Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00370 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLCK
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [E], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [S] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 JUIN 2024
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur :Madame Gladys DEL, Représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Alexis BIENAIME, Représentant les salariés
Assistés par :Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée par Madame [S] [T] [R], adressée au greffe le 11 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre d’une contrainte émise le 25 avril 2023 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion pour un montant de 11.196,00 euros, signifiée par exploit d’huissier le 28 avril 2023 ;
Attendu que, par courrier adressé par mail à l’opposante et au pôle social le 3 juin 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion informe qu’elle se désiste purement et simplement de la présente instance ;
Vu l’audience de ce jour au cours de laquelle Madame [S] [T] [R] est dispensée de comparution et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion est entendue ;
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, représentée, confirme son désistement au motif de la prescription des cotisations réclamées.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00370 - n° Portalis DB3Z-W-B7H-GLCK et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 05 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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