Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02207 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2YS
Tribunal de grande instance, Pôle social de REIMS
18/0140
19 juillet 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, non comparant
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 28 décembre 2016, Mme [T] [Z] a déclaré, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la CPAM) une maladie professionnelle suivant certificat initial du 1er décembre 2016, faisant mention d'une 'tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite Tableau 57'.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM a transmis le dossier de Mme [T] [Z] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Nord-Est pour cause de condition relative à la liste limitative des travaux non remplies.
Le 26 juin 2017, en l'absence de retour du CRRMP, la CPAM a notifié à Mme [T] [Z] un refus provisoire de prise en charge.
Contestant cette décision, Mme [T] [Z] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 septembre 2017, a rejeté sa demande.
Par requête du 20 novembre 2017, Mme [T] [Z] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, sous le numéro 21700643 devenu 18/00140.
Suite à l'avis négatif du CRRMP du 4 septembre 2017, qui n'a pu établir un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée, la CPAM a notifié à Mme [T] [Z] un refus définitif de prise en charge de sa maladie le 19 septembre 2017.
Contestant cette décision, Mme [T] [Z] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 25 janvier 2018, a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 12 mars 2018, Mme [T] [Z] a formé un recours contre cette décision devant le TASS de la Marne enregistré sous le numéro 21800137 devenu 18/00163.
Au 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims.
Par jugement en date du 19 juillet 2019, le tribunal a :
- ordonné la jonction des litiges n° 18/140 et 18/163 sous le n° 18/140,
- déclaré Mme [T] [Z] recevable en ses recours,
- débouté Mme [T] [Z] de sa demande principale,
- désigné le CRRMP des Hauts de France avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [T] [Z] ainsi que des activités processionnelles qu'elle a exercées,
- dire si la pathologie présentée par Mme [T] [Z] est en relation directe avec ses activités professionnelles,
- donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige,
- dit que les parties adresseront dans les meilleurs délais au comité régional désigné les différents documents en leur possession, et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de Mme [T] [Z],
- précisé que Mme [T] [Z] a la faculté de faire parvenir ses observations et pièces directement au CRRMP par lettre recommandée avec accusé de réception,
- dit que le comité régional accomplira sa mission conformément aux articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'il déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification du greffe du pôle social du TGI de Reims,
- réservé dans l'attente du dépôt de l'avis les autres demandes des parties,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du vendredi 14 février 2020.
Par déclaration du 23 août 2019, Mme [T] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Le 7 avril 2021, l'affaire a été radiée puis réinscrite à la demande de Mme [Z] du 9 septembre 2021.
Suivant ses conclusions aux fins de réinscription reçues au greffe le 10 septembre 2021, Mme [Z] a demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du TGI de Reims du 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
- annuler la décision de refus de la CPAM de reconnaissance de sa maladie professionnelle,
- juger que l'ensemble des critères du tableau n° 57 sont réunis,
- lui reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle pour sa maladie et reconnaître la maladie professionnelle du tableau n° 57,
A titre subsidiaire,
- juger que l'enquête effectuée par la CPAM, en 2017, sur les conditions de travail et matérielles mises à sa disposition est inopérante et inutile,
- nommer tel expert médical qui lui plaira avec pour mission de :
- décrire les conditions de travail de Mme [Z] de 1995 à 2016, en précisant chronologiquement les conditions matérielles d'exécution de son travail (bureau et matériel informatique mis à disposition),
Donner un avis si la pathologie professionnelle diagnostiquées par le médecin traitant, en 2016, est bien en relation directe avec les activités de Mme [Z] exercées pendant l'exécution de son contrat de travail,
- du tout, dresser rapport,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2022, la Caisse a demandé à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du TGI du 19 juillet 2019,
- dire et juger que la condition liée à la liste limitative des travaux du tableau n°57A n'est pas remplie,
- dire et juger que l'avis du CRRMP de la région Nord Est est motivé,
- constater l'absence de caractère professionnel de la maladie du 1er décembre 2016 déclarée par Mme [Z] [T],
- rejeter toute demande d'expertise médicale,
- dire et juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [Z] [T] est bien fondée,
- confirmer la décision du 19 septembre 2017 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [Z] [T],
- confirmer la décision de la CRA pris en date du 25 janvier 2018.
En tout état de cause,
- débouter Mme [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner Mme [Z] [T] au paiement d'un montant de 1.000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [Z] [T] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d'un montant de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 mars 2022, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur le respect de la condition tenant au délai de prise en charge d'un an prévue par le tableau N° 57 A applicable à la pathologie présentée par Mme [Z] ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale de cette cour du 3 mai 2021 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties.
Par courrier du 2 mai 2022, Mme [Z] expose par la voie de son conseil :
Que la caisse n'a jamais contesté les délais de prise ne charge et la durée d'exposition ;
Que le certificat médical initial est en date du 1er décembre 2016 et que la première constatation médicale était en date du 4 février 2016
Qu'elle a toujours soutenu que l'adaptation de son poste a commencé mi-mai 2014 et qu'il y avait 170 personnes à équiper et que cela ne s'est pas fait du jour au lendemain
Que le médecin du travail note une adaptation au poste le 29 septembre 2015
Qu'il n'existe aucune difficulté entre une adaptation au poste terminée le 29 septembre 2015 et une première constatation médicale au 4 février 2016.
Par courrier du 12 avril 2022, la caisse a exposé substantiellement :
Que la date de première constatation médicales a été fixée au 28 avril 2016, non contestée par l'appelante et que c'est à cette que la caisse a considéré que l'intéressé n'avait jamais cessé d'être exposé au risque, si bien que l'instruction s'est déroulée autour de cette date débouchant sur le constat de travaux ne correspondant à ceux visée par la tableau n° 57 A
Que dans ses conclusions d'appelante, celle-ci expose que son poste a été aménagé d'un point de vue ergonomique depuis 2006 avec une finalisation en 2014 et que de part cette précision, elle reconnait n'avoir plus été exposé au risque à compter de 2014.
Motifs :
Selon le tableau n° 57 des maladie professionnelles correspondant à la pathologie de l'intéressé qui n'est pas contestée, il est énoncé, d'une part, un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an), d'autre part, au titre de la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il convient de constater que l'étude de poste réalisée par l'enquêteur de la caisse a permis de mettre en évidence que la configuration du poste de travail de l'intéressée destiné à la réalisation de saisie informatique de commandes et occupé par la personne qui lui a succédé ne génère pas des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction.
L'appelante contestant ces conclusions a fait valoir que son poste de travail constitué d'un bureau artisanal réalisé par l'entreprise était exigu et a insisté plus particulièrement sur le fait qu'elle ne pouvait poser sa souris et en faire usage sur le même plan de travail que celui supportant le clavier et qu'elle était obligée de poser cette souris sur le plan supérieur où se trouve l'écran d'ordinateur produisant une photo en ce sens ainsi que des attestations confirmant ces dires.
Il résulte des photographies prises par l'enquêteur lors de son déplacement sur les lieux, la souris équipant le poste de travail se trouve sur le même plan, de sorte qu'il y a lieu de considérer une modification de la configuration du poste de travail au regard de la situation initiale décrite par la salariée, ce que confirment les explications de cette dernière.
En effet, celle-ci a exposé dans ses conclusions que si les conditions de travail décrites par l'employeur étaient bien les siennes durant les années précédant son arrêt de travail, tel n'avait pas été le cas pendant plus de 25 ans.
Il convient de relever à cet égard que si l'intéressée expose que la condition de prise en charge n'a pas été contestée par la caisse, ce qui est admis par cet organisme de sécurité sociale lequel a cependant considéré dans le même temps que les conditions liées aux fonctions exercées n'étaient pas réalisées, il reste que c'est bien cette dernière qui à l'appui de sa contestation a fait état d'un changement de situation quant au poste de travail au regard de celle qui a été constatée par l'enquêteur de la caisse.
Ce faisant, c'est bien cette évolution alléguée par l'intéressé qui pose la question du délai de prise en charge au sens où la reconnaissance d'une pathologie au titre du tableau sus mentionné suppose la réunion de l'ensemble des conditions, supposant une exposition au risque considéré au cours d'une période correspondant au délai de prise en charge, en sorte que si la situation d'exposition au risque a disparu à un moment donné, il importe qu'elle soit compatible avec les conditions tendant au délai de prise en charge.
Or, il ne saurait être considéré un changement de configuration de poste à compter 29 septembre 2015 comme l'intéressé tend à le soutenir en dernier lieu, induisant qu'immédiatement avant cette date la configuration du poste impliquait la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction.
En effet, il résulte des explications de l'intéressée adressées à la caisse au cours de l'instruction de la demande que cette dernière, après avoir décrit la situation, initiale à laquelle elle était confrontée, a fait état par sa lettre du 30 avril 2017 d'une évolution depuis 2006, d'un équipement progressif pour 170 personnes de bureaux avec retour à compter de 2008, l'intéressée faisant état pour la période postérieure de charge de travail entre décembre et mi-mai 2014 et de mise en place à cette date d'un nouveau siège, d'un repose pied, d'un repose poignet, d'un soutien dorsal. Il en résulte que les éléments se rapportant à la question considérée ont fait l'objet d'une adaptation au cours de la seconde moitié des années 2000, la question des équipements installés en 2014 apparaissant sans incidence au regard de la question de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction.
A cet égard, l'attestation de Mme [G] produite par l'intéressée permet bien de mettre en évidence la mise en 'uvre d'un équipement ergonomique en 2006, ce que confirme la lettre de cette dernière du 30 juin 2017 qui fait d'un emplacement opéré au service des achats en 2007.
Si cette même lettre fait état d'un poste de travail qui se bonifie à compter du mai 2014, il reste que l'intéressée n'en précise pas plus la nature, en sorte qu'il convient de considérer que ces améliorations se rapportent aux éléments d'équipements qui ont déjà été évoqués pour cette période.
A cet égard, les annotations figurant sur la fiche établie par le médecin du travail le 29 septembre 2015 apparaissent se rapporter aux aménagement effectués en 2014 sans incidence au regard de la question de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
Il s'ensuit qu'il ne saurait être considéré comme établie la condition relative à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie des travaux au cours de la période correspondant au délai de prise en charge, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne le rejet de la demande au titre du tableau n° 57 des maladie professionnelles que la saisine subséquente d'un nouveau CRRMP, conformément aux dispositions de l'article R. 142-24-2, devenu R 142-17-2 du code de sécurité sociale, du fait de la décision prise en fin de compte par la caisse après saisine et avis d'un CRRMP dans les conditions de l'article L. 461-1, alinéa 5 du code de sécurité sociale.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner le renvoi du dossier auprès du premier juge afin qu'il se prononce, après avis du CRRMP des Hauts de France qu'il a saisi, sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans les conditions de l'article L. 461-1, alinéa 5 du code de sécurité sociale.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 19 juillet 2019 ;
Ordonne le retour du dossier auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Reims pour la suite de la procédure ;
Condamne Mme [T] [Z] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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