Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01030
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDCB
AFFAIRE :
S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE
C/
[J] [L]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : RE
N° RG : 21/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien DUFFOUR
Me Tristan PONCET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE
SIRET N° : 421 716 465
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien DUFFOUR de l'AARPI 107 Université, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521
APPELANTE
****************
Madame [J] [L] épouse [W]
née le 05 avril 1989 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Tristan PONCET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2550
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La société Paprec Grand Île-de-France, dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine- Saint-Denis, est spécialisée dans la récupération de déchets triés. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019.
Mme [J] [L], née le 5 avril 1989, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2015, en qualité d'attachée commerciale.
L'article 13 de l'additif au contrat de travail de Mme [L] prévoyait une clause de non-concurrence rédigée dans les termes suivants :
« [ ] Vous avez été embauché sans expérience dans notre secteur d'activité, ainsi, toute votre connaissance de notre métier a été acquise au sein de notre Groupe. La signature de cette clause est une condition déterminante de notre engagement à vous faire évoluer dans notre Groupe, comme l'interdiction que vous vous faites de permettre à nos concurrents de bénéficier des techniques et savoir-faire que nous développons.
De ce fait, vous êtes soumis, à l'issue de votre contrat de travail à une clause de non-concurrence telle que définie dans les conditions ci-dessous :
- Domaine d'activité concurrentielle : celui dont s'occupe votre société. Sauf disposition particulière, il s'agit de la collecte, de la valorisation et du recyclage des vieux papiers, cartons et plastique, de la collecte du traitement des DIB, du bois, des collectes sélectives, des encombrants, des ferrailles et métaux, de la fabrication de combustible solide et de récupération, tant au niveau des achats que des prestations de service et de la vente, de l'élimination ou du négoce desdits produits.
- Formes d'activité : compte tenu de la formation et des informations stratégiques auxquelles vous avez pu avoir accès et des connaissances acquises dans le cadre de vos fonctions vous vous engagez, en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit à :
. Ne pas entrer au service d'une entreprise développant une activité concurrente à la nôtre et plus largement à ne pas collaborer directement ou indirectement avec un tiers concurrent, à quelque titre que ce soit,
. Ne pas exercer pour votre compte personnel, directement ou indirectement une activité concurrente à la nôtre à quelque titre que ce soit.
- Étendue et durée : cette interdiction de concurrence est limitée dans le temps à une période de 24 mois à compter de votre départ effectif de l'entreprise et géographiquement à la zone définie dans votre contrat [...] »
Mme [L] a démissionné par courrier du 15 février 2021. Elle a quitté l'entreprise le 14 avril 2021 à l'issue d'un préavis deux mois et a reçu paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Le 13 avril 2021, Mme [L] a été engagée par la société EPUR, entreprise spécialisée dans la gestion des déchets industriels, en qualité de commerciale déchets dangereux.
Estimant que son ancienne salariée avait violé son engagement de non-concurrence, la société Paprec Grand Île-de-France a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, par requête reçue au greffe le 27 décembre 2021.
Les parties ont précisé lors des débats qu'elles n'avaient pas engagé de procédure au fond mais que la société avait obtenu le 5 juillet 2021, du président du tribunal de commerce de Bobigny, une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, consistant en la désignation d'un huissier de justice pour accéder à toutes les données informatiques de Mme [L] au sein de la société EPUR, le constat ayant été dressé le 2 septembre 2021.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':
- dit n'y avoir lieu à référé,
- dit que la relation de travail entre Mme [L] et la société EPUR se poursuivait,
- condamné la société Paprec Grand Île-de-France à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] de ses demandes reconventionnelles,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- mis les éventuels dépens à la charge de la société Paprec Grand Île-de-France.
La société Paprec Grand Île-de-France avait présenté les demandes suivantes :
- condamner Mme [L] à cesser sa relation de travail avec la société EPUR sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner Mme [L] à verser à la société Paprec Grand Île-de-France, à titre provisoire, la somme de 50 000 euros pour violation de la clause de non-concurrence,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens.
Mme [L] avait quant à elle présenté les demandes suivantes':
à titre liminaire,
- constater l'absence d'intérêt à agir de la société Paprec dans toutes ses demandes,
- constater qu'aucune des demandes formulées devant la formation de référé ne repose sur un caractère urgent,
- constater que toutes les demandes formulées devant la formation de référé reposent sur une contestation sérieuse,
à titre principal,
- constater que sa clause de non-concurrence est illégale en la forme et le cas échéant sur le fond car disproportionnée et donc abusive,
- déclarer nulle sa clause de non-concurrence,
- rejeter les demandes de la société Paprec,
à titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'a pas violé sa clause de non-concurrence,
- débouter la société Paprec de l'intégralité de sa demande,
en tout état de cause,
- constater qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de validité de la clause de non-concurrence,
- débouter la société Paprec de l'intégralité de sa demande,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 5 000 euros à titre de provision pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 25 000 euros à titre de provision pour rappels de salaire en raison de l'absence de validité de la clause forfait en jours,
- 21 600 euros à titre de provision de dommages-intérêts pour le respect d'une clause de non-concurrence invalide.
La procédure d'appel
La société Paprec Grand Île-de-France a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 28 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01030.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 octobre 2022.
Prétentions de la société Paprec Grand Île-de-France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Paprec Grand Île-de-France demande à la cour d'appel de':
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé que Mme [L] a violé sa clause de non-concurrence,
en conséquence,
- débouter Mme [L] de sa demande au titre de la convention de forfait, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'absence de validité de la clause de non-concurrence et de l'appel incident formé de ce chef,
- infirmer le reste du dispositif de l'ordonnance,
et, statuant de nouveau,
- juger que la violation de la clause de non-concurrence de Mme [L] lui cause un trouble manifestement illicite,
- condamner Mme [L] à cesser sa relation avec la société EPUR, sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [L] à verser à la société Paprec Grand Île-de-France, à titre de provision, la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence.
La société appelante sollicite en outre une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [L], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour d'appel de :
- rejeter les demandes de la société Paprec,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et que la relation de travail entre Mme [L] et la société EPUR se poursuit,
. condamné la société Paprec Grand Île-de-France à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens à la charge de la société Paprec Grand Île-de-France,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- dire qu'il y a absence d'intérêt à agir de la société Paprec dans toutes ses demandes,
- dire qu'aucune des demandes formulées devant la formation de référé ne repose sur un caractère urgent,
- dire que toutes les demandes formulées devant la formation de référé reposent sur une contestation sérieuse,
en conséquence,
- débouter la société Paprec de ses demandes pour irrecevabilité,
à titre principal,
- dire que la clause de non-concurrence de Mme [L] est illégale sur la forme, et le cas échéant, sur le fond car disproportionnée et donc abusive,
- dire en conséquence nulle la clause de non-concurrence de Mme [L],
- rejeter les demandes de la société Paprec,
à titre subsidiaire,
- dire que Mme [L] n'a pas violé la clause de non-concurrence,
- débouter en conséquence la société Paprec de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- dire qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de validité de la clause de non-concurrence,
- débouter en conséquence la société Paprec de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Paprec à lui payer :
. 5 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel,
. 5 000 euros à titre de provision pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 25 000 euros à titre de provision pour rappels de salaire en raison de l'absence de validité de la clause de forfait en jours,
. 21 600 euros à titre de provision de dommages-intérêts pour le respect d'une clause de non concurrence invalide.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Paprec Grand Île-de-France
Mme [L] soutient que la société Paprec Grand Île-de-France n'a pas d'intérêt à agir, au motif qu'au jour de sa saisine, soit le 28 décembre 2021, elle ne savait pas si la salariée violait ou non sa clause puisqu'elle n'avait pas constaté une telle violation et ne produisait aucun élément de preuve à ce titre.
Il est rappelé que l'article 31 du code de procédure civile dispose': «'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'»
Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné au bien-fondé de l'action, ni à l'appréciation des preuves produites à l'appui de la requête et qu'il n'est pas nécessaire qu'un contrat ait été conclu pour caractériser la violation d'une clause de non-concurrence.
Dans ces conditions, l'argumentation de la salariée, telle que rappelée ci-dessus, doit être écartée et sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Paprec Grand Île-de-France rejetée.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles et des demandes nouvelles en appel
La société Paprec Grand Île-de-France prétend au débouté des demandes de Mme [L] au titre de la convention de forfait, de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'elles ne seraient pas en lien suffisant avec les demandes originaires, d'une part, et de l'absence de validité de la clause de non-concurrence, aux motifs, nouveaux en appel, qu'elle ne serait pas signée et qu'elle n'était pas indispensable aux intérêts de la société, d'autre part.
Mme [L] soutient quant à elle à ce titre que ces prétentions ont déjà été formulées en première instance, qu'elles ont toutes trait au respect des clauses du contrat de travail qui la liait à la société Paprec et qu'elles ont donc un lien avec la demande initiale qui justifie qu'elles soient évoquées en appel.
Compte tenu des fondements juridiques différents invoqués, il convient de distinguer la question des motifs, prétendument nouveaux en appel au titre de l'absence de validité de la clause de non-concurrence, qui ne serait pas signée et qui n'était pas indispensable aux intérêts de la société (demandes nouvelles en appel) et les demandes prétendument irrecevables en ce qu'elle ne se rattachent pas aux demandes originaires par un lien suffisant, à savoir celle au titre de la convention de forfait et celle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (recevabilité des demandes additionnelles).
Concernant les demandes nouvelles en appel
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société Paprec Grand Île-de-France conteste la recevabilité de deux arguments nouveaux en cause d'appel, à savoir que la clause de non-concurrence ne serait pas signée et qu'elle n'était pas indispensable aux intérêts de la société mais reconnaît elle-même que ces arguments tendent à la constatation de l'absence de validité de la clause, cette demande ayant déjà été formulée en première instance.
S'agissant de simples moyens et non de prétentions, ils ne sont pas visés par l'interdiction prévue par les textes sus-visés, de sorte que l'argumentation de la société à ce titre, doit être écartée.
Concernant les demandes reconventionnelles et additionnelles
L'article 70 du code de procédure civile dispose : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.
Sans préjuger de leur bien-fondé au regard des pouvoirs du juge des référés, il sera retenu que les demandes de Mme [L], relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la convention de forfait, en ce qu'elles relèvent du même contrat de travail liant les parties, se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En définitive, la demande de la société Paprec Grand Île-de-France tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes au titre de la convention de forfait, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'absence de validité de la clause de non-concurrence aux motifs qu'elle ne serait pas signée et qu'elle n'était pas indispensable aux intérêts de la société, sera rejetée.
Sur la clause de non-concurrence
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés,':
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
Pour s'opposer à la demande de son ancien employeur tendant à la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence, Mme [L] élève deux contestations. Elle soutient en premier lieu que la clause n'est pas valable et en deuxième lieu qu'elle ne l'a pas violée.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Mme [L] prétend à titre principal qu'elle n'a jamais signé l'additif qui contient la clause.
L'examen de cet «'additif'» produit par la société (sa pièce 2), montre, comme le soutient à juste titre la salariée, que ce document ne comporte aucune signature et que ce qui est annoncé par l'employeur comme étant des paraphes, n'a aucune valeur probante, faute de pouvoir même être déchiffrés. Les pages ne sont pas numérotées et le document intitulé «'Additif au contrat de travail pour les techniciens, agents de maîtrise et assimilés cadres - groupe Paprec -'», de portée générale, n'est pas spécifiquement rédigé à l'intention de Mme [L].
Certes, le contrat de travail signé par Mme [L] renvoie à cet additif en ces termes': «'Pour mémoire, nous vous rappelons les principaux points de l'additif. Vous noterez plus particulièrement, que vous serez soumis(e) à':
- une clause de mobilité': si un changement du lieu de travail intervenait pour un autre lieu situé sur les régions Île de France et Centre Val de Loire, il s'agirait d'une simple mutation sans modification essentielle de votre contrat de travail.
- une clause de non-concurrence sur la région Île de France élargie aux départements limitrophes.
- Vous bénéficierez d'un régime spécifique en matière de':
- Absences pour maladies et accidents,
- Régime de retraite et de prévoyance.'»
Toutefois, le seul renvoi à cet additif, dans les termes imprécis rappelés précédemment, ne confère pas, avec l'évidence requise en référé, de valeur certaine à l'engagement de la salariée.
La demande de la société Paprec Grand Île-de-France se heurtant dès lors à une contestation sérieuse, la cour retient, sans examiner les autres arguments aboutissant à la même solution, qu'il n'y a pas lieu à référé en ce qui concerne les demandes suivantes'de la société :
- juger que la violation de la clause de non-concurrence de Mme [L] lui cause à un trouble manifestement illicite,
- condamner Mme [L] à cesser sa relation avec la société EPUR, sous astreinte de 1'000'euros par jour, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [L] à verser à la société Paprec Grand Île-de-France, à titre de provision, la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence.
Il est précisé qu'aucun trouble manifestement excessif ne peut être retenu au titre de la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence, en présence d'une contestation sérieuse sur la validité de cette clause.
Pour la même raison qui a conduit à écarter les demandes de l'entreprise, il n'y a pas non plus lieu à référé en ce qui concerne la demande de Mme [L] tendant au versement à son profit d'une somme de 21 600 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'absence de validité de sa clause de non-concurrence, cette question devant être tranchée au fond.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] sollicite une provision de 5 000 euros sur ce fondement, reprochant à la société Paprec Grand Île-de-France l'absence d'entretien d'évaluation professionnelle pendant les 5 années et 6 mois qu'elle a passées au sein de cette société. Elle prétend que la société n'est pas en mesure de produire des entretiens d'évaluation professionnelle signés de sa main et considère qu'aucune contestation sérieuse ne peut dans ces conditions lui être opposée.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'employeur, il y a contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher.
En l'absence d'urgence, en l'absence de trouble manifestement illicite, en l'absence de dommage imminent et en présence d'une obligation sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé.
L'ordonnance qui a débouté Mme [L] de cette demande sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur la convention de forfait en jours
Mme [L] demande enfin l'allocation d'une provision de 25 000 euros en indemnisation de l'absence de validité de sa clause de forfait en jours.
A l'appui de sa demande, elle expose que sa convention ne remplit pas les conditions exigées, en l'absence d'entretien annuel, en l'absence de référence à un accord collectif et en l'absence de nombre de jours indiqués dans la convention. Elle souligne que ses bulletins de salaire font bien mention d'un salaire forfaitaire, que pour autant, elle n'a reçu paiement d'aucune heure supplémentaire. Elle indique qu'elle va saisir le conseil de prud'hommes au fond de la nullité de la clause pour réclamer paiement d'heures supplémentaires outre une indemnité pour travail dissimulé.
La société Paprec Grand Île-de-France prétend au contraire que la convention de forfait en jours est valable et rétorque que Mme [L] demande le paiement d'heures supplémentaires qu'elle ne chiffre pas, se limitant à proposer une estimation.
Il est rappelé que, si la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait en jours peut ouvrir droit à une réclamation d'heures supplémentaires, cette demande répond à un régime probatoire spécifique.
Il résulte en effet des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Or, ici, Mme [L] n'allègue aucun préjudice spécifique du fait de l'irrégularité de la convention de forfait en jours, autre que le non-paiement d'heures supplémentaires.
Elle se limite ainsi à demander une provision de dommages-intérêts, en faisant référence aux heures supplémentaires accomplies, sans présenter aucun élément utile à l'appui de sa demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur sa demande de provision en raison de la nullité alléguée de la convention de forfait en jours.
L'ordonnance qui a débouté Mme [L] de cette demande sera en conséquence infirmée'de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance entreprise, qui a condamné la société Paprec Grand Île-de-France à verser à Mme [L] la somme de 2'000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui a mis les éventuels dépens à la charge de la société Paprec Grand Île-de-France, sera infirmée de ces chefs.
Chaque partie succombant dans ses prétentions, elles supporteront les dépens de première instance et d'appel qu'elles auront engagés en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Paprec Grand Île-de-France soulevée par Mme [J] [L],
REJETTE la demande de la société Paprec Grand Île-de-France tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] [L] au titre de la convention de forfait, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'absence de validité de la clause de non-concurrence aux motifs qu'elle ne serait pas signée et qu'elle n'était pas indispensable aux intérêts de la société,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise le 14 mars 2022, excepté en ce qu'elle a débouté Mme [J] [L] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de la convention de forfait en jours, en ce qu'elle a condamné la société Paprec Grand Île-de-France à verser à Mme [L] la somme de 2'000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a mis les éventuels dépens à la charge de la société Paprec Grand Île-de-France,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [J] [L] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Mme [J] [L] de provision en indemnisation d'heures supplémentaires revendiquées en raison de la nullité alléguée de la convention de forfait en jours,
CONDAMNE les parties à supporter chacune les dépens qu'elles auront engagés,
DÉBOUTE la SAS Paprec Grand Île-de-France de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [J] [L] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,