Texte intégral
N°22/04240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er décembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/02130 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II32
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. PYREN'IMMO, Syndicat des copropriétaires de la Résidence IZARD, Syndicat des copropriétaires de la Résidence EDELWEISS
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Localité 4] [Adresse 9]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 13 octobre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. PYREN'IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence IZARD représenté par son syndic en exercice, la SAS PYREN'IMMO dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence EDELWEISS représenté par son syndic, la SAS PYREN'IMMO dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, substituée par Me ESCUDET-QUILLET, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TARBES, décision attaquée en date du 31 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/01358
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 4] [Adresse 9] Pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [L] [O], de la SCP CBF ASSOCIES, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 494 003 213, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8].
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défendeur au référé ayant pour avocat postulant Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Florence GRACIÉ-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Cadene-Casimiro-Raynaud-Ribaute-Berenguer, commissaires de justice à Toulouse en date du 20 juillet 2022, la SAS Pyren'Immo en qualité de tiers saisi, le syndicat des copropriétaires de la résidence Izard et le syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss en qualité de saisi et à l'égard desquels le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] [Adresse 9] a diligenté une saisie-attribution demandent au premier président de ce siège au visa de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner le sursis à exécution du jugement prononcé le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes et à l'égard duquel ils ont formé appel, ayant rejeté leur requête tendant à obtenir, à titre principal, la nullité des procès-verbaux de ces voies d'exécution et à titre subsidiaire, d'en ordonner la mainlevée, le défendeur étant en outre condamné à payer à chacun des syndicats de copropriétaires la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de deux moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens, d'une part, que les actes de saisie sont nuls, la SAS Pyren'Immo y a été identifiée en qualité de tiers saisi, débiteur de sommes à l'égard des deux syndicats de copropriétaires demandeurs alors qu'en tant que syndic de ceux-ci, elle n'est tenue à aucune somme à leur égard, irrégularité qui leur cause un grief et d'autre part que les sommes objet de ces voies d'exécution ont déjà été réglées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] [Adresse 9].
Ils ajoutent que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives alors que de nombreux copropriétaires ne règlent pas les charges.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] [Adresse 9] conclut au rejet des prétentions des demandeurs et à leur condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'ils ne justifient pas de moyens sérieux d'infirmation ou de réformation du jugement querellé, un syndic de copropriété a la qualité de tiers saisi par rapport à la copropriété alors qu'ils n'établissent pas le grief que leur aurait causé cette irrégularité ; il affirme également que les sommes réglées par les syndicats de copropriétaires antérieurement à l'arrêt du 16 février 2021 fondement des voies d'exécution dont s'agit ne peuvent venir en déduction des montants visés par ce titre exécutoire, sachant qu'à défaut de mention expresse, celles réglées postérieurement viennent s'imputer sur les appels de fonds.
La SAS Pyren'Immo, le syndicat des copropriétaires de la résidence Izard, le syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss réitèrent leurs argumentations et leurs demandes et rétorquent que les sommes qu'ils ont versées entre le 1er juillet 2017 et le 24 septembre 2020 étant supérieures au montant des provisions allouées par la cour d'appel de Pau le 16 février 2021, le passif qu'ils accusent à l'égard du défendeur est apuré, le premier juge n'ayant pas répondu aux points qu'ils ont soulevés à ce titre.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prononcées peut être demandé au premier président de la cour d'appel le sursis étant accordé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée.
Or, en la cause, il est constant qu'un syndic a la qualité de tiers saisi à l'égard de la copropriété.
Par suite l'argumentation développée par les demandeurs tirée du défaut de cette qualité de la SAS Pyren'Immo à l'égard des deux syndicats de copropriétaires à l'encontre de qui le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] [Adresse 9] a diligenté une saisie-attribution ne saurait constituer un tel moyen sérieux de réformation ou d'annulation.
En outre, le juge de l'exécution est tenu par le principe de l'intangibilité du titre exécutoire auquel est attribué l'autorité de la chose jugée et ce en application de l'article R. 121 du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors, en refusant de considérer que les sommes versées par les demandeurs antérieurement au 16 février 2021, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, fondement des deux saisies-attributions contestées devaient venir en déduction des condamnations prononcées par ce titre, le premier juge n'a pas commis une erreur de droit caractérisant un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
S'agissant des sommes versées par les deux syndicats des copropriétaires demandeur postérieurement au 16 février 2021, leur imputation nécessite une analyse qui échappe à la compétence du premier président, saisi sur le fondement de l'article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, il n'y a pas lieu pour cette juridiction d'apprécier si l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque ce critère ne rentre pas dans les prévisions du texte précité.
En conséquence, les prétentions des demandeurs seront rejetées.
Pour résister à la demande de ceux-ci, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] [Adresse 9] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Pyren'Immo, le syndicat des copropriétaires de la résidence Izard et le syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss de toutes leurs demandes,
Condamnons la SAS Pyren'Immo, le syndicat des copropriétaires de la résidence Izard et le syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] [Adresse 9] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS Pyren'Immo, le syndicat des copropriétaires de la résidence Izard et le syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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