Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVGY
ORDONNANCE
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [G], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [B] [T] [Y],né le 24 Octobre 2001 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [T] [Y], né le 24 Octobre 2001 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 juin 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 à 18h13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [T] [Y], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [T] [Y], né le 24 Octobre 2001 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 04 mars 2024 à 18h03,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [B] [T] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [K] [G], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [B] [T] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 mars 2024 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Y] dit être arrivé sur le territoire national fin juillet 2017. Arrivé comme mineur isolé, il était âgé de 15 ans, il a fait à ce titre l'objet d'une prise en charge adéquate.
Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 mai 2020 après un refus de sa demande d'obtention d'un titre de séjour.
M. [B] [Y] a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2022.
Il a fait une nouvelle demande de titre de séjour le 16 novembre 2023 qui a été rejetée le 28 février 2024.
Le 28 février 2024, M. le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de [B] [Y] se disant de nationalité Guinéenne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans.
M. [B] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Vienne du 28 février 2024, notifié le jour même à 10 heures 05.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 février 2024 à 13 heures 58, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er mars 2024 à 9 heures 02 heures à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [B] [Y] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 1er mars 2024, M. [B] [Y] a saisi le tribunal administratif en vue de l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024. Lequel par jugement du 4 mars 2024 a renvoyé l'examen du refus de délivrance du titre de séjour à une audience collégiale. Selon le conseil, le tribunal administratif a confirmé la validité de l'OQTF et de l'arrêté.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2024 à 18 heures 13, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [Y],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Y] régulière,
- débouté M. [B] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 4 mars 2024 à 18 heures 03, le conseil de M. [B] [Y] a fait appel de l'ordonnance du 1er mars 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- l'irrégularité du placement en rétention au motif que suite à sa demande de titre de séjour le 16 novembre 2023, M. [B] [Y] n'a pas été convoqué à la Préfecture mais à la Brigade de gendarmerie, dans le cadre de l'examen de sa situation administrative ; que cette convocation est illégale, que les services de gendarmerie ne sont pas compétents pour instruire une demande de titre de séjour ; qu'en conséquence, le placement en rétention de M. [Y] est également illégal,
- le détournement de procédure, la convocation à la brigade de gendarmerie n'ayant eu d'autre but que de placer M. [Y] dans les mains de la gendarmerie, afin de faciliter son placement en rétention qui avait déjà été décidé par l'administration,
- que l'audition a pris fin à 9 heures 10 mais que les deux arrêtés de placement en rétention sont datés de 10h05,
- que dès lors l'arrêté portant placement en rétention de M. [Y] est illégal et doit être annulé.
A titre subsidiaire, le conseil relève encore s'agissant de l'assignation à résidence que M. [Y] a une carte consulaire et une adresse connue en France ; qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'assignation à résidence, que la Préfecture détient une copie de son passeport périmé ; qu'il présente des garanties de représentations ; qu'il convient de le placer en assignation à résidence.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [B] [Y],
- constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention de M. [B] [Y],
- débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [B] [Y],
- ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [B] [Y].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mars 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation et du mémoire adressé à la Cour par courriel le 5 mars 2024 à 9 heures 48.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA dispose pour sa part : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ».
Selon le conseil, l'administration a commis une erreur de motivation au motif que M. [Y] présente des garanties de représentation effective. Cette question concerne la légalité interne de la décision (son bien fondé) et ne sera pas examinée au stade de l'étude de la régularité de l'arrêté.
La convocation adressée à M. [Y] indiquait clairement qu'elle avait pour objet « l'examen de sa situation administrative » et qu'il était « informé que vous pourrez faire l'objet d'une mesure de rétention administrative ». Il n'y a donc nul détournement de procédure.
M. [Y] s'est présenté librement à la brigade de gendarmerie.
La retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour a été créée par a loi du 31 décembre 2012. L'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un OPJ pour vérification du droit de circuler ou de séjourner en France. Entre l'interpellation et la notification de son placement en rétention, le temps d'informer la préfecture et de permettre à celle-ci de prendre les dispositions administratives qui s'imposent. Le contrôle du juge porte sur ce temps de « mise à disposition » qui si il est trop important ou si il ressort de la procédure qu'une contrainte a été exercée peut permettre au JLD saisi de cette question de constater l'irrégularité de la procédure.
En l'espèce le temps de mise à disposition est de 55 minutes et ce délai est justifié par la nécessité de préparer les actes administratifs et de se transporter à la gendarmerie.
M. [Y] ne démontre pas qu'il est resté contre son gré dans les locaux de la gendarmerie avant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative puisqu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a été menotté après la notification des arrêtés.
De sorte que la notification de l'arrêté de placement en rétention est régulière.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
S'agissant des garanties de représentation
Aux termes des articles L 741-1 et L 731-2 du Ceseda, seul l'étranger que ne présente pas les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet mentionné à l'article L612-3-3° être placé en rétention.
S'il n'a pas de passeport en cours de validité, l'identité de M. [B] [Y] qui est titulaire d'une carte consulaire est formellement établie.
Si lors de démarches antérieures, M. [B] [Y] s'est dit domicilié à une autre adresse, il dispose de son logement dont le bail est à son nom. Il dispose de ressources légales versées par Pôle Emploi.
Il s'est présenté malgré les risques qu'il ne pouvait ignorer encourir puisque inscrits sur la convocation, à la brigade de gendarmerie.
Il est justifié par les nombreuses pièces versées aux débats que depuis 2018, il est parfaitement inséré sur un plan personnel, social ou professionnel sur [Localité 2] (formations, bénévolat, licence sportive).
M. [Y] indique que depuis qu'il est arrivé en France, il n'a jamais eu affaire à la police et il n'est pas soutenu qu'il présente un trouble à l'ordre public.
De sorte qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision, d'éloignement.
En conséquence, il doit être constaté que le placement en rétention administrative est irrégulier et il convient d'ordonner qu'il y soit mis fin.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [Y],
Infirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 1er mars 2024,
Constatonsl'irrégularité du placement de M. [B] [Y] en rétention administrative,
Ordonnons la main levée de la rétention administrative de M. [B] [Y],
Déboutons Maître CRESCENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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