Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°78
N° RG 21/03839
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYOS
(2)
M. [M] [F]
Mme [J] [F] NEE [D]
C/
Mme [X] [K]
M. [N] [Y]
M. [T] [Z]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KOUKEZIAN
- Me CHAUDET
- Me DELVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [F]
né le 01 Août 1987 à [Localité 11] EN TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [J] [F] NEE [D]
née le 12 Février 1990 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Thomas KOUKEZIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [X] [K]
née le 31 Octobre 1959 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [N] [Y]
né le 15 Février 1981 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nolwen CORNILLET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [T] [Z]
né le 12 Août 1989 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2013, M. [T] [Z] a acquis auprès de la société italienne Vitalauto un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 9] affichant146 237 km au prix de 8 100 euros.
Le 30 octobre 2013, M. [T] [Z] a vendu à M. [N] [Y] et Mme [X] [K] le véhicule affichant 157 742 km au prix de 8 200 euros.
Le 1er mars 2015, les consorts [Y]-[K] ont vendu à M. [M] [F] et Mme [J] [D], son épouse, le véhicule affichant 167 889 km au prix de 8 400 euros.
Suivant acte d'huissier du 17 mars 2016, les époux [F] ont assigné les consorts [Y]-[K] en résolution de la vente devant le tribunal d'instance de Rennes.
Suivant acte d'huissier du 6 décembre 2016, les consorts [Y]-[K] ont appelé M. [T] [Z] en intervention forcée.
Suivant jugement du 30 mars 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2018.
Suivant jugement du 29 mars 2019, le tribunal d'instance de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 18 mai 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
- Débouté les époux [F] de leurs demandes.
- Prononcé leur condamnation in solidum aux dépens à l'exception de ceux relatif à l'assignation de M. [T] [Z] restant à la charge des consorts [Y]-[K].
- Condamné les époux [F] à payer aux consorts [Y]-[K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 24 juin 2021, les époux [F] ont interjeté appel à l'encontre des consorts [Y]-[K].
Suivant acte d'huissier du 25 octobre 2021, les consorts [Y]-[K] ont assigné M. [T] [Z] en appel provoqué.
En leurs dernières conclusions du 26 juin 2023, les époux [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1604 et 1641 du code civil,
- Réformer le jugement déféré.
- Prononcer la résolution judiciaire de la vente aux torts des consorts [Y]-[K] sur le fondement du défaut de délivrance conforme et du vice caché.
- Condamner les consorts [Y]-[K] à leur payer la somme de 8 400 euros au titre de la restitution du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015.
- Les condamner à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
- 500 euros au titre du préjudice moral.
- 38,40 euros au titre du coût du diagnostic.
- 196 euros au titre du remorquage.
- 1 995,87 euros au titre du coût de l'assurance de 2015 à 2020.
- 419,26 euros au titre du coût de l'expertise amiable.
- 225 euros au titre du coût du gardiennage.
- Condamner les consorts [Y]-[K] à retirer à leurs frais le véhicule à leur domicile.
- Les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros en cause d'appel.
- Les condamner aux dépens y compris ceux de la procédure de référé.
En leurs dernières conclusions du 15 février 2022, les consorts [Y]-[K] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré.
- Condamner les époux [F] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
À titre subsidiaire,
Si la cour devait prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme à raison du kilométrage erroné,
- Déduire de la restitution du prix de vente la somme de 4 068 euros au titre du coût des réparations.
- Débouter les époux [F] de leur demande indemnitaire à hauteur de la somme de 4 874,53 euros.
- Prononcer la résolution pour défaut de conformité ou subsidiairement la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la vente intervenue avec M. [T] [Z].
- Le condamner à leur restituer la somme de 8 200 euros correspondant au prix de vente diminué de la somme de 2 000 euros au titre du coût des réparations du véhicule.
- Condamner M. [T] [Z] à venir retirer le véhicule à leur domicile.
Si la cour devait prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés à raison du dommage résultant du choc de la face avant,
- Débouter les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts, à défaut les réduire à de plus justes proportions.
- Prononcer la résolution pour défaut de conformité ou subsidiairement la nullité pour erreur sur les qualités substantielle de la vente intervenue avec M. [T] [Z].
- Le condamner à leur restituer la somme de 8 200 euros correspondant au prix de vente diminué de la somme de 2 000 euros au titre du coût des réparations du véhicule.
- Le condamner à venir retirer le véhicule à leur domicile.
Dans tous les cas,
- Débouter les époux [F] et M. [T] [Z] de leurs demandes.
- Condamner toute partie condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les mêmes aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé.
En ses dernières conclusions du 24 janvier 2022, M. [T] [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré.
- Condamner les consorts [Y]-[K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- Débouter les consorts [Y]-[K] de leurs demandes.
- Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement,
Si la cour devait prononcer la résolution de la vente,
- dire que le coût des réparations évalué par l'expert à la somme de 4 068 euros viendrait en déduction de la restitution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leur appel, les époux [F] expliquent qu'ils ont confié le 9 mars 2015 le véhicule qu'ils avaient acquis le 1er mars 2015 à un garagiste pour la vérification d'un bruit anormal et que le professionnel a constaté des traces d'un choc à l'avant du véhicule. Ils indiquent que l'expert judiciaire a confirmé la réalité d'un choc avant rendant le véhicule impropre à son usage.
Les consorts [Y]-[K] soutiennent que le rapport de l'expert judiciaire ne contient aucune constatation matérielle démontrant que le vice invoqué par les époux [F] leur serait imputable.
L'expert judiciaire a constaté les traces d'un choc sur la façade avant du véhicule. Il a expliqué que le véhicule était impropre à son usage en raison de dommages affectant la traverse avant et les fixations du moteur, le moteur n'étant plus soutenu normalement, une utilisation prolongée du véhicule s'avérant impossible. Il a indiqué que les dommages étaient nécessairement postérieurs au contrôle technique réalisé le 18 décembre 2014 puisque le contrôleur technique n'aurait pas manqué de les constater et d'en faire mention dans son rapport. Il a estimé que le court laps de temps écoulé entre la livraison du véhicule aux époux [F], soit le 1er mars 2015, et le constat des dommages par le garagiste, soit le 9 mars 2015, n'aurait pas permis à ceux-ci d'entreprendre les réparations partielles telles que constatées sur le phare gauche compte tenu du temps nécessaires à la commande et à la mise en 'uvre des matériaux permettant ces réparations. Il en a déduit que ce choc était survenu alors que les consorts [Y]-[K] étaient détenteurs du véhicule. La responsabilité ne peut en effet en être imputée à M. [T] [Z] puisque le contrôle technique réalisé le 18 décembre 2014 a confirmé que le véhicule était en bon état à cette date.
Selon l'expert judiciaire, les dommages étaient peu visibles puisque les pièces d'habillage ont repris leur place après absorption du choc. Les époux [F] sont fondés à solliciter la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil dès lors qu'il est établi que le véhicule est affecté d'un défaut caché, antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage.
Les époux [F] font valoir par ailleurs que l'expert judiciaire a relevé que selon l'historique du véhicule, celui-ci totalisait 247 663 km le 3 février 2011 et 150 370 km le 22 mai 2013. Ils concluent à un manquement des consorts [Y]-[K] à l'obligation de délivrance conforme puisque le véhicule leur a été vendu avec un kilométrage annoncé de 167 889 km.
Les consorts [Y]-[K] font valoir que les époux [F] fondaient exclusivement leurs demandes en première instance sur la garantie des vices cachés. Ils concluent que la demande relative au défaut de délivrance conforme constitue un moyen nouveau irrecevable en cause d'appel. En toute état de cause, ils soutiennent qu'ils doivent être exonérés de l'obligation de délivrance conforme dès lors que l'inexécution provient d'une cause étrangère, les unités kilométriques ayant été modifiées bien avant l'acquisition du véhicule par leurs soins. Ils indiquent que si la vente était résolue au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme, il ne leur appartiendrait pas d'assumer le coût de remise en état du véhicule lié au choc de la face avant.
Il est établi que le véhicule avait parcouru 247 663 km à la date du 3 février 2011 de sorte que l'écart entre le kilométrage affiché au jour de la vente aux époux [F] et le kilométrage réel était à tout le moins de 79 774 km. Cet écart est d'une telle ampleur qu'il est certain que les acquéreurs n'auraient pas acheté le véhicule aux mêmes conditions s'ils avaient connu son kilométrage réel. L'inexactitude du kilométrage constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues. Les époux [F] sont également fondés à solliciter la résolution de la vente en application des articles 1604 et suivants du code civil.
Les époux [F] sont recevables à fonder leur demande de résolution de la vente sur un moyen nouveau en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile. La prétention n'est pas nouvelle puisque qu'elle a été présentée au premier juge. Les consorts [Y]-[K] ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être exonérés de l'obligation de délivrance conforme dès lors que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne leur est pas imputable. Il est démontré qu'ils n'ont pas rempli leur obligation de délivrance en vendant un véhicule non conforme aux spécifications convenues, peu important qu'ils n'aient commis aucune faute à cet égard alors que la non-conformité ne présentait aucun caractère d'irrésistibilité, l'anomalie étant aisément décelable à la lecture de l'historique du véhicule par tout professionnel à l'occasion d'une opération d'entretien.
Pour les mêmes motifs, les consorts [Y]-[K] sont fondés à solliciter la résolution de la vente conclue avec M. [T] [Z] en application des articles 1604 et suivants du code civil dès lors qu'il établit que le véhicule avait parcouru 247 663 km à la date du 3 février 2011 de sorte que l'écart entre le kilométrage affiché au jour de la vente et le kilométrage réel était à tout le moins de 89 921 km. Cet écart est d'une telle ampleur qu'il est certain que les acquéreurs n'auraient pas acheté le véhicule aux mêmes conditions s'ils avaient connu son kilométrage réel.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente conclue entre les consorts [Y]-[K] et les époux [F] et entre M. [T] [Z] et les consorts [Y]-[K] ainsi que les restitutions réciproques.
Il a été démontré que le choc affectant le véhicule est survenu alors que les consorts [Y]-[K] étaient détenteurs du véhicule. Ceux-ci ne sont pas fondés à solliciter la prise en charge par quiconque de réparations qui leur incombent. La créance de restitution des consorts [Y]-[K] sera diminuée des détériorations qui leur incombent. Il faut donc déduire de la somme de 8 200 euros le coût des réparations évaluées à dire d'expert à la somme de 4 068 euros, soit à leur revenir la somme de 4 132 euros. Les consorts [Y]-[K] ne sont pas fondés à solliciter la réduction du coût des réparations alors qu'ils ne produisent aucun élément pour établir que ce coût pourrait être moindre.
Les époux [F] sont fondés à solliciter la condamnation des consorts [Y]-[K] qui ne pouvaient ignorer le vice affectant le véhicule à leur payer la somme totale de 3 730,27 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
- 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance entre le 9 mars 2015 et le 26 juillet 2015, date à laquelle ils ont fait l'acquisition d'un nouveau véhicule.
- 38,40 euros au titre du coût du diagnostic et 196 euros au titre des frais remorquage du véhicule jusqu'au garage puis jusqu'à leur domicile.
- 1 995,87 euros au titre du coût de l'assurance qu'ils ont dû exposer entre 2015 et 2020 alors qu'ils ne pouvaient utiliser le véhicule.
Les époux [F] qui ne justifient d'aucun préjudice moral ne sont pas fondés à solliciter une réparation à cet égard. Ils ne sont pas plus fondés à solliciter une réparation au titre du coût de l'expertise amiable s'agissant de frais pris en compte au titre des frais irrépétibles comme liés à l'instance ou encore au titre du coût du gardiennage alors qu'ils ont tardé à faire enlever le véhicule chez le garagiste, l'enlèvement est intervenu le 22 janvier 2019, lequel n'a facturé aucun frais jusqu'au 17 juillet 2018, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [Y]-[K] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [T] [Z] à payer aux consorts [Y]-[K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
M. [T] [Z], d'une part, et les consorts [Y]-[K], d'autre part, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire. La demande relative aux dépens de l'instance en référé est sans objet en l'absence d'instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente conclue le 1er mars 2015 entre M. [N] [Y] et Mme [X] [K], d'une part, et M. [M] [F] et Mme [J] [D], son épouse, d'autre part.
Condamne M. [N] [Y] et Mme [X] [K] à payer à M. [M] [F] et Mme [J] [D], son épouse, la somme de 8 400 euros au titre de la restitution du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2016.
Dit qu'il appartiendra M. [N] [Y] et Mme [X] [K] de reprendre possession du véhicule à leur frais après restitution du prix de vente.
Condamne M. [N] [Y] et Mme [X] [K] à payer à M. [M] [F] et Mme [J] [D], son épouse, la somme de 3 730,27 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la résolution de la vente conclue le 30 octobre 2013 entre M. [T] [Z], d'une part, et M. [N] [Y] et Mme [X] [K], d'autre part.
Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [N] [Y] et Mme [X] [K] après déduction du coût des détériorations la somme de 4 132 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Dit qu'il appartiendra M. [T] [Z] de reprendre possession du véhicule à ses frais après restitution du prix de vente.
Condamne M. [N] [Y] et Mme [X] [K] à payer à M. [M] [F] et Mme [J] [D], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [N] [Y] et Mme [X] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne M. [T] [Z], d'une part, et M. [N] [Y] et Mme [X] [K], d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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