construction,
- La société EGPJ,
en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II irrecevable en ses demandes formées contre la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, relatives aux désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages,
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II recevable en ses demandes contre la SNC Cogedim Grenoble relatives aux désordres affectant le bâtiment à usage de garages,
- rejeté les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages contre [K] [L] et son assureur la MAF, contre la société EGPJ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, contre la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD, contre la société VMA construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- condamné la SNC Cogedim Grenoble à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 77 434,23 euros TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction du bâtiment annexe à usage de garages,
- rejeté la demande au titre des travaux d'électricité, de la mise en sécurité et de la mise aux normes du bâtiment annexe à usage de garages,
- rejeté la demande au titre de la reprise du réseau enterré de collecte des eaux pluviales,
- rejeté la demande portant sur la somme de 2 059 euros HT au titre des travaux de préparation avant démolition du bâtiment annexe à usage de garages ou de remise en état des abords,
- rejeté la demande au titre de la remise en état du jardin public,
- condamné la SNC Cogedim Grenoble à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 586,14 euros TTC correspondant aux travaux en urgence suite à la chute de gravats du bâtiment annexe à usage de garages,
- rejeté la demande au titre d'un préjudice de jouissance lié à la location d'un box,
- rejeté la demande au titre des travaux de reprise des écoulements des eaux pluviales pour 1 162 euros TTC,
- condamné la SNC Cogedim Grenoble à payer à [W] [F] née [T] la somme de 1.191 euros en indemnisation de la destruction de la mezzanine équipant son garage et la somme de 300 euros en remboursement du coût de la location d'un box durant les travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment annexe à usage de garages,
- débouté la SNC Cogedim Grenoble de ses demandes visant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façades et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, contre la SNC Cogedim Grenoble, contre la société VMA construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II recevable mais mal fondé en ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façades (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF,
- débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de ses demande au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF,
- condamné la société EGPJ in solidum avec les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 8 132,33 euros TTC au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade (désordres D1),
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société EGPJ de cette condamnation,
- débouté les société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes en garantie de cette condamnation,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande au titre de la reprise des chéneaux formée contre la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et contre la société Cogedim (désordre D2),
- condamné in solidum M. [L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 % sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros et à 5 % sur la tranche de sinistre située au-delà de cette somme, eux-mêmes tenus in solidum avec la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 11 968,95 euros TTC au titre des travaux de reprise des chéneaux (désordres D2),
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande portant sur la somme de 1 741,80 euros HT au titre des travaux de reprise des descentes d'eaux pluviales,
- condamné in solidum M. [L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 %, eux-mêmes tenus in solidum avec la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer à [W] [F] née [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que dans les rapports entre eux, M. [L] et son assureur la MAF supporteront in solidum 60% de la charge finale de la dette afférente aux condamnations prononcées à l'égard du yndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II et de Mme [F] s'agissant du désordre relatif aux chéneaux et aux écoulements, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans in solidum avec son assureur Axa France IARD 40 %,
- rejeté les demandes en garantie s'agissant de ces condamnations,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de ses demandes au titre des travaux de reprise dans les caves (désordre D3) formées contre la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et contre la SNC Cogedim Grenoble,
- condamné in solidum M. [L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 %,sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros et à 5 % sur la tranche de sinistre située au-delà de cette somme, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 5 482,61 euros TTC au titre des travaux de reprise dans les caves (désordre D3) et la somme de 744 euros TTC pour la location d'un container durant la réalisation des travaux de reprise,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande portant sur l'adaptation des portes des caves,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande au titre des désordres sur le mur de clôture de la résidence (désordre D4)
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande au titre d'une facture pour des travaux d'urgence pour 241 euros TTC, de sa demande au titre de la remise en état des abords pour 2 470,80 euros TTC, de sa demande concernant la fermeture du fenestron, de sa demande concernant la trappe d'accès aux combles, de sa demande au titre des pics anti-pigeons, de sa demande au titre de la facture d'intervention de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et de sa demande au titre de la remise en état des jardins,
- condamné in solidum la SNC Cogedim Grenoble, M.[L] et son assureur la MAF, la société EGPJ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SNC Cogedim Grenoble, M.[L] et son assureur la MAF, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la SNC Cogedim Grenoble, M.[L] et son assureur la MAF, la société EGPJ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- fixé comme suit, dans les rapports entre eux, la contribution aux dettes afférentes aux dépens comprenant les frais d'expertise et la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Clos II :
- la SNC Cogedim Grenoble : 75 %
- M. [L] in solidum avec son assureur la MAF : 12 %
- la société EGPJ in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles : 8 %
- la société Charpente et menuiserie de l'Oisans in solidum avec son assureur la société Axa France IARD : 5 %
- fixé comme suit, dans les rapports entre eux, la contribution aux dettes afférentes aux dépens comprenant les frais d'expertise et la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F]:
- la SNC Cogedim Grenoble : 80 %
- M. [L] in solidum avec son assureur la MAF : 10 %
- la société Charpente et menuiserie de l'Oisans in solidum avec son assureur la société Axa France IARD : 10 %
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir leur assurée la société EGPJ des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, la SNC Cogedim Grenoble a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2023, la SNC Cogedim Grenoble, demande à la cour de:
Vu les articles 1792, 1231-1, 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1240 du code civil,
- débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 24], Monsieur [L], la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société EGPJ, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, la compagnie Axa France, la société VMA construction, de leurs conclusions avec appel incident.
- dire recevable et fondé l'appel de la SNC Cogedim Grenoble du jugement du 16 juin 2022.
1°/ Au titre du bâtiment à usage d'habitation « Le Clos II » :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres, malfaçons et non-conformités relevaient de la garantie des dommages intermédiaires nécessitant la preuve d'une faute de son auteur et excluant la garantie de la SNC Cogedim Grenoble au titre des demandes indemnitaires de la Résidence Le Clos II et l'appel en garantie des locateurs d'ouvrage portant sur :
' La reprise des fissurations des enduits de façade ;
' La reprise des chéneaux ;
' Les travaux de reprise des descentes d'eaux pluviales ;
' Les travaux de reprise dans les caves ;
' Les travaux complémentaires des travaux d'urgence, de la remise en état des abords, de la fermeture du fenestron, de la trappe d'accès aux combles, des pics anti pigeons, du coût d'intervention de la société CMO sur la toiture, de l'aménagement de l'accès et la remise en place des jardins après travaux, ainsi que de la location d'un container.
Très subsidiairement :
Pour le cas où un autre fondement que la garantie contractuelle des dommages intermédiaires pour faute serait retenu, condamner Monsieur [L] in solidum avec son assureur la MAF DO à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble in solidum avec :
' La SARL EGPJ in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ainsi qu'avec la société VMA construction et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des fissurations de l'enduit de façade ;
' La société Charpente et menuiserie de l'Oisans, in solidum avec son assureur la compagnie Axa France IARD au titre du débordement des eaux pluviales des cheneaux ;
' La société VMA et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des remontées d'eau par capillarités dans les murs en maçonnerie enterrés dans la cave de l'immeuble d'habitation « Le Clos II » ;
- condamner Monsieur [L] seul au titre de la facture des travaux d'urgence, de la remise en état des abords, de la fermeture d'un fenestron, de la trappe d'accès aux combles, des pics anti-pigeons, du coût d'intervention de la société CMO sur la toiture, de l'aménagement de l'accès et la remise en place des jardins après travaux, de la location d'un container.
2°/ Au titre du bâtiment à usage de garages :
- constater qu'en raison de la carence du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de l'assureur dommages ouvrage dans la déclaration de sinistre, l'absence de réponse à ces demandes complémentaires et d'expertise, de même que l'absence de contestation du refus de garantie, il s'est privé au préjudice de la SNC Cogedim Grenoble de la garantie de l'assureur dommages ouvrage MAF DO au titre des dégradations de l'enduit de façade et des maçonneries.
- exclure en conséquence la garantie de la SNC Cogedim Grenoble envers le syndicat des copropriétaires qui avait contractualisé et financé l'assurance dommages ouvrage pour garantir le sinistre.
- condamner en réparation du préjudice de la SNC Cogedim Grenoble le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 77 434,23 euros au titre de la démolition reconstruction du garage, ou tout autre montant qui serait fixé par la Cour contre toute attente si la responsabilité du constructeur et sa garantie formellement contestées étaient jugées.
- ordonner la compensation entre la créance du syndicat des copropriétaires et celle de la SNC Cogedim Grenoble, et constater que la créance de la copropriété est éteinte.
- constater que les désordres affectant le bâtiment annexe ne relèvent pas de la garantie décennale, la solidité du bâtiment n'étant pas compromise.
En tout cas dire prescrite la garantie décennale, la probabilité d'une impropriété à destination dépassant le délai de 10 ans d'épreuve.
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos II de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Cogedim Grenoble.
Pour le cas où le dommage serait qualifié d'intermédiaire, dire que la société Cogedim Grenoble n'est responsable d'aucune faute personnelle, et rejeter en conséquence toutes demandes à ce titre contre elle.
- dire en outre que les désordres apparus sont la conséquence d'une carence du syndicat des copropriétaires dans l'entretien du bâtiment.
- le débouter en conséquence de toutes ses demandes dirigées contre la SNC Cogedim Grenoble.
Subsidiairement, dire que le syndicat devrait à tout le moins supporter 50 % des travaux de démolition et reconstruction.
Très subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [K] [L] et son assureur la MAF, la société VMA construction et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société CMO et son assureur la Axa France IARD dont la responsabilité contractuelle est engagée, à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle envers le syndicat des copropriétaires.
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre :
' Des travaux d'électricité, de la mise en sécurité et de la mise aux normes du bâtiment ;
' De la reprise du réseau enterré de collecte des eaux pluviales ;
' Des travaux de préparation avant démolition ou la remise en état des abords ;
' De la remise en état du jardin public ;
' Du préjudice de jouissance lié à la location d'un box ;
' Des travaux de reprise des écoulements des eaux pluviales.
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formée en cause d'appel pour les travaux complémentaires d'intervention d'un Géomètre Expert et de Notaire.
- le réformer sur la condamnation de la SNC Cogedim Grenoble à payer à Madame [F] la somme de 1 191 euros en indemnisation de la destruction de la mezzanine et la somme de 300 euros en remboursement du coût de la location d'un box pendant les travaux.
Subsidiairement, dire que le syndicat devra supporter 50 % des travaux complémentaires.
Très subsidiairement, condamner au titre de l'ensemble de ces condamnations complémentaires, in solidum Monsieur [L], son assureur la MAF, la société VMA construction et son assureur Groupama, la société CMO et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle envers le syndicat des copropriétaires.
3°/ Au titre du mur de clôture :
- confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, les désordres étant apparents à la réception.
Très subsidiairement, condamner Monsieur [L] à garantir la SNC Cogedim Grenoble de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
4°/ Au titre des indemnités de procédure :
- réformer la condamnation in solidum de la SNC Cogedim Grenoble à régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Madame [F] la somme de 1 500 euros en application du même article et rejeter toutes demandes à ce titre contre la SNC Cogedim Grenoble.
- le réformer également sur la condamnation in solidum de la SNC Cogedim Grenoble aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [L] et la MAF, la société VMA construction et Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société CMO et la compagnie Axa France IARD, la société EGPJ, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble de toutes les condamnations qui seraient prononcées à ce titre contre elle envers le syndicat des copropriétaires, y compris les frais d'expertise.
- en revanche, condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à régler à la SNC Cogedim Grenoble une indemnité au total de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Delachenal conformément à l'article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, la SNC Cogedim Grenoble énonce que la responsabilité contractuelle du promoteur ne peut être mise en cause que pour les non-conformités ou désordres apparents réservés à la réception et dans le délai d'un an à compter du procès-verbal de réception avec réserves, qu'en conséquence, dès lors que les dommages sont intervenus après réception et ne remplissent pas les conditions de l'article 1792 du code civil sur l'absence de solidité et de conformité à la destination de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle ne peut être recherchée que pour faute prouvée à l'origine des dommages intermédiaires.
Concernant le bâtiment à usage de garages, elle déclare que le syndicat des copropriétaires a été peu diligent dans l'instruction de la déclaration de sinistre, ce qui expose le constructeur à financer la solution réparatoire qui devait être prise en charge par l'assureur dommages ouvrage, que dès lors, elle est fondée à demander que sa garantie envers le syndicat des copropriétaires soit exclue en application de l'article 1231-1 du code civil et subsidiairement 1240 du même code.
Elle souligne que l'impropriété à destination constatée par l'expert pour le futur 11 ans après la réception ne met pas en jeu la garantie décennale par le syndicat des copropriétaires dont l'action est prescrite, que le tribunal n'a notamment pas répondu aux moyens soulevés par les parties sur la dégradation du garage pour défaut d'entretien, qu'au surplus, la dégradation du bâtiment annexe a été évolutive.
Elle rappelle qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une faute, le vendeur d'immeuble à construire ne peut être tenu des vices et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage.
Elle ajoute que le maître d'ouvrage ne peut voir sa responsabilité engagée qu'en cas d'immixtion fautive de sa part ou d'acceptation délibérée des risques, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, que de même, elle n'a pas davantage accepté délibérément des risques dont elle n'a jamais été informée, d'autant que l'expert relève que les fissures anciennes avaient fait l'objet d'un traitement antérieur, qui ne laissaient pas supposer une dégradation interne
Elle fait état d'un manquement de l'architecte à son obligation de conseil, tout comme les sociétés VMA et CMO,qui auraient dû appeler son attention sur l'état du bâti.
Concernant le bâtiment à usage d'habitation, elle conclut à l'absence de désordres de nature décennale, relevant que l'expert n'a pas fait état de l'évolution des fissures, qu'il a constaté une humidité dans les murs enterrés en maçonnerie des caves à rechercher d'une part dans l'hétérogénéité des parois enterrées en maçonnerie très anciennes et qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement par imperméabilisation et d'autre part, dans un défaut d'entretien de la part du syndicat des copropriétaires.
Pour le mur de clôture, elle énonce que selon l'expert, les dégradations reprochées par la copropriété résultent d'un défaut d'entretien caractérisé par la présence de végétaux en quantité importante entourant le mur, lequel était dans un état de vétusté avancé avant même la livraison de l'ouvrage par la société Cogedim Grenoble et que l'état du mur était apparent au jour de la réception.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Le clos II, représenté par son syndic en exercice, la SARL Moncenis Immobilier « CIMM immobilier » et Mme [F] demandent à la cour de:
Vu l'article 1792 et suivant du code civil,
Vu l'article 1231-1 (anciennement 1147),
Vu les articles 1603 et suivant du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R],
Sur le bâtiment à usage de garages :
A titre principal,
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- constater que la résidence le Clos II située à [Localité 22] est atteinte de désordres relevés par l'expert judiciaire Monsieur [R],
- constater que l'expert judiciaire qualifie aussi bien l'atteinte à la solidité de l'ouvrage qu'à sa destination pour l'annexe composée de box de garage,
- constater que l'annexe à usage de garage représente un risque pour la sécurité des personnes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 juin 2022 en ce qu'il a retenu la qualification décennale,
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
- infirmer le jugement sur le quantum,
Statuer à nouveau,
- condamner la société Cogedim Grenoble à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II les sommes suivantes de :
- 63 415 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de démolition-reconstruction du bâtiment annexes garage,
- 586,14 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant aux travaux urgents de sécurisation,
- 6 206,00 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant aux travaux nécessaires induits par la reprise,
- 3 000 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant au coût des démarches administratives induites par la reprise.
- rejeter la demande de la SNC Cogedim à voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser le montant de l'indemnité due en raison du désordre touchant le bâtiment à usage de garages.
- condamner la société Cogedim Grenoble à payer à Madame [F] les sommes suivantes de :
- 1 191 TTC outre intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction pour l'indemnisation de la mezzanine,
- 300 euros TTC pour l'indemnisation de la perte de l'usage du box de garage pendant la durée de travaux.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait estimer que les conditions de la garantie de plein droit ne sont pas réunies, alors sur le fondement contractuel,
- constater que la société Cogedim Grenoble en ne livrant pas un ouvrage exempt de vice à commis une faute contractuelle ;
- retenir la responsabilité de la société Cogedim Grenoble,
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
Infirmer le jugement sur le quantum,
- condamner la société Cogedim Grenoble à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II les sommes suivantes de :
- 63 415 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de démolition-reconstruction du bâtiment annexe de garages,
- 586,14 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant aux travaux urgents de sécurisation,
- 6 206,00 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant aux travaux nécessaires induits par la reprise,
- 3 000 euros et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction outre TVA correspondant au coût des démarches administratives induites par la reprise.
- rejeter la demande de la SNC Cogedim à voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser le montant de l'indemnité due en raison du désordre touchant le bâtiment à usage de garages.
- condamner la société Cogedim Grenoble à payer à Madame [F] les sommes suivantes de :
- 1 191 TTC et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction pour l'indemnisation de la mezzanine,
- 300 euros TTC pour l'indemnisation de la perte de l'usage du box de garage pendant la durée de travaux.
Sur le bâtiment à usage d'habitation
Sur le désordre de fissuration de l'enduit de façade et dégradation localisées en partie inférieure
Sur le fondement contractuel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société EGPJ sous la garantie de son assureur,
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Cogedim Grenoble,
- infirmer le jugement sur le quantum,
- condamner in solidum les sociétés Cogedim Grenoble, la société EGPJ et son assureur la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II la somme de 10 530 euros HT outre TVA pour la reprise du désordre de fissuration de l'enduit de façade et dégradation localisées en partie inférieure.
- indexer cette somme selon l'indice INSEE du coût de la construction.
Sur le désordre de débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulements sur les façades
Sur le fondement contractuel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] et de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [F] une indemnisation pour la perte de jouissance de son jardin pendant les travaux,
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Cogedim Grenoble,
- infirmer le jugement sur le quantum,
- condamner in solidum la société Cogedim Grenoble, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la compagnie Axa France IARD, Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II la somme de 16.375,90 euros HT outre TVA pour le désordre de débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulements sur les façades
- condamner les mêmes sous le même lien de solidarité à payer à Madame [F] la somme de 800 euros en indemnisation de la perte de la jouissance de son jardin pendant les travaux,
- indexer la somme de reprises de l'ouvrage selon l'indice INSEE du coût de la construction.
Sur le désordre de remontée d'eau par capillarité dans les murs des caves
Sur le fondement contractuel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [L],
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Cogedim Grenoble,
- infirmer le jugement sur le quantum,
- condamner in solidum la société Cogedim Grenoble, Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II la somme de 8 980 euros HT et la somme de 620,00 euros HT outre TVA et indexation selon l'indice INSEE du coût de la construction.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement sur les condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamner en cause d'appel in solidum la société Cogedim à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II et à Madame [F] in solidum avec Monsieur [L] et son assureur la MAF, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société EGPJ et son assureur la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à régler à chacun la somme de 3 500 euros.
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [M] sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les désordres affectant le bâtiment à usage de garages, le syndicat des copropriétaires et Mme [F] énoncent que pour les dégradations de l'enduit de façade et des maçonneries, l'expert a relevé qu'en l'absence d'un traitement curatif rapide, les désordres constatés s'aggraveront et seront susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage dans son ensemble, que le bâtiment présente donc des dangers et un risque d'insécurité pour toute la copropriété.
Pour les infiltrations d'eau à travers les murs de façades, le syndicat des copropriétaires conteste le fait que l'impropriété à destination n'ait pas été retenue, dès lors que, s'il peut être accepté une certaine humidité dans un garage, on a en l'espèce des morceaux d'enduits qui se détachent complètement et des cloquages importants, ne permettant pas une utilisation normale et sécurisée des lieux.
Il conteste toute responsabilité, soulignant que les murs de structures et notamment le mur façade étaient anciens et constitués par des maçonneries hétérogènes, et qu'en présence de fissurations d'enduit infiltrantes, il paraissait difficile de procéder à un entretien pérenne et suffisant, à moins de procéder à d'importants travaux.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement qui a retenu le caractère décennal des désordres.
Au titre des préjudices, il fait valoir que même en se conformant seulement aux exigences administratives, certaines prestations supplémentaires doivent être prises en considération. Il souligne ainsi que même si l'expert judiciaire, suite au dire, a modifié ses chiffrages et retenu certains éléments, il ne prévoit aucun budget pour les installations électriques avant démolition et après reconstruction, alors qu'il conviendra de mettre en sécurité le bâtiment, de prévoir une alimentation électrique, outre diverses prestations indispensables à la remise en état.
S'agissant des désordres affectant la résidence principale composée de logements, il conteste les conclusions de l'expert sur les fissurations de l'enduit de façade et énonce que ces fissures traversantes risquent de s'aggraver et de compromettre la solidité de l'ouvrage mais aussi de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le crépi de façade ne sera plus imperméable mais permettra un passage d'eau. Il en déduit que ces fissures sont en réalité infiltrantes.
Il souligne que l'expert judiciaire a également constaté l'existence de dégradations de l'enduit de façade en partie basse, provenant de remontées d'eau par capillarité aggravée par le rejaillissement des eaux pluviales contre la façade., mais qu'il ne s'est pas positionné sur les conséquences de ces dégradations d'enduit et que s'il est constaté une remontée d'humidité à plus d'1,50 m, cela signifie que l'enduit de façade ne remplit plus son rôle et s'est altéré.
Concernant le débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulements sur les façades, le syndicat conteste les conclusions de l'expert selon lesquelles que les chéneaux n'auraient pas fait l'objet d'un entretien régulier.
Pour les remontées d'eau par capillarité dans les murs en maçonnerie des caves, les intimés contestent les conclusions de l'expert selon lesquelles ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, alors même qu'il a été relevé un phénomène de délitement du rejointoiement des maçonneries et une humidité très élevée et que s'il peut être toléré une certaine humidité dans les caves, qui ne sont pas considérées comme un local d'habitation, il apparaît que les gradients d'humidité relevés pendant l'expertise sont « très importants ».
Pour ces trois désordres, les intimés estiment que la société Cogedim Grenoble est le promoteur vendeur qui en cette qualité est tenu aux obligations de la vente et dès lors devait livrer un ouvrage exempt de vices, ce qui en l'espèce n'a pas été le cas. Ils déclarent que la présence des désordres relevés par l'expert est la démonstration de la faute contractuelle du vendeur qui n'a pas rempli son obligation principale.
S'agissant des désordres sur le mur de clôture de la résidence côté [Adresse 25], le syndicat reconnaît qu'il lui appartient d'entretenir les parties communes, mais ajoute que ce mur était dans un état de vétusté avancé avant même la livraison de l'ouvrage par la société Cogedim.
Il fait valoir qu'une déclaration de sinistre a bien été faite et concernant les garages, que l'expert amiable de l'assureur dommages ouvrage a effectué sans aucune difficulté une expertise et que ce n'est que par une appréciation subjective que l'assureur a refusé sa garantie.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 juin 2023, M. [L] et la MAF demandent à la cour de:
Vu les articles 1231-1 (1147 ancien), 1240 (1382 ancien) et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.112-6, L.114-1 et L.124-3 du code des assurances,
Vu les polices d'assurances versées au dossier,
Vu l'article A241-3 du code des assurances
Vu le jugement du 16 juin 2022
Vu l'appel relevé par la SNC Cogedim
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de la SNC Cogedim
- la débouter de son appel
A l'égard de la MAF, assureur DO
- déclarer définitif le chef de jugement qui a mis hors de cause la MAF
A l'égard de Monsieur [L] et la MAF son assureur
- confirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages contre [K] [L] et son assureur la MAF
- rejeté la demande au titre des travaux d'électricité, de la mise en sécurité et de la mise aux normes du bâtiment annexe à usage de garages ;
- rejeté la demande au titre de la reprise du réseau enterré de collecte des eaux pluviales ;
- rejeté la demande portant sur la somme de 2.059 euros HT au titre des travaux de préparation avant démolition du bâtiment annexe à usage de garages ou de remise en état des abords ;
- rejeté la demande au titre de la remise en état du jardin public
- rejeté la demande au titre d'un préjudice de jouissance lié à la location d'un box ;
- rejeté la demande au titre des travaux de reprise des écoulements des eaux pluviales pour 1 162 euros TTC
- débouté la SNC Cogedim Grenoble de ses demandes visant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II recevable mais mal fondé en ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF ;
- débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande au titre de la reprise des chéneaux formée contre la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande portant sur la somme de 1 741,80 euros HT au titre des travaux de reprise des descentes d'eaux pluviales
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de ses demandes au titre des travaux de reprise dans les caves (désordre D3) formées contre la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande portant sur l'adaptation des portes des caves ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande au titre des désordres sur le mur de clôture de la résidence (désordre D4) ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande au titre d'une facture pour des travaux d'urgence pour 241 euros TTC, de sa demande au titre de la remise en état des abords pour 2 470,80 euros TTC, de sa demande concernant la fermeture du fenestron, de sa demande concernant la trappe d'accès aux combles, de sa demande au titre des pics anti-pigeons, de sa demande au titre de la facture d'intervention de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et de sa demande au titre de la remise en état des jardins ;
- réformer le jugement s'agissant du désordre débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulement sur les façades
- mettre hors de cause Monsieur [L] et son assureur la MAF
- rejeter toute demande de condamnation envers Monsieur [L] et son assureur la MAF
- condamner in solidum la société CMO, et son assureur la compagnie Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [L] et la MAF de toutes condamnations principales, accessoires et des dépens sur le fondement de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil et L.124-3 du code des assurances
- réformer le jugement s'agissant du désordre remontée d'eau par capillarité dans les murs en maçonnerie des caves
- mettre hors de cause Monsieur [L] et son assureur la MAF
- rejeter toute demande de condamnation envers Monsieur [L] et son assureur la MAF
- juger ce désordre imputable à la SNC Cogedim.
- confirmer le jugement s'agissant du désordre n°1
- rejeter toute demande de condamnation envers Monsieur [L] et son assureur la MAF
- condamner in solidum la société VMA, et son assureur la compagnie Groupama, la société EGPJ et son assureur, la compagnie MMA IARD et MMA assurances mutuelles à relever et garantir Monsieur [L] et la MAF de toutes condamnations principales, accessoires et des dépens sur le fondement de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil et L.124-3 du code des assurances
- limiter le quantum des condamnations à celui retenu en première instance
- confirmer le jugement et -juger opposable aux tiers la réduction proportionnelle à hauteur de 73% notifiée à son adhérent.
Y faire droit
- limiter toute condamnation éventuelle à hauteur de 73% du quantum des sommes qui pourraient être mises à la charge de la MAF en raison de la responsabilité de Monsieur [L].
- confirmer le jugement et -juger que la MAF ne peut être tenue au-delà des limites de garanties prévues au contrat n°134527B;
- juger n'y avoir lieu à exécution provisoire
- rejeter toute demande de condamnation envers la MAF et Monsieur [L]
- condamner la SNC Cogedim ou qui mieux le devra à verser à la MAF et Monsieur [L] la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
M. [L] et la MAF énoncent que le tribunal a justement considéré que les demandes à l'encontre de la MAF assureur DO étaient irrecevables pour défaut de déclaration et prescrites.
Ils font valoir que les dommages trouvent leur siège dans des parties d'ouvrage non concernées par la réhabilitation, qu'en effet, la réfection des façades a été exclue de l'opération, qui n'a porté que des reprises en sous-'uvre nécessaires à la mise en 'uvre des portes de garages, des maçonneries intérieures et sur la révision de la charpente et de la couverture.
Ils soulignent que la société Cogedim a fait le choix de conserver une partie des existants dans le cadre de son projet de rénovation, qu'elle devait répondre du programme qu'elle a arrêté et remis à l'architecte.
S'agissant des désordres affectant le bâtiment d'habitation, ils indiquent que les chéneaux litigieux n'ont pas été remplacés dans le cadre des travaux de réhabilitation mais étaient déjà percés, qu'il ne peut donc être retenu une faute dans la conception ou dans la direction des travaux, les travaux étant extérieurs à la mission de Monsieur [L].
De même, s'agissant des travaux de reprise dans les caves, ils rappellent que le désordre résulte de l'existant qui a été conservé et qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à Monsieur [L].
Dans leurs conclusions notifiées le 4 avril 2023, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et la compagnie Axa France IARD demandent à la cour de:
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil,
A titre principal,
- confirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
A l'égard de la compagnie Axa France IARD et son assurée, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans :
- rejeté les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages contre la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France JARD
- rejeté la demande au titre des travaux d'électricité, de la mise en sécurité et de la mise aux normes du bâtiment annexe à usage de garages ;
- rejeté la demande au titre de la reprise du réseau enterré de collecte des eaux pluviales; ·
- rejeté la demande portant sur la somme de 2 059 euros HT au titre des travaux de préparation avant démolition du bâtiment annexe à usage de garages ou de remise en état des abords;
- rejeté la demande au titre de la remise en état du jardin public
- rejeté la demande au titre d'un préjudice de jouissance lié à la location d'un box;
- rejeté la demande au titre des travaux de reprise des écoulements des eaux pluviales pour 1 162 euros TTC
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres Dl) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande au titre de la reprise des chéneaux formée contre la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et contre la société Cogedim (désordre D2);
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Je Clos II de sa demande portant sur la somme de 1.741,80 euros HT au titre des travaux de reprise des descentes d'eaux pluviales;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande portant sur l'adaptation des portes des caves ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande au titre des désordres sur le mur de clôture de la résidence (désordre D4);
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande au titre d'une facture pour des travaux d'urgence pour 241 euros TTC, de sa demande au titre de la remise en état des abords pour 2 470,80 euros TTC, de sa demande concernant la fermeture du fenestron, de sa demande concernant la trappe d'accès aux combles, de sa demande au titre des pics anti-pigeons, de sa demande au titre de la facture d'intervention de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et de sa demande au titre de la remise en état des jardins;
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie Axa France IARD.
- juger que les garanties de la compagnie Axa France IARD ne sont pas mobilisables.
- débouter la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires, Madame [F] ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes et actions récursoires, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie Axa France IARD et son assurée, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans.
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté les actions en garantie de la compagnie Axa France IARD.
- condamner in solidum Monsieur [L] et la MAF à relever et garantir la compagnie Axa France IARD et son assurée, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, s'agissant des désordres liés au débordement des chéneaux dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % et ceux en raison des fautes commises par ce maître d''uvre dans l'exécution de sa mission, lesquels engagent sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1280 du code civil à l'égard de la compagnie Axa France IARD.
- débouter la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires, Madame [F], ainsi que tout autre partie, de l'ensemble de leurs demandes et actions récursoires, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie Axa France IARD et son assurée, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans.
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
- juger que les demandes devront être ramenées à de plus justes proportions
- condamner la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires et Madame [F] ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Axa France IARD et son assurée, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires et Madame [F], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
La société Charpente et menuiserie de l'Oisans et la compagnie Axa France IARD énoncent s'agissant du bâtiment annexe du garage que les désordres dont la réparation est sollicitée ne trouvent pas leur origine dans les ouvrages réalisés par la société CMO et ne sont donc pas susceptibles de lui être imputés.
Elles rappellent que le marché de travaux confié à la société CMO par la société Cogedim porte exclusivement sur la « réhabilitation d'un bâtiment de six logements ».
S'agissant des désordres relatifs aux coulures en façade en lien avec les débordements de chéneaux , elles concluent à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Elles font valoir que la société CMO, conformément aux termes du marché, n'a procédé qu'à la dépose et repose des chéneaux existants et ce uniquement sur le bâtiment principal à l'exception des tourelles sur lesquelles elle n'est nullement intervenue et que contrairement à ce que retient le jugement, à la date des travaux, les chéneaux ne présentaient aucun défaut.
Elles ajoutent que l'enduit de façade, très épais, a été réalisé postérieurement à la pose des chéneaux, ce qui explique la mise en contact de ces derniers avec la façade.
Elles déclarent qu'en tout état de cause, les désordres consistent dans la présence de coulures et salissures en certains endroits de la façade du bâtiment, qu'il s'agit donc de désordres à caractère purement esthétique qui sont insusceptibles de compromettre la destination des ouvrages, que la garantie de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société CMO ne peut s'appliquer.
Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2023, la société VMA construction demande à la cour de:
Au principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions
- débouter la SNC Cogedim de toutes ses demandes et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la société VMA construction.
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes ou actions en garantie telles que dirigées à l'encontre de la société VMA construction,
- condamner la SNC Cogedim au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de la procédure en appel, avec distraction au profit de la SCP MBC avocats sur son affirmation de droit.
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Cogedim, Monsieur [L] architecte, la société EGPJ et leurs assureurs respectifs Axa France IARD, MAF, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société VM construction des sommes éventuellement mises à sa charge.
- condamner le syndicat des copropriétaires Le clos II à supporter 50 % de son propre préjudice et de celui de Madame [F], ce en raison du défaut d'entretien des immeubles siège des désordres.
- rejeter toute autre demande.
La société VMA construction énonce qu'elle était chargée de la réalisation du dallage des garages et du sous-'uvre (création de portes et de linteau), ainsi que de la réalisation d'un mur de refend afin de séparer le garage de Madame [F] de celui de Monsieur [Z], que son intervention s'est donc limitée à ce bâtiment existant pour ces seuls travaux et pour lesquels la réalisation des enduits de façade a été l''uvre de la société EGPJ.
Elle conteste les conclusions de l'expert, lequel n'a pas pu obtenir les documents techniques sollicités.
Elle réfute toute faute, soulignant que la société EGPJ étant intervenue postérieurement à ses propres travaux concernant le gros 'uvre, elle ne pouvait formuler aucun conseil ni avis de quelque nature que ce soit.
Elle affirme que tant l'expert judiciaire que la société Cogedim omettent de préciser quels conseils la société VMA construction, qui n'a pas de compétence en revêtement de façade, aurait pu prodiguer au maître de l'ouvrage.
Elle rappelle également que l'intégralité de ses prestations s'est déroulée sur le bâtiment annexe et en aucun cas sur le bâtiment principal d'habitation.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, en leur rédaction applicable à la date des faits,
A titre principal :
- débouter la société Cogedim de ses entières prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- rejeter toute demande ou action en garantie en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à condamner la société Cogedim à régler à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre une somme identique au titre de la procédure de première instance.
A titre subsidiaire :
S'agissant du bâtiment à usage de garages,
- condamner in solidum la société Cogedim, M. [L], la société EGPJ et leurs assureurs respectifs Axa France IARD, MAF, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir intégralement la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne des sommes mises à sa charge,
- condamner le syndicat des copropriétaires Le clos II à supporter 50 % de son préjudice et de celui de Mme [F], en raison du défaut d'entretien,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité réparatoire à la somme de 77 434,23 euros TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction du bâtiment annexe à usage de garages ;
- rejeter toute demande contraire,
S'agissant du bâtiment à usage d'habitation :
- condamner in solidum M.[L] et la société EGPJ, et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir intégralement la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne des sommes mises à sa charge au titre du désordre n°1 (Fissurations d'enduits de façade et dégradations localisées en partie inférieure)
- dire M. [L] et la société CMO seuls responsables du désordre n°2, à l'exclusion, de la société VMA construction
- dire M. [L] et le syndicat des copropriétaires Le clos II seuls responsables du désordre n°3, à l'exclusion de la société VMA construction
- dire inexistant le désordre n°4
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des désordres n°2 à 4,
En tout état de cause :
- rejeter toute demande ou action en garantie à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société Cogedim à régler à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre une somme identique au titre de la procédure de première instance.
- condamner la société Cogedim aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Brasseur, M'Barek & Payet, avocats, sur son affirmation de droit.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne énonce que l'expert avait sollicité plusieurs pièces techniques qui n'ont pas été obtenues et qu'il s'est prononcé sur l'imputabilité des désordres sans permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
Elle indique que la police d'assurance ayant été résiliée au 31 décembre 2012, les préjudices immatériels relevant des garanties facultatives incombent à l'assureur à la date de la réclamation.
Concernant le bâtiment à usage de garages, elle conteste tout manquement à son devoir de conseil par la société VMA construction, qui de surcroît n'est pas intervenue sur les façades. Elle fait également état d'un défaut d'entretien desdites façades par le syndicat des copropriétaires.
Concernant le bâtiment à usage d'habitation, elle rappelle de même que la société VMA n'a pas réalisé les enduits de façades, contrairement à ce qu'allèguent la société EGPJ et les MMA.
Elle conteste tout caractère décennal aux désordres.
Dans leurs conclusions notifiées le avril 2023, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et la société EGPJ demandent à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
- dire que les garanties des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne sont pas mobilisables en l'absence de faute de la société EGPJ ;
- débouter la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires, Madame [F], la compagnie Groupama ainsi que tout autre, de l'ensemble leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté les actions en garantie des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
- condamner Monsieur [L], son assureur la MAF, la société VMA et son assureur Groupama, la société Cogedim, la société CMO et son assureur Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir intégralement les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles des condamnations prononcées contre elles ;
- débouter la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires, Madame [F], la compagnie Groupama ainsi que tout autre, de l'ensemble leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- dire qu'il ne peut y avoir condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs pour l'ensemble des désordres ;
- ramener les demandes à de plus justes proportions ;
- déclarer opposables les plafonds de garantie et la franchise à hauteur de 7 144,00 euros du contrat MMA ;
- condamner la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires et Madame [F], ou qui mieux le devra, à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires et Madame [F], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance ;
Les MMA énoncent que les demandeurs ont recherché la responsabilité de la société EPGJ et la garantie des compagnies MMA au titre des désordres affectant les enduits de façade du bâtiment principal, mais que si l'expert judiciaire a effectivement constaté des fissurations d'amplitude millimétrique en façade ainsi que de très légères dégradations de l'enduit, il ne retient nullement la responsabilité de la société EGPJ. Elles font valoir qu'en l'absence d'une quelconque infiltration (l'expert n'ayant rien relevé de tel), il ne peut être retenu aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité au titre de ces fissures et que la preuve d'une faute de la société EGPJ n'est pas démontrée.
Elles déclarent notamment que le phénomène de remontée relève strictement d'un défaut imputable à la maîtrise d''uvre et au lot maçonnerie et que le mauvais positionnement de l'armature relève bien quant à lui de l'intervention de VMA et non de la société EGPJ.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la mobilisation de l'assureur-dommages
Contrairement à ce qu'allègue la société SNC Cogedim Grenoble, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que ce dernier a bien procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la MAF en qualité d'assureur DO.
Celle-ci a refusé de mobiliser sa garantie par courrier du 27 janvier 2014 au motif que les désordres affectant le bien de Mme [F] n'étaient pas de nature décennale.
Elle a également refusé de mobiliser sa garantie selon courrier du 13 mars 2015, courrier qui visait les différents désordres indiqués par le syndicat dans ses courriers recommandés des 2 décembre 2014 et 7 janvier 2015. Ce refus de garantie faisait suite à l'expertise réalisée par le Cabinet Cerec expertises, mandaté par la MAF.
En revanche, aucune déclaration n'a été faite relativement aux garages s'agissant des dégradations de l'enduit, ni pour la partie habitation, pour les dégradations localisées en partie inférieure, le débordement des eaux pluviales et les désordres sur le mur de clôture.
Aucune action en justice n'a été intentée dans les deux ans suivant ce refus de garantie.
Pour autant, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la société Cogedim n'est plus bénéficiaire de la garantie de la MAF puisqu'elle n'est plus propriétaire, et il convient de rappeler que l'assureur DO a pour mission de préfinancer les travaux de réparation, mais a en tout état de cause vocation à se retourner ensuite contre le responsable des désordres.
La société Cogedim sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 77 434,23 euros, le jugement sera confirmé.
Sur les désordres
Les désordres seront repris dans l'ordre établi par l'expert, et avec les mêmes numérotations, par souci de lisibilité.
I / Le bâtiment annexe (garages)
A / Sur les désordres
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Désordre D1 : dégradations de l'enduit de façade et des maçonneries
Les murs de façade du bâtiment présentent de nombreuses fissures anciennes et infiltrantes en partie courante. Dans les zones où l'enduit de façade s'est effondré, l'appareillage des maçonneries hétérogènes est altéré avec l'apparition de descellements localisés des composants.
L'expert estime que cette dégradation résulte des infiltrations récurrentes à travers les fissures qui sont à l'origine du décollement de l'enduit par plaques de son support en maçonneries, phénomène aggravé avec les cycles gel/dégel. Dans les zones où l'enduit de façade s'est effondré, les maçonneries hétérogènes anciennes ne sont plus protégées et se dégradent rapidement, ce qui compromet leur solidité. En l'absence d'un traitement curatif rapide, les désordres constatés s'aggraveront et seront susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage dans son ensemble.
L'expert note que cet enduit n'a jamais fait l'objet d'un programme de travaux d'entretien depuis la réception des travaux le 26 octobre 2007.
Désordre D2 : infiltrations d'eau à travers les murs du bâtiment annexe (garage)
Les murs intérieurs sont revêtis d'un enduit décoratif qui présente de nombreuses auréoles, cloquages et décollements en partie courante. Cet enduit est saturé d'humidité. L'origine est à rechercher dans les infiltrations d'eau récurrentes à travers les fissures de l'enduit de façade extérieur et à travers les maçonneries hétérogènes dégradées. En l'absence d'un traitement curatif rapide, les désordres constatés s'aggraveront et seront susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage dans son ensemble.
L'expert a précisé que l'état des lieux du bâtiment ne lui avait pas été communiqué, et notamment l'état de conservation des façades extérieures. Il énonce qu'au vu des pièces produites (CCTP et DPGF), aucune spécification technique n'avait été prévue pour le traitement des façades fissurées du bâtiment. Selon l'expert, il s'agit d'une erreur de conception.
La SNC Cogedim conteste tout caractère décennal des désordres au motif qu'il n'y a pas d'instabilité générale du bâtiment annexe, qui n'est pas impropre à destination, les garages étant normalement utilisés plus de 10 ans après la date de réception.
Elle conteste également le jugement qui a fait état de risques de chutes de morceaux d'enduit, puisque le syndicat des copropriétaires n'avait pas émis de réserves à réception alors qu'il savait qu'il s'agissait d'un bâtiment ancien.
S'agissant de l'absence de réserves à réception, l'expert a souligné que les fissures anciennes avaient fait l'objet d'un traitement antérieur aux travaux de rénovation, à une date non précisée, mais qui ne remplit plus sa fonction. En conséquence, il n'est nullement établi que le dommage était apparent à réception.
En outre, les constats effectués par l'expert l'ont certes été plus de 10 ans après la réception, mais la description des désordres par le syndicat des copropriétaires à la MAF et repris dans le rapport Cerec expertises de février 2015, à savoir une aggravation des fissures sur la façade de la copropriété, une chute de gravats dans les caves et une infiltration d'eau dans les caves, date de fin décembre 2014 et début janvier 2015, ce qui démontre que la matérialité desdits désordres est établie dans les 10 ans suivant la réception.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé la dangerosité pour les personnes de ces risques de chutes d'enduits, ce qui rend bien l'ouvrage impropre à destination, étant observé de surcroît que pour le désordre D2, l'expert a indiqué que ce dernier affectait la « solidité » de l'enduit décoratif intérieur, mais aussi et surtout la solidité des murs porteurs du bâtiment. Même s'il conclut ensuite qu'en l'absence de traitement curatif, c'est la solidité de l'ouvrage dans son ensemble qui sera compromise, le seul fait de mentionner qu'en l'état actuel, la solidité des murs porteurs est affectée suffit à caractériser un défaut de solidité du bâtiment.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ces désordres étaient de nature décennale.
B / Sur les responsabilités
La SNC Cogedim
Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
Dès lors que le désordre est de nature décennale, le constructeur doit sa garantie. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, indépendamment de toute faute.
L'architecte M.[L]
La SNC Cogedim est un professionnel de l'immobilier mais non de la construction.
Malgré ses dénégations, il appartenait à l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les spécificités de la construction, dès lors qu'il s'agit d'une réhabilitation de l'existant, avec des murs manifestement très anciens. M.[L] ne saurait se dégager de sa responsabilité en se fondant sur le choix constructif de la SNC Cogedim de conserver certains éléments. Sa responsabilité est donc pleinement engagée. L'expert, qui n'a pas réussi à obtenir un quelconque document relatif à l'état des façades préalablement à l'opération de réhabilitation, avait au demeurant fait état d'un défaut de conception.
La société VMA
Elle était en charge du gros-oeuvre. Il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'un quelconque défaut d'exécution puisse lui être reproché, puisque les désordres proviennent d'une réhabilitation insuffisante antérieure au chantier, la preuve d'un défaut de conseil n'est pas rapportée.
La société CMO
Contrairement à ce qu'elle allègue, la société CMO est intervenue sur le bâtiment annexe, puisqu'il résulte du document DPGF ' le marché de travaux n'étant nullement détaillé quant à l'étendue de ses missions ' qu'elle devait procéder à la révision de la charpente et de la couverture, pour un montant hors taxes de 3 160 euros.
Pour autant, elle était en charge de la charpente, qui ne joue aucun rôle dans les désordres, la preuve d'un défaut de conseil n'est pas rapportée.
Le syndicat de copropriétaires
Quand bien même le syndicat des copropriétaires n'a pas effectué d'entretien des façades, si le bâtiment avait été correctement réhabilité, ce défaut d'entretien n'aurait pas eu d'incidence en moins de 10 ans.
En conséquence, la responsabilité de la SNC Cogedim Grenoble et de M. [L] sera retenue. Le syndicat des copropriétaires ne sollicitant pas la condamnation de M. [L] et de la MAF pour ce poste de préjudice, M. [L] et la MAF seront condamnés à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble pour l'intégralité des condamnations mises à sa charge.
C / Sur les préjudices
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la solution de la reconstruction à l'identique, pour un montant HT de 63 415 euros, outre la somme de 586,14 euros TTC au titre des travaux d'urgence.
Le syndicat des copropriétaires sollicite plusieurs autres sommes :
- la mise en place d'une nouvelle installation électrique : l'expert indique en page 18 de son rapport que le montant de certains postes lui paraît élevé, notamment le poste électricité, ce qui démontre que ce dernier a déjà été pris en compte, la demande est rejetée.
- la reprise de réseau enterré ancien de collecte des eaux pluviales en toiture existante : cette reprise est sans rapport avec la reconstruction du garage, sachant que le devis de la société TDMI auquel se réfère l'expert prévoit un poste consacré à la descente des eaux pluviales avec raccordement au puits perdu existant, ce qui est demandé par la mairie de [Localité 22] selon pièce n°22.
- la remise en état des abords : la preuve n'est pas rapportée d'une dégradation, la demande est rejetée.
- la remise en état du jardin public : la pièce 35 à laquelle se réfère le syndicat des copropriétaires concerne le réseau d'eaux pluviales qui n'a rien à voir, ce qui au demeurant avait déjà été relevé par le premier juge.
- la réalisation d'un document d'arpentage, devant ensuite être enregistré par un notaire : cette demande apparaît en revanche justifiée, et la somme complémentaire de 3 000 euros HT outre TVA sera allouée au syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les préjudices de Mme [F]
Mme [E] justifie de la nécessité de reconstruire la mezzanine en bois qu'elle avait fait installer au-dessus de son garage, ainsi que d'un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser son box durant les travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 191+300=1 491 euros.
II / Le bâtiment d'habitation
A / Sur les désordres et les responsabilités
L'expert indique que l'examen visuel détaillé des ouvrages a permis de mettre en évidence que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires existaient.
Il a relevé quatre désordres :
D1 : fissurations de l'enduit de façade et dégradations localisées en partie inférieure
Selon l'expert, les fissures constatées sont de faible amplitude et à la date de l'accedit, ces fissures n'étaient pas infiltrantes, à l'exception de celle constatée sur l tour 01(sud-ouest). La solidité de l'ouvrage n'était pas compromise.
L'expert précise que si ces microfissures avaient été infiltrantes, des désordres bien plus importants auraient affecté l'enduit de façade.
Leur origine est à rechercher dans un phénomène de retrait différé de l'enduit de façade, avec un excès d'eau de gâchage de l'enduit lors de sa mise en 'uvre et un mauvais positionnement de l'armature du corps d'enduit constitué par un grillage galvanisé.
S'agissant des fissures sur la tour, l'expert précise que même s'il n'a pas pu accéder à ladite tour, elles sont infiltrantes vu la taille et les éclatements de l'enduit de façade. Pour autant, elles ne compromettent pas en l'état la solidité de l'ouvrage. Quand bien même les désordres auraient un caractère évolutif, au sens où les fissures pourraient s'accroître au regard des cycles répétés gel/dégel, ce caractère évolutif ne signifie nullement que cela aura des conséquences sur la solidité de l'immeuble, et le syndicat des copropriétaire ne rapporte aucunement la preuve de ce que les fissures sont infiltrantes.
Les abergements situés au droit des tours 1 et 2 n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions réglementaires. Il était prévu dans le CCTP des solins pour le traitement de ces points singuliers. En l'absence de ces derniers, une fissure d'amplitude millimétrique s'est produite en tête de costière, ainsi que des dégradations au niveau de l'enduit de façade en about de chéneau. Ces chéneaux qui devaient être déposés puis reposés après les travaux de rénovation de la toiture auraient selon l'expert dû faire l'objet d'un entretien régulier.
Dans le CCTP, il n'était pas prévu de trappe de visite pour accéder aux tours 1 et 2.
En ce qui concerne le dégradations localisées constatées en partie inférieure des murs de façade, elles résultent du fait qu'à l'époque de la construction du bâtiment, il n'existait pas de traitement pour les parois enterrées. Le monolithisme des maçonneries des murs enterrés limitait les risques d'infiltrations à ces emplacements.
Ces dégradations ont pour origine :
-des remontées d'eau par capillarité provenant des parois enterrées
-le rejaillissement des eaux pluviales contre la façade.
Sur les responsabilités
La SNC Cogedim
S'agissant de dommages intermédiaires, il convient de rapporter la preuve d'une faute de la SNC Cogedim.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les articles 1603 et 1147 ancien du code civil pour soulever la responsabilité contractuelle de la SNC Cogedim, mais ne rapporte pas la preuve des inexécutions qu'il allègue, la seule existence d'un désordre étant insuffisante pour démontrer un tel manquement.
M. [L]
Il n'a pas correctement exécuté sa mission de suivi des travaux, puisque les abergements n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions réglementaires du CCTP, et ces manquements ne constituent pas de simples défaillances ponctuelles insusceptibles d'être repérées dans le cadre d'un suivi normal de chantier.
En outre, il lui incombait au titre de son devoir de conseil d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les risques d'humidité et de lui recommander de mettre en 'uvre un traitement d'imperméabilisation. Sa responsabilité est engagée et sera seule retenue.
Pour autant, aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre.
La société VMA
Quand bien même la société VMA, en charge du gros oeuvre, effectuait nécessairement des prestations en lien avec la pose ultérieure d'enduits, la lecture tant du CCTP que du DGPF la concernant ne permet pas de s'assurer qu'elle avait à sa charge la pose du grillage galvanisé. Elle sera mise hors de cause.
La société EGPJ
Même si l'expert ne l'a pas mise en cause, elle était en charge de la pose de l'enduit, étant souligné que le CCTP et le DGPF la concernant n'ont pas été communiqués. Sa responsabilité sera retenue, sachant en outre que le désordre provient aussi d'un phénomène de retrait différé de l'enduit de façade, avec un excès d'eau de gâchage de l'enduit, de son seul fait.
La société EGPJ et ses assureurs seront condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires de ce dommage.
D2 : débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulements sur les façades
Les chéneaux des tours 1et 2 n'ont pas été remplacés dans le cadre des travaux de réhabilitation, or ces chéneaux sont percés.
Le dimensionnement des descentes d'eaux pluviales est conforme à la réglementation, mais ces descentes ne sont pas judicieusement réparties en regard de la pente de la couverture en ardoise et du ressaut constaté entre la rive de la couverture et l'implantation des chéneaux.
Par ailleurs, les abords des chéneaux sont en contact direct avec les murs de façade, ce qui favorise les coulures et salissures sur l'enduit.
Pour autant, ces coulures et salissures ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires allègue qu'en réalité, les chéneaux vétustes auraient dû être remplacés par des chéneaux neufs, toutefois, à supposer qu'ils soient déjà percés, ou au moins déjà particulièrement usés, aucune observation n'a été faite lors de la réception, laquelle a purgé les vices éventuels.
Sur les responsabilités
La SNC Cogedim
S'agissant de dommages intermédiaires, il convient de rapporter la preuve d'une faute de la SNC Cogedim.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les articles 1603 et 1147 ancien du code civil pour soulever la responsabilité contractuelle de la SNC Cogedim, mais ne rapporte pas la preuve des inexécutions qu'il allègue, la seule existence d'un désordre étant insuffisante pour démontrer un tel manquement.
M. [L]
Malgré ses dénégations, M.[L] a une part de responsabilité dès lors qu'il était en charge de la direction des travaux et qu'il aurait en conséquence dû veiller à l'absence de contact direct entre l'about et l'enduit.
En revanche, concernant les chéneaux, soit ils étaient percés ou au moins usés à l'origine et même si M.[L] aurait dû au titre de son devoir de conseil appeler l'attention du maître d'ouvrage sur la durée de vie de ces chéneaux et sur la nécessité de procéder le cas échéant à leur remplacement, en tout état de cause, la réception a purgé le vice, soit ils se sont dégradés avec le temps du fait notamment d'une absence d'entretien et aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de l'architecte.
La société CMO
La compagnie Axa et la société CMO soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires s'agissant du désordre relatif aux coulures en façade (D2)
Le défaut d'autorisation du syndic constitue une irrégularité de fond, régie par les articles 117 à 121 du code de procédure civile. Toutefois, en application de l'article 789 du code de procédure civile, il est de la compétence exclusive du juge de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure et la société Axa est irrecevable à soulever cette exception devant la juridiction du fond.
Sur le fond, l'expert a retenu la responsabilité de la société CMO qui a commis une faute d'exécution. C'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'en sa qualité de professionnel, elle devait appeler l'attention du maître d'ouvrage sur le problème de la répartition des descentes d'eaux pluviales.
Quant à l'implantation des chéneaux, la société CMO allègue sans le démontrer que l'enduit a été réalisé postérieurement à son intervention.
La société CMO allègue de même n'être jamais intervenue sur les tourelles, mais il était prévu toujours d'après le document DGPF une révision de la charpente et un traitement, tourelles incluses, les faîtages et arêtiers sans distinction, et ce ne sont pas seulement les chéneaux qui ont posé difficulté mais également les abergements réalisés non réglementairement.
La responsabilité de la société CMO est donc engagée.
Sur la garantie d'Axa
La société Axa affirme ne couvrir que les conséquences de la garantie décennale, mais l'article 13 des conditions particulières vise la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires
La seule facture d'entretien produite date du 7 février 2014, or seul l'entretien régulier des chéneaux permet de limiter leur usure. La responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue, mais à hauteur de 10 %.
Les responsabilités seront donc réparties de la manière suivante :
- M. [L] : 20 %
- société CMO : 70 %
- syndicat des copropriétaires : 10 %.
D3 : remontées d'eau par capillarité dans les murs en maçonnerie des caves
Il existe un gradient d'humidité très important dans les murs enterrés. Selon l'expert, compte tenu des conditions hygrométriques dans les caves, il n'est pas anormal qu'un délitement et un effritement des joints aient pu se produire en l'absence d'entretien.
Cependant, les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.
Sur les responsabilités
La SNC Cogedim
S'agissant de dommages intermédiaires, il convient de rapporter la preuve d'une faute de la SNC Cogedim.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les articles 1603 et 1147 ancien du code civil pour soulever la responsabilité contractuelle de la SNC Cogedim, mais ne rapporte pas la preuve des inexécutions qu'il allègue, la seule existence d'un désordre étant insuffisante pour démontrer un tel manquement.
M. [L]
Comme pour le désordre D1, il lui incombait au titre de son devoir de conseil d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les risques d'humidité et de lui recommander de mettre en 'uvre un traitement d'imperméabilisation. Sa responsabilité est engagée et sera seule retenue.
D4 : désordres sur le mur de clôture de la résidence côté [Adresse 25]
Ces désordres consistent en des dégradations résultent principalement du défaut d'entretien de l'ouvrage, mais n'en compromettent pas la solidité.
Le syndicat des copropriétaires énonce que le mur était déjà dans un état de vétusté avancé avant même la livraison de l'ouvrage, mais reconnaît qu'aucune intervention n'a été réalisée par la société Cogedim dans le cadre du projet de rénovation. Les copropriétaires ayant acquis le bien l'ont fait en connaissance de cause puisque ce muret était déjà manifestement en mauvais état et ne faisait pas partie de l'opération de reconstruction.
Le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande en cause d'appel pour le mur de clôture.
B / Sur les préjudices
A titre liminaire, il sera relevé que l'expert a mentionné plusieurs taux de TVA applicables. En conséquence, les montants HT seront mentionnés, auxquels il conviendra d'ajouter la TVA applicable.
Désordre 1 : fissurations de l'enduit de façade et dégradations localisées en partie inférieure
L'expert a retenu la somme de 10 530 euros HT, à savoir 7 600 euros pour les façades de la résidence et 2 930 euros pour les façades de la tour.
Cette somme ne se référait pas à la reprise des remontées d'humidité et sera intégralement retenue, le jugement sera infirmé.
Désordre 2 : débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulements sur les façades
L'expert a retenu le devis [S] à hauteur de 11 317, 28 euros HT, ne prenant en compte que 50 % de la somme prévue pour la réfection des chéneaux des tours 1 et 2. Le syndicat des copropriétaires conteste ce calcul, sachant que l'expert n'a pas précisé la raison pour laquelle il effectuait ce chiffrage et qu'en page 33 de son rapport, il énonce qu'il fait remplacer les chéneaux fuyards des tours 1 et 2. il convient donc de retenir la somme de 14 862,28 euros HT.
La somme supplémentaire sollicitée de 1 513, 62 euros au titre de la reprise des écoulements des descentes d'eaux pluviales apparaît également justifiée et sera retenue.
Il devra être tenu compte de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, retenue à hauteur de 10 % .
La somme allouée à Mme [F] au titre de la remise en état de son jardin après réfection des descentes d'eaux pluviales à hauteur de 800 euros sera confirmée.
Désordre 3 : remontées d'eau par capillarité dans les murs en maçonnerie des caves
Le devis s'élève à la somme globale de 8 980 euros HT, l'expert n'en a retenu que la moitié, sans en préciser les motifs.
III / Sur les autres demandes
Sur la demande de la SNC Cogedim tendant à solliciter la condamnation de la MAF en qualité d'assureur DO
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cette demande est irrecevable puisqu'elle ne figurait pas dans les premières conclusions d'appelante du 17 octobre 2022.
Sur la garantie proportionnelle de la MAF
Celle-ci sera tenue à hauteur de 73 %, en application de l'article 5.222 de la police d'assurance qui prévoit qu'en cas de déclaration inexacte de la part du sociétaire, la MAF peut, si elle est constatée après un sinistre, réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées.
Sur les demandes en relevé et garantie
Bâtiment annexe à usage de garage
M.[L] et la MAF seront condamnés à relever et garantir la SNC Cogedim pour l'intégralité des condamnations mises à sa charge.
Bâtiment à usage d'habitation
Pour le désordre n°2
La société CMO et la compagnie Axa France IARD seront condamnées à relever et garantir M.[L] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
M.[L] et la MAF seront condamnés à relever et garantir la société CMO et la compagnie axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Il n'y a pas lieu de réformer le jugement déféré s'agissant des condamnations relatives aux frais de procédure en première instance.
M. [L] et la MAF, la société EGPJ et les MMA, la société CMO et la compagnie Axa France IARD seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de la SNC Cogedim Grenoble à condamner la MAF DO à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages contre contre la société EGPJ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, contre la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD, contre la société VMA construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- condamné la SNC Cogedim Grenoble à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 77 434,23 euros TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction du bâtiment annexe à usage de garages,
- rejeté la demande au titre des travaux d'électricité, de la mise en sécurité et de la mise aux normes du bâtiment annexe à usage de garages,
- rejeté la demande au titre de la reprise du réseau enterré de collecte des eaux pluviales,
- rejeté la demande portant sur la somme de 2 059 euros HT au titre des travaux de préparation avant démolition du bâtiment annexe à usage de garages ou de remise en état des abords,
- rejeté la demande au titre de la remise en état du jardin public,
- condamné la SNC Cogedim Grenoble à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 586,14 euros TTC correspondant aux travaux en urgence suite à la chute de gravats du bâtiment annexe à usage de garages,
- rejeté la demande au titre d'un préjudice de jouissance lié à la location d'un box,
- rejeté la demande au titre des travaux de reprise des écoulements des eaux pluviales pour 1 162 euros TTC,
- condamné la SNC Cogedim Grenoble à payer à [W] [F] née [T] la somme de 1 191 euros en indemnisation de la destruction de la mezzanine équipant son garage et la somme de 300 euros en remboursement du coût de la location d'un box durant les travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment annexe à usage de garages,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société EGPJ de cette condamnation,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande au titre de la reprise des chéneaux formée contre la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et contre la société Cogedim (désordre D2),
- condamné in solidum M.[L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 % à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 744 euros TTC pour la location d'un container durant la réalisation des travaux de reprise,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande portant sur la somme de 1 741,80 euros HT au titre des travaux de reprise des descentes d'eaux pluviales,
- condamné in solidum M.[L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 %, eux-mêmes tenus in solidum avec la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer à [W] [F] née [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II recevable mais mal fondé en ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façades (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de ses demandes au titre des travaux de reprise dans les caves (désordre D3) formées contre la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et contre la SNC Cogedim Grenoble
- condamné in solidum M. [L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 %,à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 744 euros TTC pour la location d'un container durant la réalisation des travaux de reprise,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande portant sur l'adaptation des portes des caves,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande au titre des désordres sur le mur de clôture de la résidence (désordre D4)
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande au titre d'une facture pour des travaux d'urgence pour 241 euros TTC, de sa demande au titre de la remise en état des abords pour 2 470,80 euros TTC, de sa demande concernant la fermeture du fenestron, de sa demande concernant la trappe d'accès aux combles, de sa demande au titre des pics anti-pigeons, de sa demande au titre de la facture d'intervention de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et de sa demande au titre de la remise en état des jardins,
- condamné in solidum la SNC Cogedim Grenoble, M.[L] et son assureur la MAF, la société EGPJ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SNC Cogedim Grenoble, M.[L] et son assureur la MAF, la société EGPJ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages contre [K] [L] et son assureur la MAF,
- débouté la SNC Cogedim Grenoble de ses demandes visant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages,
- condamné la société EGPJ in solidum avec les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 8132,33 euros TTC au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade (désordres D1),
- condamné in solidum M.[L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 % sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros et à 5 % sur la tranche de sinistre située au-delà de cette somme, eux-mêmes tenus in solidum avec la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 11 968,95 euros TTC au titre des travaux de reprise des chéneaux (désordres D2),
- condamné in solidum M. [L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 %,sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros et à 5 % sur la tranche de sinistre située au-delà de cette somme, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 5 482,61 euros TTC au titre des travaux de reprise dans les caves (désordre D3) ;
et statuant de nouveau,
Pour le bâtiment à usage de garages,
Condamne la SNC Cogedim à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 3 000 euros HT outre TVA au titre de la réalisation du document d'arpentage ;
Condamne in solidum M. [L] et la MAF à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble pour l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre ;
Pour le bâtiment à usage d'habitation,
Pour le désordre n°1,
Condamne in solidum la société EGPJ et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 530 euros HT, outre TVA, avec indexation selon indice INSEE du coût de la construction ;
Pour le désordre n°2,
Condamne in solidum M. [L] et la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 % sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros et à 5 % sur la tranche de sinistre située au-delà de cette somme, la société CMO et la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II :
- la somme de 14 862,28 euros HT x 0, 9=13 376,05 euros HT
- la somme de 1 513, 62 euros HT x 0,9 = 1 362,26 euros HT
Soit un total de 14 738, 31 euros HT, outre TVA ;
Condamne la société CMO et la compagnie Axa France IARD à relever et garantir M. [L] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne M. [L] et la MAF à relever et garantir la société CMO et la compagnie Axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Pour le désordre n°3,
Condamne in solidum M. [L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 %,sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros et à 5 % sur la tranche de sinistre située au-delà de cette somme, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 8 980 HT outre TVA au titre des travaux de reprise dans les caves, avec indexation selon indice INSEE du coût de la construction ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M.[L] et la MAF, la société EGPJ et les MMA, la société CMO et la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II et à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SNC Cogedim Grenoble à payer à la société VMA construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SNC Cogedim Grenoble à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M.[L] et la MAF, la société EGPJ et les MMA, la société CMO et la compagnie Axa France IARD aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE