Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 157
N° RG 23/10765 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYTR
[P] [K] [Z]
C/
[Y], [B] [S] épouse [A]
[D] [G] [L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUCRAY
Me CASTELLACCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 07 Août 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03339.
APPELANT
Monsieur [P] [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Y], [B] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [G] [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 août 2018, signifié le 6 février 2019, le tribunal de grande instance de Nice saisi par M.[L] [S] d'une action en garantie des vices cachés d'un bateau dont il avait fait l'acquisition auprès de M.[P] [Z], a condamné celui-ci à payer au demandeur diverses sommes en restitution d'une partie du prix de vente et à titre de dommages et intérêts, outre frais irrépétibles et dépens.
Sur appel de M.[Z] la cour de ce siège, a confirmé cette décision par arrêt du 20 janvier 2022 qui a condamné l'appelant à des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Cet arrêt été signifiée à M.[Z] le 5 avril 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.
[L] [S] est décédé le [Date décès 3] précédent, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R] [J] et leurs deux enfants [Y] et [D] [S].
En exécution des deux décisions judiciaires précitées ont été dressés :
- le 15 avril 2022, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules de M.[Z], à la requête de [L] [S] pour le recouvrement de la somme de 39 566,85 euros en principal, intérêts et frais ;
- le 30 juin 2022, un procès-verbal de saisie des droits d'associés appartenant à M.[Z] dans la SCI Roc&Mer à la requête de Mme [Y] [S] et M.[D] [S], es qualités d'héritiers de leur père, pour le recouvrement de la somme de 40 543,41 euros en principal, intérêts et frais ;
- le même jour à la requête des mêmes consorts [S], ès qualités, un procès-verbal de saisie des droits d'associés appartenant à M.[Z] dans la SAS Investone pour le recouvrement de la somme de 41 090,47 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignations délivrées les 29 juillet 2022, M.[Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de nullité de ces procès-verbaux de saisie et aux fins d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal et de délais de paiement, demandes auxquelles se sont opposés les consorts [S].
Par jugement du 7 août 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré Mme [Y] [S] et M.[D] [S] recevables en leurs demandes ;
' annulé le procès-verbal d'indisponibilité des véhicules en date du 15 avril 2022 et ordonné sa mainlevée ;
' débouté M.[Z] du surplus de ses demandes ;
' l'a condamné au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M.[Z] qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision en a interjeté appel dans le délai de quinze jours de son prononcé, par déclaration du 10 aout 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable l'appel ;
- confirmer en tant que de besoin en cas d'appel incident sur ce point, ledit jugement en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal d'indisponibilité du véhicule en date du 15 avril 2022 diligenté au nom de M. [S] [L] décédé le [Date décès 3] 2022 et en a ordonné la mainlevée ;
- infirmer le dit jugement en ce qu'il a débouté M.[Z] du surplus de ses demandes, savoir:
- nullités des procès-verbaux de saisie des parts de sociales de la SCI Roc&Mer et de la SCI Investones (pour notamment défaut de capacité à agir - défaut de signification préalable des décisions. Défaut d'exécution par un huissier de Justice mais par un clerc significateur et tout autre moyen) ,
- demande d'exonération de la majoration de 5 points,
- demande de délai grâce ,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné M.[Z] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
1°) En ce qui concerne ensemble la saisie de parts sociales de la SCI Roc & Mer en date du 30 juin 2022 dénoncée le 04 juillet 2022 et la saisie de parts sociales de la société Investone en date du 30 juin 2022 dénoncée le 4 juillet 2022 :
- déclare nulle la signification de l'arrêt de la cour d'Appel signifié à la requête de M. [S] [L] décédé ;
- déclarer nul les procès-verbaux de saisie des parts sociales ci-dessus ;
- ordonner la mainlevée des dites saisies de parts sociales ;
2°) exonérer M.[Z] de la majoration de 5% du taux légal ;
3°) débouter les requis de leur demande de recouvrement des dépens sans titre exécutoire ;
En conséquence fixer la créance à la somme de 23 451.47 euros avec intérêt au taux légal non majoré ;
Vu les articles 1343 - 5 du code civil et 510 du code de procédure civile,
4°) octroyer à M.[Z] les délais les plus larges et lui permettre de s'acquitter de sa dette que vous fixerez à la somme de 23 451.47 euros, de la façon suivante :
- 500 euros par mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- le solde le 24 ème suivant même quantième,
- ordonner que seul l'intérêt légal non majoré sera appliqué sur les sommes dues,
- dire n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune conservera la charge de ses dépens .
A l'appui de ses prétentions, l'appelant fait valoir pour l'essentiel que Mme [Y] [S] et M.[D] [S] ne justifient pas de leur qualité à agir faute de préciser qu'ils ont accepté la succession de leur père ni d'indiquer les droits du conjoint survivant, de sorte que les procès-verbaux de saisie des parts sociales sont entachés d'une nullité de fond.
Il soutient par ailleurs qu'il n'est pas démontré et il ne ressort pas de ces procès-verbaux que l'huissier de justice était en possession des copies exécutoires des décisions de justice fondant les poursuites, et la date de signification de ces décisions ne figurent pas aux actes de saisies. La notification préalable à l'avocat en date du 1er février 2019, visée à la signification à partie du jugement du 23 août 2018, n'est pas établie.
En outre la signification de l'arrêt du 20 janvier 2022, faite le 5 avril 2022 à la requête de M.[L] [S] , décédé antérieurement, est entachée d'une nullité de fond.
Il affirme que les procès-verbaux de saisie des parts sociales n'ont pas été dressés par un huissier de justice, ou en tout cas ne portent pas mention du nom de l'huissier instrumentaire.
L'appelant expose par ailleurs être dans l'incapacité financière de régler la condamnation prononcée à son encontre et qu'il y a lieu de déduire les frais antérieurs pour 331,32 euros, non justifiés et les frais de procédure pour 1185,24 euros HT et 175,64 de TVA qui ne sont pas établis ni vérifiés par le greffe et non adossés à un titre exécutoire.
Par écritures en réponse notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de leurs moyens, les consorts [S] concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant à leur verser chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent leur capacité à agir étant héritiers de leur père ainsi qu'il ressort de l'attestation de dévolution successorale.
Ils affirment que les décisions de justice dont l'exécution est poursuivie ont été régulièrement signifiées et ajoutent que l'huissier de justice , comme la loi l'exige, était bien en possession de ces décisions revêtues de la formule exécutoire, M.[Z] qui s'est présenté à l'étude pour venir récupérer les actes d'exécution contestés, ayant pu s'en convaincre et peut s'y représenter pour présentation de ces titres.
Ils ajoutent que les procès-verbaux de saisie des parts sociales ont été dressés par Me [T], huissier de justice, ainsi qu'il ressort de la lecture de ces actes qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux.
Ils s'opposent aux demandes d'exonération du taux légal majoré et de délais de paiement présentées par l'appelant, qui ne justifie pas de sa situation personnelle et organise son insolvabilité pour se soustraire au recouvrement de sommes dues depuis dix ans. Ils dénoncent la mauvaise foi dont il est coutumier ayant été condamné en juin 2021 pour des faits d'escroquerie portant sur 150 000 euros au préjudice de jeunes entreprises. Ils soulignent le caractère dilatoire de ses contestations et recours.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'annulation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules de M.[Z], dressé le 21 avril 2022 à la requête de [L] [S], n'est pas contestée, cet acte délivré au nom d'une personne décédé le [Date décès 3] précédent, étant affecté d'une nullité de fond.
I - Sur la demande de nullité des procès-verbaux de saisie de parts sociales :
Sur la qualité à agir de Mme [Y] [S] et M.[D] [S] :
L'acte de notoriété communiqué démontre que ceux-ci ont qualité d'héritiers réservataires de [L] [S], créancier de M.[Z], et en vertu de l'article 724 du code civil ils sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt . Ils ont donc qualité, sans avoir à justifier de leur acceptation de la succession du défunt ni de l'acceptation du conjoint survivant, pour agir en recouvrement de la créance née antérieurement au décès de leur père ;
Ce moyen de nullité sera en conséquence écarté.
Sur la détention par l'huissier des copies exécutoires des titres fondant les poursuites:
Selon l' article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.'
En vertu de l'article 502 du code de procédure civile le titre exécutoire doit comporter la formule exécutoire sauf si la loi en dispose autrement ;
Conformément aux dispositions de l'article R.232-5, 2° du code des procédures civiles d'exécution prévoyant qu'à peine de nullité le procès-verbal de saisie des droits d'associés contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, les procès-verbaux signifiés le 30 juin 2022 comportent mention du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 août 2018 et l'arrêt de cette cour en date du 20 janvier 2022 ;
Aucun texte ne fait obligation à l'huissier de justice de préciser à l'acte qu'il est en possession et depuis quand, de l'expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par le greffe des dites décisions étant relevé que l'huissier chargé de mettre à exécution un jugement est tenu de vérifier qu'il comporte la formule exécutoire, l'exécution forcée sur la base d'une simple copie étant de nature à engager sa responsabilité professionnelle qui n'a pas été recherchée en l'espèce et alors qu'aucun indice ne laisse présumer un tel manquement ;
Par ailleurs il ressort des productions, que ces deux décisions judiciaires sont revêtues de la formule exécutoire, étant par ailleurs rappelé qu'en vertu de l' article 465 alinéa 1du code de procédure civile M.[Z], pour s'en convaincre, pouvait se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire ;
Sur la signification des décisions fondant les poursuites :
Selon l'article 503 du code de procédure civile 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.'
Il résulte des pièces produites au dossier que le jugement du 23 août 2018 et l'arrêt du 20 janvier 2022 ont été signifiés à M.[Z] les 6 février 2019 et 5 avril 2022 par dépôt des actes en l'étude de l'huissier de justice.
L'appelant soutient l'absence de notification préalable à son conseil ;
L'article 678 du même code dispose que ' lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
«a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence;
«b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.'
La mention par l'huissier de justice dans les procès-verbaux de saisie que le jugement rendu le 23 août 2018 a été signifié 'd'avocat à avocat le 1er février 2019 ' vaut jusqu'à inscription de faux, or M.[Z] ne justifie pas de la mise en 'uvre de la procédure prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile ;
Il s'ensuit le rejet du moyen.
En revanche l'appelant est fondé à soulever la nullité de fond entachant l'acte de signification de l'arrêt d'appel du 20 janvier 2022 qui lui a été délivré le 5 avril 2022 à la requête de [L] [S] alors que celui-ci était décédé le [Date décès 3] précédent ;
Faute de signification régulière cet arrêt ne constitue pas un titre exécutoire de sorte que ne peuvent être poursuivis les frais irrépétibles d'appel au paiement desquels M.[Z] a été condamné en vertu de cette décision ;
Toutefois les saisies contestées demeurent régulièrement exercées en vertu le jugement du 23 août 2018, dûment signifié, confirmé par cet arrêt qui a autorité de chose jugée ;
Le moyen de nullité de ces mesures sera en conséquence écarté.
Sur le défaut d'exécution par un huissier de justice des actes de saisie de parts sociales :
L'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution » ;
Contrairement à ce que soutient M.[Z], il ressort des deux procès-verbaux de saisie qu'ils ont été établis par la Selarl [T] & Associés, titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 9] et qu'il portent la signature et le nom de Me [T] ;
Il ne peut donc être prétendu que ces actes auraient été diligentés par un clerc de l'étude.
Ainsi au vu de l'ensemble des développements qui précèdent le rejet de la demande de nullité des saisies de parts sociales sera confirmé ;
II - Sur le montant de la créance :
Doivent être déduits de la créance réclamée la somme de 5563,62 euros correspondant :
- aux frais irrépétibles d'appel d'un montant de 3500 euros qui ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement forcé, l'arrêt de condamnation du 20 janvier 2022 ne constituant pas un titre exécutoire faute de signification régulière ;
- aux 'frais de procédure' pour un montant de 1732,30 euros qui ne sont pas justifiés par les productions et alors que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, les consorts [S] ne peuvent poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires non communiqué ;
- aux 'frais antérieurs' pour un montant de 331,32 euros non justifiés par les pièces produites, étant rappelé que le procès-verbal d'indisponibilité des véhicules de M.[Z] est nul et de nul effet et que ses frais doivent en conséquence restés à la charge de la succession de [L] [S].
Dans ces conditions la saisie des droits d'associés de M.[Z] dans la SCI Roc & Merc sera cantonnée à la somme de 34 980,09 euros et celle de ses droits d'associés dans la société Investone, à la somme de 35 526,85 euros ;
III - sur la demande d'exonération du taux légal majoré et de délai de paiement :
L'article L.313-3 alinéa 2du code monétaire et financier permet au juge de l'exécution de supprimer ou de réduire la majoration de l'intérêt légal à la demande du débiteur et en considération de sa situation ;
Par ailleurs l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Or, M.[Z] ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance d'une situation personnelle permettant l'exonération ou la réduction de la majoration du taux de l'intérêt légal ou l'octroi de délais de grâce ;
Il a en outre, de fait, bénéficié de délais supérieurs à deux années depuis les jugements de condamnation, sans procéder à un quelconque règlement à hauteur de ses facultés contributives;
Le jugement rejetant ces demandes est en conséquence confirmé de ces chefs.
IV - Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées excepté sur le montant de la créance ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé, et ajoutant,
CANTONNE la saisie des droits d'associés de M.[P] [Z] dans la SCI Roc & Merc à la somme de 34 980,09 euros ;
CANTONNE la saisie des droits d'associés de M.[P] [Z] dans la SAS Investone, à la somme de 35 526,85 euros ;
CONDAMNE M.[P] [Z] à payer à Mme [Y] [S] et M.[D] [S], la somme totale de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit 2 000 euros à chacun des intimés ;
CONDAMNE M.[P] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE