Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02960 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUGP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 juin 2020
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 17/01763
APPELANTE :
G.i.e. Centre National Expertise En Robotique (CENROB)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant et par Me Didier DOSSAT, avocat plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mutuelle Union Mutualiste Propara
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Cécile DALENCON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Depuis 2004, l'Union Mutualiste Propara (ci-après 'Propara') gère le centre Mutualiste Neurologique Propara, qui regroupe plusieurs mutuelles.
Le Gie Centre national d'expertise en robotique (ci-après 'Cenrob'), fait partie du groupe Languedoc Mutualité et a pour activité de regrouper les moyens des différentes entités du groupe dont Propara faisait partie, afin d'évaluer des techniques robotiques visant à améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes dépendantes.
L'activité de Propara, qui consiste à prendre en charge des patients poly-handicapés, a conduit le Cenrob à solliciter l'intervention de personnels spécialisés de Propara, à compter de mars 2011, dans le but de tester des robots pour aider les patients dans leur autonomie.
Cette intervention de personnels spécialisés n'a pas fait l'objet d'un écrit mais a été validée par l'assemblée générale constitutive du Cenrob qui a fixé le taux de prise en charge chaque année.
Chaque année depuis 2012, Propara a adressé au Cenrob les factures correspondant à cette mise à disposition, soit pour les années 2012 à 2014 un montant total de 602 875,77 €.
Ces factures n'ont pas été réglées.
'> Sur la procédure liée à la désignation de l'expert
Suite à l'injonction de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de récupérer ces créances, Propara a, par acte délivré le 24 septembre 2014, sollicité du juge des référés qu'il ordonne une expertise et le versement d'une provision.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2014, le juge des référés a désigné M. [C] [S] en qualité d'expert et a alloué à l'Union Mutualiste Propara une provision de 50 000 € à la charge du Cenrob.
Le Cenrob a formé une demande de remplacement de l'expert judiciaire pour non respect du contradictoire en l'absence de convocation à un accedit du 8 décembre 2015 et au motif que l'expert, à l'occasion d'un mandat passé auprès du groupe Languedoc Mutualité, avait été visé ès qualité par des procédures judiciaires mises en oeuvre par des mutuelles opposantes.
Par ordonnance en date du 17 mai 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de remplacement aux motifs que :
- le simple fait que M. [S], mandataire ad hoc auprès du groupe Languedoc Mutualité, ait procédé à l'installation du conseil d'administration dudit groupe n'est pas de nature à créer le moindre doute sur son impartialité au regard de sa mission,
- la demande de changement d'expert intervient plus d'un an après l'ouverture des opérations d'expertise,
- la nature de la faute commise par l'expert [S], en ce que le contradictoire n'a pas été respecté, ne remet pas en cause l'intégralité de son travail, ce manquement pouvant être régularisé en ne tenant pas compte de la réunion dans le rapport, si bien que son remplacement n'est pas justifié.
Le Cenrob a relevé appel de cette décision. Le 23 février 2017, l'appel a été radié.
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
La cour d'appel de Montpellier, selon arrêt du 6 septembre 2018, a constaté que le rapport avait été déposé le 30 septembre 2016 et la procédure au fond engagée le 27 mars 2017, si bien que la demande de remplacement de l'expert n'avait plus d'objet et qu'il appartiendrait au juge du fond d'apprécier la portée et les conséquences des doléances exprimées par le Cenrob.
'> Sur la procédure au fond
Par acte délivré le 27 mars 2017, l'Union Mutualiste Propara a fait assigner le Cenrob en paiement.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge de la mise en état, suite aux conclusions d'incident de Propara, a notamment dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a condamné le Cenrob à payer à l'Union Mutualiste Propara une provision complémentaire de 335 748 €.
Le Cenrob a formé appel de cette ordonnance.
La cour d'appel de Montpellier, selon arrêt du 26 septembre 2019 statuant sur la décision déférée du juge de la mise en état, a confirmé l'ordonnance entreprise : « c'est à juste titre que le premier juge a pu constater que n'était pas sérieusement contestable la demande de provision à hauteur de la somme de 385.748 € (602 876 - 217 128) dont il convenait de déduire la provision de 50 000 € déjà précédemment versée, et qu'il y a ainsi fait droit à hauteur de 335 748 € (385 745- 50 000). »
Une saisie attribution de 315 861,34 € a été pratiquée sur le compte du Cenrob.
Le Cenrob a saisi le juge de l'exécution d'une demande de grâce d'un an.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [S],
- condamné le Cenrob à payer à l'Union Mutualiste Propara la somme de 566 485,78 €, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné le Cenrob à payer à Propara la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné le Cenrob à payer à Propara la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté le surplus des demandes.
Le 20 juillet 2020, le Cenrob a relevé appel de ce jugement.
Le 16 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté le Cenrob de toutes ses demandes et l'a condamné à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par Propara et a condamné le Cenrob à une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2020, le Cenrob demande en substance à la cour de réformer le jugement et de :
- Prononcer la nullité des opérations d'expertise et du rapport y afférent, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de vérifier et établir les surcoûts de fonctionnement du Cenrob, supportés par Propara et non couverts par les dotations annuelles dont elle a pu bénéficier ;
- Débouter Propara de l'intégralité de ses demandes ;
- La condamner au remboursement de toutes sommes qu'elle a pu recevoir au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état ainsi qu'au titre du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 juin 2020 ;
- La condamner à lui restituer les sommes qu'elle a perçues et exécutées au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue sur la base du rapport litigieux ;
- La condamner à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2021, la mutuelle Union mutualiste Propara demande en substance à la cour de débouter le Cenrob de l'ensemble de ses demandes, confirmer la décision quant aux condamnations prononcées, réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- Condamner le Cenrob au paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Le condamner au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner au paiement de l'intérêt légal outre majorations dans les conditions de l'article 313-3 du code monétaire et financier sur l'ensemble des condamnations prononcées à compter du 27 mars 2017, date de délivrance de l'assignation, pour les sommes dues au titre des mises à disposition de moyens humains et matériels, à compter du prononcer des décisions pour les créances indemnitaires.
- Le condamner à s'exécuter sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Le condamner aux entiers dépens afférents aux actes et procédure de la présente instance, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1966 et 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l'expertise [S]
L'expertise judiciaire est soumise au principe de la contradiction, aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion de ses résultats.
La Cour de cassation fait une application stricte de ce principe, en application duquel les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d'expertise, et doivent être mis en mesure en temps utile,
de faire valoir leurs observations.
Si la nullité du rapport d'expertise est encourue lorsque le principe de la contradiction a été méconnu, c'est à la condition que cette irrégularité fasse grief à la partie concernée, grief dont le juge doit désormais constater l'existence par application de la règle «pas de nullité sans grief».
Cependant, la demande de nullité de l' expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et ne relève donc pas de la compétence du JME.
Elle constitue ainsi une défense au fond, mais qui demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, de sorte que la nullité est couverte lorsque des défenses au fond ont été invoquées avant la nullité du rapport d'expertise.
En outre, la nullité ne frappe que celles des opérations qui ont été effectuées en méconnaissance du principe de la contradiction, de sorte qu'il n'y a alors pas lieu d'annuler le rapport d'expertise dans son intégralité.
En l'espèce, le Cenrob poursuit la nullité de l'expertise de M. [S] au motif d'un manquement au principe de la contradiction, faisant valoir que l'expert a maintenu une réunion de travail du 8 décembre 2015 en présence du seul conseil et de la responsable du service comptable de la partie adverse, alors que son propre conseil n'y avait jamais été convié ou convoqué. Il en tire le grief que le pré rapport du 29 janvier 2016 se limite aux affirmations du conseil de Propara en entérinant purement et simplement les écritures comptables établies unilatéralement par l'Union au nom et pour compte du Cenrob qui a été privé de toute possibilité de débattre.
L'Union Propara souligne la motivation du premier juge qu'elle fait sienne selon laquelle 'le manquement au principe du contradictoire suppose pour entraîner une nullité que les investigations effectuées de manière non contradictoire aient pu avoir des conséquences sur le déroulement des opérations d'expertise ce qui n'est pas démontré dans la mesure où les opérations d'expertise ont été reprises pour pallier à l'incident procédural'.
La demande de nullité du rapport de l'expert [S] ne résiste pas à l'exigence du grief posée par l'article 175 du code de procédure civile en référence à la nullité des actes pour vice de forme énoncée à l'article 112 du code de procédure civile.
S'il est constant que l'expert [S] n'a pas convoqué le conseil du Cenrob à la réunion du 8 décembre 2015, manquant ainsi au devoir énoncé à l'article 160 du même code, il ne ressort d'aucune critique précise que l'expert a tenu compte de celle-ci. L'expert [S] a satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du 17 mai 2016, ne tenant pas compte de la réunion litigieuse, reprenant ses opérations d'expertise en procédant à l'organisation régulière d'une nouvelle réunion du 7 juin 2016, répondant au dire adressé par le conseil du Cenrob le jour même et procédant aux investigations nécessaires en interrogeant les personnels mis à disposition, ensuite de quoi il transmettait son pré-rapport aux conseils et aux parties le 13 septembre 2016 pour enfin déposer son rapport en le laissant daté de ce jour.
La régularisation de la procédure entreprise par l'expert et justement relevée par les premiers juges privent le Cenrob de tout grief.
Celui-ci adresse un second grief à l'expert en faisant valoir un soupçon de manque d'objectivité par la connaissance qu'avait l'expert [S] de M. [M], dirigeant de l'Union Propara, ancien dirigeant du groupe Languedoc Mutualité avant d'en être écarté. Il s'est avéré que le conseil d'administration de ce groupe avait été installé le 13 mai 2011 par Me [S], mandataire désigné à cet effet.
La cour ne peut à ce égard que partager l'analyse pertinente des premiers juges : après avoir rappelé que M. [S] avait été désigné par ordonnance présidentielle du 5 mai 2011 en qualité de mandataire ad'hoc auprès du groupe Languedoc Mutualité pour convoquer une réunion du conseil d'administration du groupe avec pour ordre du jour la désignation de son président et de son bureau, a procédé aux convocations du conseil d'administration le 5 mai 2011, y a assisté pour le suivi des opérations de vote puis a établi le procès-verbal du 13 mai 2011 élisant M. [M] comme président, ils ont considéré que M. [S] n'était soumis à aucun lien de subordination envers M. [M] qu'il n'a été amené à côtoyer que dans le cadre d'un mandat judiciaire qui ne l'a pas placé dans une situation permettant de douter de son impartialité.
Aucun élément permettant de douter de l'impartialité de l'expert [S] n'est donc rapporté, de telle sorte que la demande de nullité du rapport d'expertise, justement rejetée en première instance, ne peut qu'être confirmée.
Sur la créance de Propara
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Le GIE CENROB ne fait que reprendre devant la cour les éléments de fait et de droit qu'il entend tirer de la violation du principe de non-lucrativité par l'Union Propara, tenue d'une obligation statutaire de le respecter en considération de son statut juridique et des missions de service public qui en découlent, avec son mode de financement par dotation annuelle au moyen de deniers publics qui résulte de son statut D'ESPIC.
Aucune critique n'est cependant dirigée contre les motifs du jugement qui, pertinents, justes en fait et en droit, seront adoptés par la cour et simplement complétés par l'observation que l'Union Propara a exposé des frais de personnels détachés au seul profit du GIE Cenrob dans le cadre de l'accord dont l'existence relative à la mise à disposition de personnels n'est pas querellée et que ce faisant, elle s'est appauvrie au profit du GIE qui, en miroir, s'est enrichi d'autant. Il est donc logique pour l'Union Propara, incitée en cela par son autorité de contrôle, de solliciter le remboursement de frais exposés pour le compte du GIE Cenrob, son personnel détaché ne travaillant pas au bénéfice des subventions de fonctionnement mais au profit du seul GIE Cenrob.
S'agissant de la prétendue absence de prise en compte du rapport du cabinet Ernst & Young, le Gie Cenrob en adresse la critique principalement au juge de la mise en état saisi à l'occasion de la demande de condamnation provisionnelle. L'expert judiciaire [S], à qui il a été communiqué par dires des 3 et 8 août 2016, a apporté des réponses précises et circonstanciées aux observations du rapport du consultant mandaté par le GIE dont il souligne justement l'absence de respect du principe du contradictoire, la lettre de transmission du rapport en date du 28 juillet 2016 caractérisant le peu de temps et l'insuffisance des documents mis à disposition de ce consultant pour mener à bien la mission unilatérale pour laquelle il était mandaté. Le consultant pose lui même d'importantes réserves à la qualité de son travail.
Pour le surplus, plutôt que de paraphraser les premiers juges qui ont procédé à une très exacte analyse des éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, la cour en adoptera purement et simplement les motifs, étant rappelé que l'expertise judiciaire a été sollicitée par le GIE Cenrob aux fins d'établir sa dette à l'euro près et a donné lieu à un travail précis et circonstancié de l'expert [S] qu'il convient d'entériner.
En revanche, s'agissant de la facturation des frais de déplacements pour 28822,37€ et de frais de structure pour 7567,62€, rejetée par les premiers juges, de tels frais, dès lors que leur matérialité est confirmée par l'expert qui précise ne pas avoir d'observations sur ces montants, s'inscrivent dans les frais exposés pour le compte du GIE qui a bénéficié des travaux des salariés détachés en mission et économisé jusqu'alors divers frais de fonctionnement. Ils doivent être assumés par lui. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n'est ni nécessaire ni opportun et proportionné d'assortir les condamnations en paiement d'une astreinte.
Les premiers juges ont alloué à l'Union Propara une indemnité de 15000 en retenant que les seuls intérêts moratoires étaient insuffisants à réparer le préjudice né de la réticence dolosive à s'acquitter de sa dette. La cour, en constatant les multiples tentatives du GIE pour échapper au paiement de sa dette, ne satisfaisant pas même aux conclusions d'une expertise judiciaire qu'il avait sollicité, confirmera cette somme qui inclut le préjudice né de la résistance abusive opposée par le GIE à la demande de l'Union Propara, lequel, faisant l'objet d'une demande spécifique en appel, sera rejeté.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le GIE Cenrob supportera les dépens d'appel. Les droits de recouvrement et d'encaissement mis à la charge des créanciers par les décrets portant tarification des actes d'huissiers de justice le resteront.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'Union mutualiste Propara en paiement des frais de déplacement et des frais de structure
statuant à nouveau
condamne le GIE Cenrob à payer à l'Union mutualiste Propara la somme de 28822,37€ au titre des frais de déplacement et celle de 7567,62€ au titre des frais de structure avec majorations dans les termes de l'article 313-3 du code monétaire et financier à compter du 27 mars 2017
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Déboute l'Union mutualiste Propara du surplus de ses demandes
Condamne le GIE Cenrob aux dépens d'appel.
Condamne le GIE Cenrob à payer à l'Union Mutualiste Propara la somme de 8000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT