Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/02783 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX4I
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.A.S. PWC SUPPORT SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/03019
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Damien VENTON
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [Y]
née le 27 Juin 1967 à [Localité 7] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Damien VENTON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. PWC SUPPORT SERVICES
N° SIRET : 391 654 795
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Montaine GUESDON VENNERIE de l'AARPI OXYNOMIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0119 Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée PWC Support Services a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 391'654 795 le 15 février 2016. Elle exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Mme [Y] a été engagée en qualité de consultant, statut cadre, à compter du 7 janvier 2013 par contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 4'230,77 euros, par la société SMG Finance, aux droits de laquelle vient la société PWC Support Services, suite à une fusion-absorption du 1er décembre 2015.
Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une période de trois mois.
Le 25 avril 2013, la période d'essai de Mme [Y] a été renouvelée.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par LRAR du 18 juillet 2013, Mme [Y] a informé la société SMG Finance de son intention de mettre fin à sa période d'essai à effet du 30 août 2013.
La relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre de plusieurs contrats de prestations de services de 2013 à 2018.
Le dernier contrat de prestation de services a pris fin le 31 juillet 2018.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier les contrats de prestation de services successifs de Mme [Y] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, requalifier la rupture des relations contractuelles intervenue le 31 juillet 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- prononcé la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro à 18/03172 à l'affaire enrôlée sous le numéro 18/03019,
- rejeté la demande in limine litis de la SAS PWC Support Services fondée sur 1'incompétence matérielle du Conseil de prud'hommes de Nanterre,
- accueilli la demande in limine litis de la SAS PWC Support Services au titre de la prescription de l'action,
- déclaré irrecevable la demande de Madame [U] [Y] en ce que son action est prescrite,
- rejeté l'intégralité des demandes de Madame [U] [Y],
- débouté la SAS PWC Support Services de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé la charge des dépens à chacune des parties.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 septembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de':
- infirmer les dispositions du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes qui ont :
- accueilli la demande in limine litis de la SAS PWC Support Services au titre de la prescription de l'action,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [Y] en ce que son action est prescrite,
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [Y], à savoir :
- a/ Sa demande visant fixer son salaire brut moyen à 8 379,17 euros,
- b/ Sa demande visant à faire requalifier les contrats de prestations de services successifs en un contrat de travail à durée indéterminée ayant démarré le 1er janvier 2013,
- c/ Sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 25 137,50 euros,
- d/ Sa demande au titre des congés payés afférents d'un montant de 2 513,75 euros,
- e/ Sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de
14 669,28 euros,
- f/ Sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 275 euros,
- g/ Sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 50 275
euros,
- h/ Sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur les 3 dernières années,
- i/ Sa demande au titre de l'article 700 du CPC d'un montant de 4 000 euros,
- j/ Entier dépens,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs de jugement critiqués par Mme [Y],
- requalifier les contrats de prestations de services successifs de Mme [Y] en un contrat de travail à durée indéterminée ayant démarré le 9 janvier 2013,
- juger que la rupture des relations contractuelles intervenue le 31 juillet 2018 à l'initiative de la société PWC s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- fixer le salaire moyen brut de référence de Mme [Y] à 8 379,17 euros,
- condamner la société PWC à payer à Mme [Y] la somme de 25 137,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société PWC à payer à Mme [Y] la somme de 2 513,75 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société PWC à payer à Mme [Y] la somme de 50 275 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société PWC à payer à Mme [Y] la somme de 14 669,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société PWC à payer à Mme [Y] la somme de 50 275 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société PWC à payer à Mme [Y] la somme de 30 165 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due sur les 3 dernières années,
- condamner la société PWC à payer à Mme [Y] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du congés payés, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société PWC Support Services demande à la cour de':
- déclarer Mme [U] [Y] irrecevable et mal fondée en son appel,
- l'en débouter en toutes fins qu'il comporte,
- confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
- accueilli la demande in limine litis de la SAS PWC Support Services au titre de la prescription de l'action,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [Y] en ce que son action est prescrite,
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [U] [Y], ce d'autant qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction Prud'homale, laquelle doit se reconnaître matériellement incompétente,
A titre surabondant :
In limine litis :
Sur la demande de requalification du contrat de prestations de service, en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que la demande de Mme [Y] est prescrite par application des dispositions de l'article
L.1471-1 du code du travail et déclarer Mme [Y] irrecevable en son action,
En conséquence :
- déclarer l'action de Mme [U] [Y] irrecevable, et la débouter des demandes y afférentes, ce d'autant qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction Prud'homale, laquelle doit se reconnaître matériellement incompétente,
En tout état de cause :
Sur la requalification du contrat de prestations de services,
- juger que la preuve d'un lien de subordination incombe à Mme [Y] et que cette dernière est totalement défaillante dans l'administration de la preuve,
- déclarer Mme [Y] mal fondée en sa demande de requalification et l'en débouter,
- juger que le contrat de prestation de services à durée déterminée est régulier et a pris fin à son terme soit le 31 juillet 2018,
- juger n'y avoir lieu à requalification,
Par voie de conséquence :
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes découlant de la requalification sollicitée par elle,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes au titre du travail dissimulé et de rappel de congés payés,
En conséquence :
- juger que Mme [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier son préjudice alors qu'elle a repris une activité,
- déclarer Mme [Y] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent,
- condamner Mme [Y] à payer à la société PWC Support Services la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS'
Il convient de relever à titre liminaire que la société PWC n'ayant pas formé appel incident, elle ne peut pas contester la compétence matérielle du conseil de prud'hommes qui a été reconnue en première instance, puisque la cour n'en est pas saisie.
1° Sur la prescription
La société PWC Support Services soulève la prescription de l'action engagée par Mme [Y] le 15 novembre 2018 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, au visa du délai de deux ans prescrit par de l'article L. 1471-1 du code du travail, alinéa 1er, le point de départ devant être fixé au 2 septembre 2013, date de la signature du contrat de sous-traitance avec la société SMG Finance.
Mme [Y] conclut à la recevabilité de son action au visa de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de cinq ans devant être fixé à l'issue de la relation contractuelle.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil (Soc. 11 mai 2022, n°20-14421 et 20-18.084)
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles s'exerce l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [Y] demande la requalification de contrats de prestation de service en contrat de travail. Cette demande constitue une action personnelle qui repose sur un délai de prescription de cinq ans, dont le point de départ doit être fixé à la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, soit le 31 juillet 2018.
Mme [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 2018, ses demandes de requalification des contrats de prestations de service en contrat de travail, qui ont été formées dans le délai de 5 ans à compter du 31 juillet 2018, sont recevables, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
2° Sur la demande de requalification
Mme [Y] sollicite la requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail en soulignant que la présomption de non-salariat ne s'applique pas au premier contrat conclu le 31 octobre 2015 qui a été signé en sa qualité de personne physique et non en tant que dirigeante de société, cette dernière n'ayant été créée que trois mois plus tard sur insistance de la société SMG France aux droits de laquelle vient la société PWC. Elle en déduit que cette société doit fournir à la cour les éléments permettant d'apprécier les conditions réelles de la relation de travail de 2013 à 2018. Se fondant sur la fraude réalisée par la société, elle soutient que cette dernière lui a imposé, après rupture de son contrat de travail, de poursuivre leur collaboration sous la forme de contrats de prestations de service, et non plus dans le cadre d'une relation salariée, alors que le contenu de la prestation était similaire.
La société, invoquant la présomption de non-salariat existant en présence d'un contrat de prestations de service, indique que l'appelante n'établit pas la preuve d'un lien de subordination juridique permanent entre Mme [Y] et la société, reposant sur des directives et des ordres reçus par la salariée, sur le contrôle de leur exécution et sur leur sanction par l'employeur. Elle ajoute que Mme [Y] n'exerçait pas davantage ses prestations au sein d'un service organisé.
****
Il résulte de l'article L. 8221-6, I du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription':
1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
(...)
3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et leurs salariés.
L'article L. 8221-6, II du code du travail prévoit par ailleurs que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [Y] a été engagée par la société SMG France par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2013, placée sous l'autorité et le contrôle de la direction générale, en qualité de «'consultante'» affectée à la direction des comptabilités et reporting de la société AEW Europe, et que le 18 juillet 2013, elle a rompu la période d'essai à effet du 30 août 2013, afin d'exécuter une prestation d'assistance en finance, de conseil en management, de formation et/ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la documentation afférente auprès de la direction comptable de la société AEW Europe dans le cadre d'un contrat de prestations de service à effet du 2 septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, signé entre Mme [Y], en sa qualité de personne physique soumise au régime social des indépendants et de sous-traitant, et la société SMG France, donneur d'ordre.
Les factures d'honoraires émises à compter du 16 octobre 2013, ainsi que les attestations de mission établies le 30 octobre 2015 puis le 7 novembre 2018 par [L] [S], responsable comptable et fiscal France chez AEW France, établissent que Mme [Y] a exécuté des prestations de consultante pour le compte de la société SMG France, puis de la société PWC suite à une fusion-absorption en décembre 2015, au sein de la société AEW France et ce, jusqu'au 30 octobre 2015.
Il ressort ensuite des notes d'honoraires et de la lettre de recommandation établie par Antargaz le 27 juillet 2018 qu'à compter de décembre 2015, Mme [Y] a exécuté au sein de la société Antargaz une mission en tant que «'responsable comptabilité générale et fiscalité'». Deux contrats de prestation de service portant sur des missions «'d'assistance technique à la direction financière'» ont été conclus durant cette période entre Mme [Y] et la société PWC, le 30 juin 2017, pour une période allant du 3 juillet 2017 au 2 février 2018, puis le 2 février 2018, à effet du 5 février au 31 juillet 2018.
S'il est exact, comme le souligne Mme [Y], qu'elle a signé un premier contrat de prestation de services en qualité de personne physique, de sorte que la présomption de non-salariat ne s'appliquait pas aux prestations effectuées en septembre 2013 facturées le 16 octobre 2013, pour autant, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société SMG France lui incombe sur cette période, en l'absence de contrat de travail apparent démontré par Mme [Y].
Il apparaît ensuite qu'à compter de la note d'honoraires du 31 décembre 2013, au titre des prestations réalisées en 2013, cette présomption est applicable, puisque Mme [Y] a fait immatriculer le 17 décembre 2013 une société par actions simplifiée à associé unique dénommée «'Fincos Services'» dont elle était la présidente, qui a démarré son activité «'d'assistance en conseil financier auprès des sociétés'» le 2 décembre 2013.
Il incombe dès lors à Mme [Y], qui sollicite la requalification en contrat de travail de l'ensemble des contrats de prestation réalisées au profit de la société SMG France, devenue la société PWC France, jusqu'au 31 juillet 2018, de rapporter la preuve du lien de subordination juridique permanent la liant à la société.
En premier lieu, Mme [Y] soutient que la société SMG France l'a contrainte à signer en son nom propre un contrat de prestation de service, puis à créer une société inscrite au RCS trois mois et demi plus tard après le début du premier contrat de prestations de service, en fraude à la loi.
Néanmoins, les pièces produites aux débats par l'appelante établissent au contraire qu'elle a été à l'initiative de l'évolution de ses prestations de travail au sein de MG France, d'un contrat de travail vers des prestations indépendantes de service, tel qu'il ressort des courriels produits aux débats, Mme [Y] ayant demandé à M. [I] le 29 mai 2013': «'dans le cadre de ma mission chez AEW Europe, je souhaite te rencontrer afin de te donner des informations et te faire des propositions'», puis, en réponse au mail de M. [I] du 9 juillet 2013 lui indiquant': «'je te confirme notre accord pour ta demande de passer indépendante aux conditions de loyautés et éthiques évoquées ensemble au 1 septembre. En attendant une modification de ta tarification, on va partir sur la base de 400 eht:/J proposée. Je t'envoie une proposition de contrat dans ce sens d'ici la fin de semaine'», elle a répondu sans équivoque le 11 juillet': «'je suis d'accord avec les termes ci-dessous'» et ajouté le 16 juillet': «'je vais vous faire une lettre de fin de période d'essai, car je veux pouvoir bénéficier des indemnités de chômage après la mission'», ce qu'elle a effectivement formalisée le 18 juillet 2013 par lettre recommandée adressée à son employeur à effet du 30 août 2013.
Le contrat de prestation a ensuite été signé entre Mme [Y] et la société SMG France, après transmission par courriel du 2 septembre d'un modèle de contrat standard à l'appelante.
Il ne résulte pas davantage des pièces produites aux débats par l'appelante que son employeur l'ait incitée à créer son entreprise, celle-ci ayant été immatriculée par Mme [Y] le 17 décembre 2013 sous la forme d'une société par actions simplifiées à associé unique avec un début d'activité fixé au 2 décembre 2013.
En second lieu, les pièces versées aux débats par Mme [Y] n'établissent pas l'existence d'un lien de subordination la liant à la société SMG puis PWC.
D'abord, il ne ressort d'aucune pièce ni courriel produits par l'appelante qu'elle recevait des ordres et des directives de la part de la société SMG puis de la société PWC à compter de décembre 2015 dans le cadre de ses prestations, ni qu'elle ait été soumise à un planning et à des réunions de service, ou encore qu'elle bénéficiait d'une adresse mail au nom de ces entreprises, ni enfin que ces sociétés lui fournissaient du matériel, de sorte que ses prestations s'exerçaient de manière indépendante au sein de la société AEW, puis de la société Antargaz, comme le démontrent les attestations de mission de la société AEW Europe et la lettre de recommandation de la société Antargaz, qui soulignent ses compétences et ne font aucunement référence à des instructions reçues de la part du donneur d'ordre.
Ensuite, si Mme [Y] indique être intervenue dans le cadre d'un service organisé au sein de AEW puis d'Antargaz, elle ne démontre pas que les sociétés SMG puis PWC en déterminaient unilatéralement les conditions d'exécution, puisqu'elle ne produit aucune pièce aux débats tel un organigramme ou des notes de service permettant d'établir son appartenance à une telle organisation, ni surtout de justifier de ce que ses prestations au sein de ces deux organisations reposaient sur les directives données par les sociétés SMG puis PWC. A ce titre, le courriel du 19 novembre 2014 de M. [S], responsable comptable et fiscal au sein de la société AEW France, présentant, suite à une réunion d'équipe, la répartition des tâches de la comptabilité et notamment celles de Mme [Y] au sein de la société AEW, ne permet pas de démontrer que la société SMG déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de sa prestation au sein du service comptable de la société AEW. De même, l'invitation par mail du 4 décembre 2015 faite par la société SMG à une «'présentation des équipes operational support'» le 10 décembre 2015, suivie d'un cocktail, sans autre élément, est insuffisant à l'établir. Enfin, le fait que Mme [Y] ait été retenue aux côtés de M. [M], salarié de la société SMG, pour assurer une prestation de service dans le département de comptabilité de la société Antargaz en décembre 2015, ne permet pas à lui seul de démontrer que la société SMG déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation de Mme [Y] au sein du service organisé de la société AEW.
Si Mme [Y] se fonde par ailleurs sur les rapports d'activité afin d'illustrer le contrôle effectué sur l'exécution de ses prestations, il apparaît que les fiches de suivi permettaient à la société SMG puis PWC de vérifier d'adéquation entre le montant mensuel global facturé sur les notes de frais, et le nombre de jours figurant sur les comptes-rendus d'activité, tel que prévu notamment aux termes des contrats de prestation, qui prévoyaient une facturation selon un taux journalier de 400 euros HT, puis de 450 euros par jour. Ces rapports ne caractérisent donc pas l'existence d'un contrôle de l'activité de Mme [Y] effectué par la société SMG puis PWC, tandis que l'appelante ne caractérise pas davantage l'existence d'un pouvoir de sanction de la part du donneur d'ordre.
S'agissant en particulier des deux demandes de congés d'août 2014 et d'août 2015 transmises aux débats par Mme [Y] portant l'entête de la société SMG, ils n'établissent pas davantage l'existence d'un contrôle de son temps de travail par cette dernière, puisque le responsable hiérarchique qui est mentionné est M. [S], qui était responsable comptable et financier au sein de AEW France et non au sein de la société SMG France, et avec lequel elle était par ailleurs liée par des liens de concubinage.
Mme [Y] allègue enfin sa dépendance économique à l'égard de la société PWC, en soulignant qu'elle ne disposait pas d'autres clients ni d'autres revenus. Néanmoins, les contrats de prestation fournis aux débats disposaient expressément que l'appelante n'était liée par aucune clause d'exclusivité, ce qui lui permettait d'effectuer des prestations pour d'autres clients à sa convenance, mais également d'occuper par ailleurs des fonctions de fondatrice et de responsable d'une école [5] sur la commune de [Localité 6].
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, Mme [Y] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail la liant à la société PWC, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande de requalification des contrats de prestations de service successifs en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2013, ainsi que de l'intégralité de ses demandes de condamnations subséquentes.
3° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance, par voie d'infirmation, et de ceux exposés au titre de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par voie de confirmation de la décision de première instance, et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 8 septembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant au titre des dispositions infirmées,
Y ajoutant,
Déboute la SAS PWC Support Services de la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription;
Déclare Mme [Y] recevable en sa demande de requalification des contrats de prestations de services'en contrat de travail ;
Déboute Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,