Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-120
N° RG 23/04681 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7XY
Mme [G] [O]
M. [E] [C]
C/
S.A. ACM - IARD SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame [G] LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LAMIOT LE VERNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LAMIOT LE VERNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. ACM - IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
En 2018, Mme [G] [O] et M. [E] [C], ont fait construire une maison sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Du 20 septembre 2018 au 1er avril 2020, le bien en construction était garanti par une assurance multirisque vie privée 'immeuble' auprès de la Banque Populaire.
Le 13 mars 2020, suite à la demande des clients, le Crédit Mutuel de [Localité 7] a adressé un devis d'assurance habitation pour l'immeuble en construction.
Cette proposition d'assurance a été acceptée par Mme [G] [O] et M. [E] [C], qui ont souscrit le 17 mars 2020 un contrat d'assurance habitation sur la base du devis du 13 mars.
Dans la nuit du 18 au 19 juin 2020, le bien immobilier a fait l'objet d'un cambriolage.
Le 21 juin 2020, M. [E] [C] a déposé plainte pour vol.
Le 13 juillet 2020, Mme [G] [O] et M. [E] [C] ont déclaré le sinistre à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Le 7 août 2020, l'assureur a adressé à Mme [G] [O] et M. [E] [C] la somme de 2 880 euros en réparation de leur préjudice.
Mme [G] [O] et M. [E] [C] ont contesté cette somme.
Le 23 septembre 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a alors adressé un courrier explicatif à leurs assurés. L'assureur leur précise que le sinistre est survenu le 19 juin 2020 alors que le bien était en construction et qu'ainsi les garanties en cas de vol sont plafonnées, conformément aux conditions particulières souscrites.
Le 17 juin 2022, Mme [G] [O] et M. [E] [C] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Lorient pour solliciter le paiement de la somme de 26 537,52 euros.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient :
- a déclaré prescrite l'action dirigée par M. [E] [C] et Mme [G] [O] à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard,
- a condamné ces derniers à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens de l'incident,
- enjoint à maître Lamiot-Le Verne de conclure au fond au plus tard le 30 août 2023.
Le 28 juillet 2023, Mme [G] [O] et M. [E] [C] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 août 2023, ils demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 qui a jugé prescrite leur action à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel et les a condamnés au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable leur action dirigée à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard,
- débouter la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de toutes leurs demandes dans le cadre de la procédure d'incident, en l'absence de prescription de leur action,
- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens de l'instance en appel et en première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient le 16 juin 2023,
- débouter en conséquence Mme [G] [O] et M. [E] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dépens comme de droit.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] et M. [C] exposent qu'ils ont emménagé progressivement dans la maison en y apportant divers biens et qu'ils ont pris contact avec le Crédit Mutuel de [Localité 7] pour faire part de la situation et obtenir un devis.
Ils indiquent que le Crédit Mutuel a récapitulé leurs besoins pour l'assurance à souscrire. Ils signalent que les conditions générales ne comportent aucune exclusion de garantie.
Ils soutiennent qu'ils ont contesté l'indemnisation du sinistre telle que proposée par mail du 9 septembre 2020 et qu'ils n'ont été avisés de la position de l'assureur que par le courrier daté du 23 septembre 2020.
Leur assignation délivrée à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard datant du 22 septembre 2022, ils estiment que leur action n'est pas prescrite.
Ils indiquent que l'assignation délivrée au mandataire de l'assureur a un effet interruptif de prescription et qu'ils ont légitimement cru en la qualité d'assureur et de mandataire de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7].
Ils expliquent que l'assignation délivrée au Crédit Mutuel date du 17 juin 2022 et a interrompu le délai de prescription.
Ils affirment que l'assureur ne justifie pas du respect des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances.
En réponse, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard demande la confirmation de la décision critiquée.
* Selon l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les appelants n'expliquent pas de manière détaillée les raisons pour lesquelles cette disposition n'aurait pas été respectée
Le contrat d'assurance prévoit en son paragraphe G intitulé 'prescription (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances) : la prescription est la date où la période au-delà de laquelle aucune réclamation n'est plus recevable. Elle est régie par les règles ci-dessous, édictées par le code des assurances, lesquelles ne peuvent être modifiées, même d'un commun accord, par les parties au contrat d'assurance.
DELAI DE PRESCRIPTON.
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
1. En cas de réticence, d'omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance,
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
CAUSES D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION.
Aux termes de l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ou par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Les causes d'interruption ordinaires sont les suivantes :
- toute assignation ou citation en justice, même en référé,
- Tous actes d'exécution forcée,
- toute reconnaissance par l'assureur du droit à garantie de l'assuré,
- toute reconnaissance de dette de l'assuré envers l'assureur,
- une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution.
Force de constater que les dispositions contractuelles sont conformes au texte précité. Elles sont opposables à Mme [O] et M. [C].
* Sur la prescription.
En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, une citation en justice, un commandement ou une saisie doivent être signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire.
Il n'est pas discuté que Mme [O] et M. [C] ont assigné le Crédit Mutuel de [Localité 7] le 17 juin 2022 pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Or le Crédit Mutuel de [Localité 7] n'est pas l'assureur des appelants.
Certes Mme [O] et M. [C] ont souscrit leur contrat d'assurance par l'intermédiaire du Crédit Mutuel de [Localité 7] mais la société Assurances du Crédit Mutuel leur a adressé un courrier le 19 juin 2020 pour leur indiquer la marche à suivre à la suite de la déclaration de leur sinistre, a diligenté une expertise, leur a versé une indemnité le 6 août 2020 et a répondu à leur réclamation.
Ils ne pouvaient se méprendre sur la qualité d'assureur de la société Assurances du Crédit Mutuel.
L'action en justice contre une personne n'a pas d'effet interruptif à l'égard d'une autre personne non assignée.
L'assignation du Crédit Mutuel de [Localité 7] n'a pas d'effet interruptif à l'égard de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
À défaut d'acte interruptif de la prescription à l'égard de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à compter du 20 août 2020 (date du règlement du sinistre), l'assignation délivrée le 22 septembre 2022 est hors délai.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a jugé prescrite l'action dirigée par M. [E] [C] et Mme [G] [O] à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Mme [O] et M. [C] sont déboutés de leurs demandes en frais irrépétibles et sont condamnés aux dépens.
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] et M. [C] de leurs demandes en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [O] et M. [C] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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