Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 JUIN 2022
(n° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73HA
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Avril 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] - RG n° 211/315024
DEMANDEUR
Monsieur [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Adeline LATRILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société CLC AVOCATS SELAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain CORNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre,
Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère
Mme DAVID Claire, Magistrate honoraire, exerçant des fontions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de cchambre et par Vanessa ALCINDOR, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par déclaration au greffe en date du 24 mai 2019 à l'encontre de la décision rendue le 26 avril 2019 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à 4 500 euros HT les honoraires dûs à la Selas CLC Avocats ;
Vu les conclusions adressées à la cour, par lesquelles M. [D] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions de la Selas CLC Avocats constatant le désistement d'instance et d'action et disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le désistement d'instance et d'action est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [D],
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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