Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08460 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08686
APPELANTE
Madame [I] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Crédits et Services Financiers (ci-après « le CRESERFI ») est l'établissement financier de l'Association CSF (Crédits Social des Fonctionnaires).
La société propose des services financiers aux fonctionnaires qu'elle a préalablement négociés auprès des établissements financiers. Les fonctionnaires souhaitant bénéficier de ces services doivent adhérer à l'association CSF et souscrire à ce titre une cotisation. Ils deviennent alors adhérents de l'association CSF.
La société est répartie sur tout le territoire national en 32 agences et points rencontres.
Madame [U] [T] a été engagée le 15 novembre 2009 par contrat à durée indéterminée écrit à temps complet par la SA CRESERFI en qualité de conseiller en financement immobilier, coefficient 240 Technicien, selon la Convention Collective Nationale des Sociétés Financières.
Le contrat de travail de la salariée stipule une clause de mobilité sur la France métropolitaine et une clause de non concurrence.
La société emploie plus de 11 salariés.
Alors affectée dans une agence située dans le [Localité 1], Mme [I] [U]' [T] a bénéficié d'un congé' individuel' de' formation, du 10 octobre 2016 au 10 décembre 2017. Elle a obtenu un Master spécialisé en immobilier'.
A son retour de formation, la salariée s'est vue proposer un poste à [Localité 9] qu'elle a accepté et a finalement été affectée, avec son accord, à l'agence de [Localité 6], point rencontre de [Localité 8], à compter du 15 janvier 2018.
Parallèlement, la société lui a proposée de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle. La négociation de la rupture n'a pas abouti.
Le 7 février 2018, Mme [I] [U] [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 février 2018 Mme [I] [U] [T] a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [I] [U] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 16 novembre 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SA CRESERFI condamnée au paiement de diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SA CRESERFI à régler à Mme [I] [U] [T] les sommes suivantes:
- 14.690 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.177,94 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 117 euros au titre des congés payés afférents,
- 7.166 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 716 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La salariée a été déboutée du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle. La SA CRESERFI a été condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises par réseau privé virtuel des avocats, le 17 octobre 2019, Mme [I] [U] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA CRESERFI à lui payer les sommes suivantes :
* salaire de mise à pied du 6 février au 23 février 2018 : 1.177.94 €, outre 117 € de congés payés afférents,
* préavis deux mois : 7.166 €,
* congés payés afférents : 716 €,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 14.690 €,
Et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, puis de condamner la SA CRESERFI à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 28.664 €,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et man'uvres frauduleuses : 15.000 €,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 €.
Par conclusions remises par réseau privé virtuel des avocats, le 9 janvier 2020, l'intimée demande à la Cour d'Appel de Paris de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 4 avril 2019 en ce qu'il a considéré le licenciement de Madame [U] [T] fondé,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement de Madame [U] [T] n'était pas justifié par une faute grave et statuant à nouveau, dire et juger qu'il repose bien sur une telle faute.
En conséquence
- Infirmer le jugement entrepris en ses condamnations pécuniaires prononcées à l'égard de la société CRESERFI
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [T] pour le surplus,
- Ordonner à Madame [U] [T] de rembourser à la société CRESERFI la somme de 21.939,06 € nets versée dans le cadre de l'exécution du jugement
- Débouter Madame [U] [T] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
- Condamner' Madame' [U],' à' titre' reconventionnel,' au' paiement' de' la' somme' de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manoeuvres frauduleuses
Mme [I] [U] [T] soutient que son employeur a fait preuve de déloyauté en mettant 'tout en oeuvre pour l'empêcher de reprendre son poste à l'issue du Fongécif'. Elle soutient que les changements successifs de site d'affectation, dans l'espoir qu'elle refuse les dites affectations, suivis d'une proposition de rupture conventionnelle, caractérisent des manoeuvres déloyales.
L'employeur sollicite la confirmation du jugement de ce chef, soulignant qu'il a, au contraire, fait son possible pour satisfaire sa salariée, en acceptant sa demande de congé individuel de formation, y compris sa demande de prolongation d'absence, en lui proposant un poste dès son retour tout en lui laissant la possibilité d'une rupture conventionnelle, si elle le souhaitait. Il est également souligné que la salariée a été dispensée d'activité tout en étant rémunérée pendant un mois et que finalement, il lui a été proposé un poste moins contraignant pour elle.
La société qui n'était pas tenue de garantir le maintien de son poste à la salariée à son retour de congé individuel de formation lui a d'abord proposé un poste à [Localité 9] auquel la salariée n'a pas semblé s'opposer, tout en acceptant d'entrer en voie de négociation dans le cadre d'une rupture conventionnelle, cette dernière échouant car les parties en se sont pas mises d'accord sur le montant de l'indemnité de rupture.
Enfin, la société a proposé à sa salarié un poste en région parisienne ne lui imposant pas de déménager. L'employeur a ainsi pris en considération la situation personnelle familiale de la salariée et n'a usé d'aucune manoeuvre.
La SA Creserfi n'a pas fait preuve de déloyauté à l'encontre de sa salariée laquelle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est confirmé.
2- Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de rupture du 23 février 2018, est ainsi rédigée':
«''. Vous avez finalement pu intégrer l'agence de [Localité 6] et plus précisément le point rencontre de [Localité 8], en date du 15 janvier 2018.
Dès votre arrivée, la directrice de [Localité 6] a mis tout en 'uvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Malgré cela, depuis votre reprise de fonctions, vous avez adopté une attitude particulièrement intolérable, déstabilisant vos collègues.
Dès le premier jour, vous vous êtes présentée en retard et avez manifesté de vives réticences concernant votre nouvelle affectation.
Ainsi, vous avez tenu des propos provocateurs tels que « c'est horrible ici, je me demande ce que je fous ici' on se fout de moi' je ne sais pas ce que je vais décider' je vous dirai après le stage ».
Le deuxième jour, une conseillère de votre agence vous a accompagnée sur votre point rencontre de [Localité 8].
Vous êtes arrivée avec une heure de retard et de nouveau, vous avez vivement critiqué votre lieu de vente.
Pendant les rendez avec nos adhérents, vous avez été délibérément passive, n'hésitant pas à bailler sans aucune gêne au point de mettre mal à l'aise votre collègue.
Par la suite, outre le fait que vous avez continué à arriver presque systématiquement en retard d'une heure, vous avez clairement fait comprendre aux membres de votre nouvelle équipe que vous n'aviez nullement l'intention de vous investir.
Ainsi, vous avez passé votre temps à analyser ostensiblement les résultats obtenus par vos collègues en portant des jugements de valeur sur ces derniers au lieu de vous concentrer sur votre reprise d'activité.
De même, la veille de votre départ au stage d'intégration auquel nous vous avions inscrite afin de reprendre vos fonctions dans de bonnes conditions, vous avez fait part à votre collègue de votre désir de quitter l'entreprise.
Au-delà de votre comportement particulièrement négatif et provocateur, les propos que vous avez tenus les jours suivants sont intolérables et inacceptables. À titre d'exemples :
- A l'une de vos collègues, vous avez indiqué que : « Les services de la cotisation sont des services qui ne servent à rien, on vend du vent' » Et alors que celle-ci conteste, vous lui répondez : « je vois que l'on t'a bien formée ».
- A une adhérente qui souhaitait prendre rendez-vous avec l'une de vos collègues, vous avez répondu : « vous voulez un rendez-vous avec la rebeu ' la petite arabe ' »
- Après un appel d'un responsable du siège, vous avez raccroché en proférant les propos insultants suivants à mon égard : « [J] [E], fils de pute ».
La salariée nie avoir tenue les propos et avoir adopté le comportement qui lui sont prêtés. Elle ne dit rein à propos des retards reprochés.
L'attestation de la responsable d'agence selon laquelle, lors de son premier jour de travail sur le site, Mme [I] [U] [T] s'est plainte de son affectation à [Localité 8] en usant de termes très négatifs et celles des 3 salariées de la dite agence, notamment celle de Mme [F] qui atteste des insultes proférées à l'encontre de M. [J] [E], non argués de faux, établissent suffisamment, la réalité des faits reprochés à la salariée, qu'il s'agisse de ses retards récurrents, de son absence d'investissement et des propos injurieux tenus.
L'affectation de Mme [I] [U] [T] à l'agence de [Localité 7] a été précédée d'une négociation en vue d'une rupture conventionnelle à laquelle la salariée n'était nullement opposée qui n'a cependant pas aboutie, les parties ne s'étant pas accordées sur le montant de l'indemnité de rupture. Cet élément démontre que la salariée se trouvait dans un contexte tendu lorsqu'elle a réintégré son emploi. Par ailleurs, de toute évidence, elle ne souhaitait pas être affectée à l'agence de [Localité 7], très éloignée de son domicile. Ses retards, son attitude et son débordement verbal au sujet d'un supérieur hiérarchique, hors de sa présence, constituent des griefs justifiant un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute de Mme [I] [U] [T] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences financières du licenciement
Le jugement déféré a fait une exacte analyse des sommes dues à la salariée au titre du
salaire de mise à pied du 6 février au 23 février 2018 (1.177,94 euros, outre 117 euros de congés payés afférents) de l'indemnité compensatrice de préavis (7.166 euros, outre celle de 716 euros au titre des congés payés afférents) et de l'indemnité conventionnelle de licenciement (14.690 euros).
Le jugement est confirmé.
4- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la SA CRESERFI les dépens de première instance et alloué à Mme [I] [U] [T] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [U] [T] l'ensemble de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Une somme de 1.000 euros lui est allouée de ce chef.
La SA CRESERFI sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne la SA CRESERFI à payer à Mme [I] [U] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute la SA CRESERFI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA CRESERFI aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT