Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/207
N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAVS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 février à 10h45
Nous , N.ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [E]
née le 11 Juillet 1984 à [Localité 4] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 14 h 42 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2024 à 09h45, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats, et de K.MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[K] [E]
assistée de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [K] [E], née le 11 juillet 1984 à [Localité 4] (Serbie), de nationalité serbe, a été placée en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 15 février 2024, après sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3].
Mme [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Gironde le 15 juillet 2023, avec une interdiction de retour pendant deux ans à compter de son exécution.
Par requête en date du 16 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de Mme [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 17 février 2024 à 16 h 22, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté les moyens d'irrégularité;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- rejeté la demande d'assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétention de Mme [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Mme [E] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 19 février 2024 à 14 h 42.
Mme [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 février 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate, ou subsidiairement de l'assigner à résidence à [Localité 1].
A cet effet, elle soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que la préfecture n'a pas produit les pièces utiles, et notamment le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux qu'elle évoque dans sa requête, le récepissé du 24 mars 2023 de remise de son passeport, et le procès-verbal d'audition du 14 juillet 2023, également cité dans la requête de la préfecture.
Elle invoque également l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, insuffisamment motivée en fait et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, alors qu'elle réside en France depuis plus de 30 ans, que son compagnon et ses enfants sont français et qu'elle a une adresse stable sur le territoire français, et alors que contrairement à ce qu'indique l'arrêté de placement en rétention, elle dispose d'un passeport en cours de validité remis à la préfecture contre récepissé.
Subsidiairement elle demande à être assignée à résidence à [Localité 1], où elle habite habituellement avec son compagnon et ses enfants chez sa belle-mère.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
Mme [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux évoqué dans la requête, du récepissé du 24 mars 2023 de remise de son passeport, et de son procès-verbal d'audition du 14 juillet 2023, également cité dans la requête de la préfecture.
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
Les pièces justificatives utiles sont celles qui sont nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, si la préfecture produit l'avis de levée d'écrou du 15 février 2024 établissant les conditions de son interpellation ayant conduit en placement en rétention, elle ne joint cependant pas à sa requête l'audition de Mme [E] du 14 juillet 2023 qu'elle invoque, ni aucun autre procès-verbal d'audition de Mme [E].
Or cette pièce est nécessaire pour permettre à la juridiction d'apprécier notamment si le placement en rétention est une mesure proportionnée au regard de l'atteinte à la vie privée et familiale qu'il entraîne, ou si l'intéressé présente des garanties de représentation, ou invoque un état de vulnérabilité.
L'absence de production de cette pièce justificative utile, que la préfecture invoque pourtant dans sa requête, rend la demande de prolongation de la rétention irrecevable.
La décision doit donc être infirmée.
L'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention justifie la remise en liberté de Mme [E], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable;
Au fond, infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2024;
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention;
Ordonnons que Mme [E] soit remise en liberté,
Rappelons à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à [K] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N.ASSELAIN.
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