Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/250
N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2A7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 01 Juin à 10h10
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [G]
né le 01 Juin 1997 à [Localité 1] (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 30/05/2022 à 16 h 36 par télécopie, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/05/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[C] [G]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [G], de nationalité guinéenne, a fait l'objet le 5 mars 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du [Localité 2].
Par décision du 27 mai 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 28 mai 2022, le préfet du [Localité 2] a sollicité la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 mai 2022 à 16h40,le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [G] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 mai 2022 à 16h36.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la procédure est irrégulière car il est héroïnomane et que son état n'est pas compatible avec la rétention administrative,
' l'information du procureur de la république de son placement en rétention est anticipée,
' l'administration ne produit pas copie du registre actualisé du centre de rétention puisqu'il n'est pas fait mention de son placement en isolement médical,
' sur le fond il rappelle que son état de santé n'est pas compatible avec une mesure de rétention puisqu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié,
' l'administration n'a pas fait toutes diligences parce qu'elle n'a pas saisi les autorités guinéennes par l'intermédiaire de l'unité centrale d'identification par le biais du formulaire spécifique prévu conformément à la circulaire du 9 janvier 2019.
M. [G] a déclaré à l'audience qu'il voulait rentrer en Italie.
Le préfet du [Localité 2] représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le placement en rétention de M. [G]:
Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
En l'espèce , M. [G] n'a pas sollicité l'OFII et il ressort de son audition devant le premier juge qu'il a consulté des médecins au centre de rétention..
Il n'est pas établi que son état actuel rende nécessaire des soins non compatibles avec sa rétention.
En conséquence, il n'est pas établi que son placement en rétention soit disproportionné au regard de son état de santé.
Sur l'information du Procureur de la République;
Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de placement en rétention.
Ainsi, si une absence d'avis au parquet ou son caractère tardif entraîne automatiquement un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention administrative comme c'est le cas en l'espèce puisque la nécessité d'informer prévue par les dispositions légales précitées pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
M. [G] fait valoir que son placement en isolement médical n'est pas mentionné sur la copie du registre.
Cependant, l'exigence posée par le texte visé induit que doit être produit le registre actualisé après mention des décisions autorisant la prolongation du maintien en rétention. Et si le placement en isolement disciplinaire, soumis au contrôle du procureur doit être mentionné, tel n'est pas le cas de l'isolement médical.
Ainsi, l'éventuel placement de l'intéressé en isolement médical n'a pas à figurer sur la copie du registre.
Sur l'état de santé de M. [G]:
Ainsi qu'il a été dit, M. [G] ne justifie pas par des pièces médicales que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, le consulat de Guinée a été saisi le 27 mai 2022 à 18h47.
Cependant, il résulte de l'information du 9 janvier 2019 dont les termes ne sont pas contestés, que seule l'unité centrale d'identification (UCI) de la direction centrale de la police aux frontières est compétente pour l'obtention de laissez-passer consulaire auprès de la Guinée, pays dont l'intéressé se dit ressortissant.
En conséquence, à défaut pour l'administration de justifier qu'elle a effectué toutes diligences en respectant la procédure prévue pour le retour de l'intéressé, il convient de constater son défaut de diligence et d'ordonner la mise en liberté de M. [G] par infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 mai 2022,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [G],
RAPPELLE à M. [C] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du [Localité 2], service des étrangers, à M. [C] [G] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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