Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06588 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04568
APPELANTE
Madame [HC] [JZ] [DN]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉE
G.I.E. PARIS MUTUEL HIPPODROME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le G.I.E. Pari mutuel hippodrome a employé Mme [DN], née en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1996 en qualité de guichetière ; la relation de travail a pris fin du fait du licenciement économique de Mme [DN] le 15 septembre 2015.
Mme [DN] a saisi le 23 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Vu la violation permanente de la convention collective du 20 avril 1989.
Juger que j'ai subi une discrimination depuis mon embauche du 23 janvier 1996 par le GIE PMH jusqu'au licenciement du 15 septembre 2015, qui n'a pu être révélée qu'en avril 2019 en prenant connaissance d'un document détaillant l'ancienneté et la situation des salariés
- Condamner par provision le GIE PMH à valoir sur le préjudice subi du fait de cette discrimination ayant consisté à violer l'application de la Convention Collective du 20 avril 1989, au paiement de 50 000,00 €
- Ordonner une mesure d'instruction afin d'évaluer mon préjudice matériel et moral subi du fait de la violation de la Convention Collective du 20 avril 1989
Dire que cette mesure d'instruction pourra être remplie par un conseiller rapporteur ou un expert aux frais avancés du GIE PMH
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens »
Par jugement du 4 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [HC] [JZ] [DN] de ses demandes
Déboute le GIE Pari mutuel HIPPODROME de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Madame [HC] [JZ] [DN] au paiement des éventuels dépens. »
Le conseil de prud'hommes a statué ainsi après avoir retenu que la demande formulée par Mme [DN] à l'encontre du GIE PMH est prescrite et qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Mme [DN] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 octobre 2020.
La constitution d'intimée du G.I.E. Pari mutuel hippodrome a été transmise par voie électronique le 4 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 novembre 2022, Mme [DN] demande à la cour de :
« - Juger que Madame [HC] [DN] a subi une discrimination depuis son embauche soit le 23 janvier 1996 par le Groupement d'Intérêt Économique PARI MUTUEL HIPPODROME ' GIE PMH jusqu'à son licenciement le 15 septembre 2015, qui n'a pu être révélée qu'en avril 2019 en prenant connaissance d'un document détaillant l'ancienneté et la situation de chacun des salariés.
- Juger que cette discrimination a consisté pour le Groupement d'Intérêt Économique PARI MUTUEL HIPPODROME ' GIE PMH à refuser d'appliquer à Madame [HC] [DN] le critère d'ancienneté prévu par les dispositions de la convention collective du 20 avril 1989 pour accéder aux travaux supplémentaires ;
- Condamner par provision le Groupement d'Intérêt Économique PARIS MUTUEL HIPPODROME ' GIE PMH à payer à Madame [HC] [DN] la somme de 50.000€ à valoir sur le préjudice matériel et moral subi du fait de cette discrimination ;
- Ordonner une mesure d'instruction afin d'évaluer le préjudice matériel et moral subi par Madame [HC] [DN] du fait de la violation de la convention collective du 20 avril 1989;
- Ordonner que cette mesure d'instruction pourra être remplie par un conseiller rapporteur ou un expert aux frais avancés du Groupement d'Intérêt Économique PARI MUTUEL HIPPODROME ' GIE PMH ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
- Ordonner au Groupement d'Intérêt Économique PARI MUTUEL HIPPODROME ' GIE PMH la communication des bulletins de salaires du mois décembre de chaque année depuis leur première journée de travail jusqu'à aujourd'hui ou leur licenciement, leur date de changement de qualification, position et coefficient et leur périodicité, leur qualification et coefficient actuels, les formations suivies et leurs dates, le salaire net imposable et brut actuel, leurs fiches professionnelles et un tableau récapitulant
l'ensemble des données ci-dessus des salariés suivants : [O] [Y], [E] [U], [A] [XS], [BL] [F], [Z] [X], [H] [W], [YJ] [LI], [N] [UD], [OX] [XA], [M] [TL], Catherine SPARTA, Christelle CAMIER, [MA] [L], [S] [PO], [P] [D], [G] [GK], [K] [C], [V] [R], [T] [I], [J] [B] ; le tout sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et par document, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
En toute état de cause,
- Débouter le GIE PMH de toutes des demandes, fins et prétentions à l'encontre de Madame [HC] [DN] ;
- Condamner le GIE ' PMH à payer à Madame [HC] [DN] une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 novembre 2022, le G.I.E. Pari mutuel hippodrome demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [DN] de ses demandes et condamné Madame [DN] au paiement des éventuels dépens.
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté le GIE PMH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
IN LIMINE LITIS :
- Dire et juger prescrites les demandes formulées par Madame [DN] ;
En conséquence,
- Débouter Madame [DN] de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
- Dire et juger que les demandes formulées par Madame [DN] sont infondées ;
En conséquence,
- Débouter Madame [DN] de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- Condamner Madame [DN] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [DN] aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 1er février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la prescription
Mme [DN] s'oppose à la prescription et soutient que :
- le G.I.E. Pari mutuel hippodrome ne peut s'appuyer sur sa connaissance de la liste dite « du classement des permanents du service d'exploitation » pour faire jouer la prescription dès lors que les critères qui sont appliqués pour établir ce classement sont opaques et violent le seul critère véritable prévu par la convention collective, à savoir l'ordre d'ancienneté réelle du salarié, c'est dire celui qui correspond à sa première journée de travail dans l'entreprise ;
- en effet l'ordre d'ancienneté réelle des salariés figurant dans cette liste (1er jour travaillé) n'a pu lui être révélée que lorsqu'elle a été en possession du document qui lui a été remis en avril 2019 par un ancien salarié et délégué syndical du GIE PMH, M. A. [D], ce dont ce dernier témoigne (pièces salarié n°13 et 43) ;
- le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé qu'à partir d'avril 2019 ;
En réplique, le G.I.E. Pari mutuel hippodrome soutient que :
- Mme [DN] a quitté l'entreprise le 15 septembre 2015 et elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mai 2019 des demandes litigieuses : elle est donc prescrite ;
- l'attestation de M. [D] n'est pas de nature à modifier le point de départ du délai de prescription ;
- dès 2010, Mme [DN] avait connaissance de l'existence du classement des permanents du service d'exploitation ;
- elle interrogeait déjà le G.I.E. Pari mutuel hippodrome dans un courrier du 20 janvier 2010 sur les « critères qui ont été retenus pour procéder à son intégration dans le classement des permanents du service d'exploitation du GIE PMH » (pièce employeur n° 4) ;
- le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date et le délai de prescription qu'il soit de 2, 3 ou 5 ans, était expiré quand elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mai 2019 ;
- elle avait connaissance de ce classement et des critères appliqués, à savoir les dispositions conventionnelles applicables et la liste (ordre fédératif) établie et actualisée chaque année (pièces salarié n° 15 à 17) et des questions réponses des délégués du personnel sur les critères de classement de l'ordre fédératif (pièces salarié n° 19 à 20).
La cour constate que l'un des moyens fondant l'action de Mme [DN] est relatif au caractère discriminatoire de la liste dite « du classement des permanents du service d'exploitation ».
L'article L.1134-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 1er janvier 2017 dispose que « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [DN] est prescrite en son action au motif qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes relatives à la discrimination le 23 mai 2019 après expiration du délai de prescription de 5 ans de l'article L.1134-5 du code du travail dés lors que la révélation de la discrimination au sens de l'article L.1134-5 du code du travail est survenue le 20 janvier 2010 comme cela ressort de la lettre qu'elle a adressée à l'employeur sur les « critères qui ont été retenus pour procéder à son intégration dans le classement des permanents du service d'exploitation du GIE PMH » (pièce employeur n° 4).
Et c'est en vain que Mme [DN] s'oppose à la prescription et soutient que le G.I.E. Pari mutuel hippodrome ne peut s'appuyer sur sa connaissance de la liste dite « du classement des permanents du service d'exploitation » pour faire jouer la prescription dès lors que les critères qui sont appliqués pour établir ce classement sont opaques et violent le seul critère véritable prévu par la convention collective, à savoir l'ordre d'ancienneté réelle du salarié, c'est dire celui qui correspond à sa première journée de travail dans l'entreprise, que l'ordre d'ancienneté réelle des salariés figurant dans cette liste (1er jour travaillé) n'a pu lui être révélée que lorsqu'elle a été en possession du document qui lui a été remis en avril 2019 par un ancien salarié et délégué syndical du GIE PMH, M. A. [D], ce dont ce dernier témoigne (pièces salarié n°13 et 43) et que le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé qu'à partir d'avril 2019 ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que Mme [DN] avait connaissance de l'existence du classement des permanents du service d'exploitation depuis 2010 comme cela ressort de son courrier du 20 janvier 2010 qui établit qu'elle avait connaissance de ce classement et des critères appliqués, à savoir les dispositions conventionnelles applicables et la liste (ordre fédératif) établie et actualisée chaque année (pièces salarié n° 15 à 17) et des questions réponses des délégués du personnel sur les critères de classement de l'ordre fédératif (pièces salarié n° 19 à 20) ; par suite les indications sur l'ancienneté qu'elle dit tenir de M. [D] ne sont pas de nature à modifier le point de départ du délai de prescription.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [DN] de ses demandes,
et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que Mme [DN] est irrecevable en toutes ses demandes comme étant prescrite.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [DN] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de le G.I.E. Pari mutuel hippodrome les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [DN] de ses demandes;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE que Mme [DN] est irrecevable en toutes ses demandes qui sont prescrites ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE le G.I.E. Pari mutuel hippodrome de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Mme [DN] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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