Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 20/00258 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMWN
[C] [K]
C/
SARL ADEMMAX
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/22
à :
- Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Marie-France GERAUD- TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/264.
APPELANT
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL ADEMMAX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [K] a été engagé par la Sarl Monte Cristo, exploitant un restaurant en qualité de cuisinier à compter du 4 juin 2012, contrat repris par la société Ademmax à compter de novembre 2014 en qualité de chef-cuisinier moyennant en dernier lieu une rémunération de 3.338,88 euros pour 169 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 3 janvier 2018, par lettre remise en main propre, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le mercredi 10 janvier 2018 auquel il s'est présenté assisté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes l'a débouté de ses demandes.
M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, l'appelant demande d'abord à la cour de constater que les écritures n°2 prises aux intérêts de M. [K] ont été signifiées le 25 mai 2022, soit avant la clôture fixée au 2 juin 2022, en conséquence de débouter l'employeur de sa demande de rejet desdites écritures.
Au fond, il demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
*Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Ademmax au paiement des sommes suivantes :
-2.973,30 euros nets à titre d''indemnité de licenciement.
-7.410,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 741 euros.
-14.820 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
*Sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement :
Constater le défaut de motivation de la lettre de licenciement,
Dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
Condamner la société Ademmax à verser à M. [K] la somme de 3.705,05 euros correspondant à un mois de salaire. 45
* Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Condamner la société Ademmax à payer à M. [K] la somme de 1.305,89 euros outre 130,58 euros à titre de congés payés y afférents.
* Sur les heures supplémentaires non rémunérées :
Condamner la société Ademmax à verser à M. [K] la somme de 22.920,68 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées non rémunérées et la somme de 2.292,06 euros de congés payés y afférents.
Condamner la société Ademmax sous astreintes de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à communiquer à M. [K] l'ensemble de ses bulletins de salaire rectifiés et se réserver la liquidation de l'astreinte.
*Sur le travail dissimulé :
Constater l'absence de mention des heures supplémentaires effectuées par le salarié sur ses bulletins de salaires.
Par conséquent :
Dire et juger que M. [K] a commis le délit de travail dissimulé.
Condamner la société Ademmax à payer à M. [K] la somme de 22.230,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
* Sur le remboursement au profit de pôle emploi :
Condamner la société Ademmax à rembourser au Pôle emploi les indemnités perçues par le salarié.
Condamner la société Ademmax à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Ademmax aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, l'intimé demande à la cour Constater que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022 fixant la clôture au 2 juin 2022.
En conséquence
Rejeter les écritures et pièce communiquées le 25 mai 2022 alors qu'une ordonnance de clôture était intervenue
Constater l'inexécution défectueuse et délibérée de M. [K] de ses attributions, malgré plusieurs avertissements,
Constater les manquements aux règles d'hygiène par M. [K],
En conséquence,
Confirmer le jugement ;
Dire et juger le licenciement pour faute grave fondé,
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Constater que l'état des prétendues heures supplémentaires a été rédigé a posteriori pour les besoins de la cause,
Ordonner la production du décompte original des heures supplémentaires ou pour le moins une copie couleur dudit décompte,
Constater les nombreuses incohérences affectant ledit état,
En conséquence
Débouter M. [K] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
Débouter M. [K] de sa demande d'allocation d'une indemnité au titre du travail dissimulé,
Condamner M. [K] aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
La société Ademmax soutient que les pièces et conclusions notifiées par M. [K] le 25 mai 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2022 doivent être écartées des débats, comme étant irrecevables en vertu de ce texte.
Cependant, la clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2022 ; c'est l'avis de clôture et de fixation de l'affaire qui porte la date du 14 mars 2022 et non l'ordonnance de clôture ; la demande sera rejetée comme dénuée de pertinence.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même et que celui-ci n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié.
Il n'est pas nécessaire que le décompte ait été établi pendant la relation contractuelle. Il peut être établi a posteriori.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Or, la société Ademmax n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés alors que le salarié prétend qu'il effectuait souvent des heures au-delà de l'horaire contractuel de 39 heures par semaine dont la réalisation était rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées.
Dans ces conditions la cour retient l'existence d'heures supplémentaires.
S'agissant du nombre et du montant des heures supplémentaires accomplies, il n'est pas établi que le salarié avait obtenu l'accord même implicite de l'employeur pour systématiquement commencer sa journée à 9h au lieu de 10h30 heures qui était l'horaire de prise de poste requis par son service.
Il est exactement répliqué que le décompte de M. [K] comporte des incohérences, que le salarié ne tient pas compte des pauses repas, que durant le mois de juillet 2016 il était en congés payés, et qu'il a récupéré certaines heures travaillées en 2015
Par ailleurs contrairement à ce qu'il allègue les bulletins de salaire de M. [K] mentionnent bien des heures supplémentaires majorées.
En conséquence, au vu des éléments dont elle dispose, la cour a la conviction que M. [K] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur d'un montant qu'elle fixe à la somme de 10.000 euros par voie d'infirmation de la décision déférée.
2- Sur la demande relative au travail dissimulé
Pour que le travail dissimulé soit caractérisé, il est nécessaire qu'il présente un caractère intentionnel.
Dès lors que l'employeur utilise sciemment le travail d'un salarié, sans le rémunérer pour l'ensemble des heures effectuées, son intention est suffisamment caractérisée.
En l'espèce, la société Ademmax a eu sciemment recours aux services de M. [K] sans déclarer tous les horaires qu'il accomplissait.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 16 janvier 2018 est ainsi motivée :
« Vous avez déjà fait l'objet de trois avertissements des 28 mai 2015,10 février et 27 juin 2016 en raison de votre manque d'investissement, de 'absence de rigueur dans la préparation des plats, de l'hygiène déplorable de la cuisine. En dépit des mises en garde verbales et desdites sanctions, ainsi que nous vous 'lavons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement procèdent toujours de l'état d'hygiène de la cuisine, de votre manque de rigueur professionnelle dans la préparation des recettes et de la gestion des groupes. Vous y ajoutez vos insubordinations aux instructions données.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans 'entreprise. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
(...)»
1- Sur la requalification de la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire
Le délai de sept jours qui s'est écoulé entre la convocation du salarié à l'entretien préalable et l'entretien lui-même, ne suffit pas à lui seul à entraîner la requalification de la mise à pied conservatoire en une mise à pied de nature disciplinaire cette mesure ayant été prononcée durant le déroulement de la procédure de licenciement.
2-Sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu'elle permet au salarié de connaître suffisamment ce qui lui est reproché au soutien du licenciement.
Le compte rendu de l'entretien préalable témoigne d'ailleurs de ce que M. [K] a pu s'exprimer sur nombre de points qui lui étaient reprochés et en particulier un problème d'hygiène récurrent outre un manque d'organisation et de communication.
La Cour ne relève aucune irrégularité justifiant qu'il soit fait application de l'article L 1235-2 alinéa 3 du code du travail qui dispose que « l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
3- Sur la demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, les faits fautifs sont établis par plusieurs témoignages à l'encontre desquels il n'est apporté aucune contradiction opérante. Par exemple: Mme [Y] indique que la cuisine « était très mal tenue. Le sol était sale ainsi que le micro-ondes et les couteaux » ; Madame [X] atteste « que la cuisine n'était pas propre, le cuiseur à pâtes et grillade extrêmement
sales » ; M. [R], président de la société Azur Tec Hotel, a constaté l'état déplorable de la cuisine, suite à un incident entre son technicien et M. [K], il déclare: « Mon technicien s'est plaint auprès du chef de cuisine d'un manque d'entretien et nettoyage concernant la cuisine. Il devait changer les robinets des gazinières qui étaient en mauvais état. Il a dit au chef de cuisine qu'il y avait du laisser-aller au niveau du nettoyage et qu'il ne s'agissait pas de matériel défectueux mais bel et bien d'un manque d'entretien. Il a pris des photos afin de remonter l'information. Le chef s'est alors énervé et a imposé au technicien de supprimer ces photos. A la demande du gérant, je me suis rendu le jour même au restaurant. J'ai eu le même constat que mon technicien, le nettoyage et l'entretien de la cuisine du restaurant n'était pas conforme aux règles d'hygiène d'une cuisine professionnelle ».
En présence d'antécédents disciplinaires du salarié ces faits rendaient impossible le maintien de M. [K] dans l'entreprise y compris durant le préavis.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
4- Sur la cause exacte du licenciement
M. [K] prétend que l'employeur a « tout fait pour parvenir à son objectif premier : le sortir des effectifs alors qu'il était âgé de 58 ans en dénigrant son travail par le biais de remarques quotidiennes.»
L'exigence d'une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
En présence de faits matériellement établis à l'encontre de M. [K] ceux-ci constituent la véritable cause du licenciement.
5- Sur l'indemnisation du licenciement
Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre au préavis à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel.
6- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail M. [K] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il lui sera alloué la somme de 20.033,28 euros.
Sur les autres demandes
1-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Ademmax de remettre à M. [K] un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
2- Sur le remboursement des indemnités chômage
Le licenciement étant fondé cette demande ne peut prospérer.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Ademmax qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déboute la société Ademmax de sa demande de rejet des conclusions et pièces de l'intimé,
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Ademmax à payer à M. [K] les sommes suivantes :
-10.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
-1.000 euros à titre de congés payés y afférents
- 20.033,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Ademmax de remettre à M. [K] un bulletin de salaire, rectifié conforme au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la société Ademmax aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Ademmax à payer à M. [K] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Ademmax de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT