Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00730 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02998 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGUM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [K] [L], représentant légal de la société
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Adresse 3]
représentée par Mme [U] [B], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/02998
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 mars 2019, la SAS [5], représentée par son responsable légal, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), saisie d'une contestation de la mise en demeure du 22 octobre 2018 d'un montant de 1360 € faisant suite à une lettre d'observations du 27 août 2018 pour la période de contrôle de l' année civile 2016 portant pour 2 € sur une erreur matérielle de report, et pour un montant de 1248 € pour un avantage en nature véhicule. La contestation de la société porte sur ce seul avantage en nature.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 30 novembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son responsable légal, la SAS [5] demande au tribunal de :
- annuler le chef de redressement n°1 "Avantage en nature véhicule : Principe d'évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires " et la régularisation opérée par l'URSSAF PACA pour un montant total de 1248 € en précisant avoir répondu dans les délais et en fournissant des pièces soumis au contradictoire notamment des photographies du véhicule et un planning de son activité les dimanches au cours de l'année 2016.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
- rejeter la contestation formulée par la SAS [5] ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2019 et le chef de redressement n°1 pour la somme de 1248 € ;
- condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 1360 € ainsi que la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du redressement
Conformément à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) ".
Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule.
L'activité de la société [5] est une activité de location de matériels de plongée notamment la fabrications des mélanges gazeux.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, lors du contrôle, ont évalué un avantage en nature annuel de 2806 € d'un véhicule de marque NISSAN pour le président de l'entreprise et unique salarié qui bénéficie d'une mise à disposition permanente du véhicule appartenant à la société sans avoir été en mesure de justifier le caractère professionnel des utilisations. Les frais de carburant et d'entretien sont pris en charge le week-end et certains jours fériés.
Le président de la SAS [5], Monsieur [K] [L], conteste ce chef de redressement en indiquant qu'il dispose d'un véhicule personnel (pièce 9) et que son magasin est ouvert du lundi au samedi au regard de la nature sportive de son activité. Il précise qu'il est amené à se déplacer le dimanche et des week-ends afin d'aller à la rencontre et de fournir des clients responsables de club de plongée dont certains ne sont ouvert que le dimanche ou les jours fériés outre les séminaires commerciaux auxquels il participe. Son activité nécessite l'utilisation d'un véhicule permettant la fourniture du matériels notamment des bouteilles d'oxygène dont certaines pèsent 100 kilogrammes pour des livraisons dans les bouches-du-Rhône, dan le VAR ou les Alpes Maritimes. Monsieur [K] [L] fournit des photographies du véhicule NISSAN portant des marquages de la société et des marques distribuées. Ce véhicule utilitaire est aménagé avec un plateau équipé de benne afin de recevoir les bouteilles d'oxygène (vu sur photographie). La spécificité de son activité professionnelle nécessite l'utilisation de son véhicule pour les trajets domicile et lieu de travail.
La SAS [5] considère que les éléments susmentionnés démontrent que le véhicule litigieux n'a jamais été mis à la disposition du salarié de manière permanente et pour un usage privé.
En l'espèce, la SAS [5] rapporte la preuve d'un usage exclusivement professionnel du véhicule identifié par l'URSSAF.
En conséquence, ce chef de redressement sera annulé et il convient de faire droit à la demande formulée par la SAS [5].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ensemble des demandes de l'URSSAF PACA est rejeté notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable et bien fondé le recours du 27 août 2018 de la SAS [5] ;
ANNULE le redressement opéré sur la mise en demeure du 22 octobre 2018 délivrée à l'encontre de la SAS [5] pour la somme de 1248 € de cotisations et de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
ANNULE la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et la décision de rejet du 27 mars 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ;
DÉBOUTE l'URSSAF PACA de ses demandes et prétentions ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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