Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00006
N° RG 25/00500 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHKC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[T] [U]
née le 31 Décembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[M] [W] [R]
né le 25 Juillet 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
le 16/01/2026
Expédition à Me [J] - M. [R] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant madame [T] [U] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », en raison de la présence d’infiltrations dans un appartement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiée à monsieur [P] [Z], expert près la cour d'appel de Lyon.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2025, madame [T] [U] a fait assigner monsieur [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 18 novembre 2025, madame [T] [U] a réitéré ses demandes.
Monsieur [M] [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu de la première réunion d’expertise en date du 16 mai 2025 que la cause des désordres est susceptible d’être préexistante à la vente du bien par monsieur [M] [R] à madame [T] [U]. La demanderesse justifie d'un motif légitime pour appeler monsieur [M] [R] aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action en responsabilité qu’elle pourra engager contre ce dernier. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables au défendeur.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à monsieur [M] [R], les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiées à monsieur [P] [Z] (RG n°24/393) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de monsieur [M] [R] ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en monsieur [M] [R], de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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