Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°36
N° RG 23/02553
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TW2A
M. [B] [Z]
Mme [O] [T] épouse [Z]
C/
Mme [W] [R] [I] épouse [K]
M. [N] [C] [I]
Mme [V] [I] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 21] (57)
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame [O] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 20] (29)
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [W] [R] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 9] (29)
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représentée par Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST
Monsieur [N] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (29)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST
Madame [V] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (29)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon acte d'huissier du 5 mai 2022, Mme [W] [I] épouse [K], M. [N] [I] et Mme [V] [I] épouse [D] (les consorts [I]) ont fait assigner M. [B] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] (les époux [Z]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir, à titre principal et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, leur expulsion de la parcelle BN n° [Cadastre 14] sise [Adresse 23] à [Localité 20] et leur condamnation à remettre cette parcelle en son état initial.
2. Par ordonnance du 13 février 2023 rectifiée le 20 mars 2023, le juge des référés a :
- ordonné l'expulsion des époux [Z] et de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 14] à [Localité 20],
- ordonné la remise en état de la parcelle, soit l'enlèvement de toute clôture, dalle, plantation ou appentis, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné l'expulsion des consorts [I] et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 13] à [Localité 20],
- ordonné la remise en état de la parcelle, soit l'enlèvement de toute clôture, dalle, plantation ou appentis, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné in solidum les époux [Z] aux entiers dépens.
3. Pour statuer ainsi, le juge des référés, après avoir rappelé que les époux [Z] ne contestaient pas occuper la parcelle BN n° [Cadastre 14] mais expliquent utiliser cette parcelle depuis 22 ans, l'ayant aménagée suite à un échange de parcelles avec feue [S] [I] qui a, pour sa part, procédé à l'aménagement de la parcelle BN n° [Cadastre 13] leur appartenant, a retenu qu'il ne lui appartenait pas de trancher la question de la prescription acquisitive soulevée par les défendeurs, qui relève de la juridiction du fond et ne fait pas obstacle au constat du caractère manifestement illicite du trouble que constitue l'occupation de la parcelle, en l'absence d'évidence quant à la preuve de l'usucapion.
4. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 avril 2023, les époux [Z] ont interjeté appel de l'ordonnance rectifiée.
5. Le 22 mai 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 20 novembre 2023.
* * * * *
6. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 octobre 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :
- à titre principal,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
* a ordonné leur expulsion de la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 14] à [Localité 20] et ordonné à ce titre la remise en état de la parcelle, soit l'enlèvement de toute clôture, dalle, plantation ou appentis, dans un délai de trois mois à compter de sa signification,
* a ordonné l'expulsion des consorts [I] de la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 13] à [Localité 20] et de tous occupants de leur chef, et ordonné à ce titre la remise en état de la parcelle, soit l'enlèvement de toute clôture, dalle, plantation ou appentis, dans un délai de trois mois à compter de sa signification,
* les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
- débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les renvoyer à se pourvoir le cas échéant devant la juridiction du fond pour qu'il soit statué sur la propriété des parcelles litigieuses cadastrées section BN n° [Cadastre 13] et BN n° [Cadastre 14] à [Localité 20] et sur la question de la prescription acquisitive,
- très subsidiairement, s'il était fait droit à la demande d'expulsion de la parcelle n° [Cadastre 14], dire et juger qu'il devra en être de même de l'expulsion des consorts [I] de la parcelle n° [Cadastre 13],
- dire et juger n'y avoir lieu de prévoir une astreinte telle que sollicitée par les intimés,
- accorder aux parties un délai de trois mois, à compter de la signification de l'arrêt, pour quitter les parcelles cadastrées BN n° [Cadastre 13] et BN n° [Cadastre 14], à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai,
- dire et juger qu'ils devront remettre la parcelle n° [Cadastre 14] dans son état initial dans le délai de trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
- dire et juger que les consorts [I] devront remettre la parcelle n° [Cadastre 13] dans son état initial, notamment en enlevant la dalle cimentée, en rapportant de la terre végétale en quantité suffisante pour réaménager un jardin potager et en refaisant la porte-fenêtre donnant sur la cour en fenêtre, comme à l'origine, dans le délai de trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
- en tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement les consorts [I] à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,
- condamner conjointement et solidairement les consorts [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Renaudin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
7. À l'appui de leurs prétentions, les époux [Z] font en effet valoir :
- qu'ils ont, courant 2000, fait un échange de leurs parcelles respectives avec feue [S] [I], aux droits de laquelle viennent les consorts [I], chacun effectuant à compter de ce moment des transformations sur son nouveau lot,
- que différents atermoiements ont empêché la régularisation de cet échange par acte authentique, [S] [I], avec qui ils entretenaient des relations amicales, étant finalement décédée le [Date décès 18] 2019 sans avoir réglé la question,
- que la thèse des consorts [I] repose sur un postulat erroné selon lequel ils ne disposeraient d'aucun droit sur la parcelle n° [Cadastre 14], alors que l'échange avec la parcelle n° [Cadastre 13] est avéré depuis de nombreuses années, comme le prouvent plusieurs pièces et notamment les échanges en ce sens avec le notaire,
- qu'ils sont bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée, même contre un titre, l'échange étant constitutif du juste titre,
- que les consorts [I] suggèrent faussement qu'il aurait fallu recueillir l'accord du propriétaire indivis, M. [J] [G], ainsi que la renonciation de l'ensemble des propriétaires des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] au droit de passage dont ils bénéficiaient sur la parcelle n° [Cadastre 14].
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 octobre 2023, les consorts [I] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des époux [Z] de la parcelle n° [Cadastre 14] et de tous occupants de leur chef, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé,
- y ajouter en prononçant une astreinte de 100 € par jour de retard passé le dit délai de trois mois,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les époux [Z] à remettre la parcelle n° [Cadastre 14] dans son état initial, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé, à savoir :
* enlever le mur clôturant l'accès de la parcelle n° [Cadastre 14] à la voie communale,
* enlever la dalle bétonnée,
* enlever les plantations et l'appentis,
- y ajouter en prononçant une astreinte de 100 € par jour de retard passé le dit délai de trois mois,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné leur expulsion de la parcelle BN n° [Cadastre 13], les lieux ayant été libérés,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise en état de la parcelle BN n° [Cadastre 13], la dalle cimentée mise en place ayant été enlevée,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de les condamner à remettre de la terre végétale sur la parcelle n° [Cadastre 13] pour réaménager un jardin potager et à refaire une fenêtre à la place de la porte-fenêtre qui a été installée et qui donne sur la cour commune,
- condamner solidairement les époux [Z] à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
- débouter les époux [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
9. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [I] font en effet valoir :
- que les époux [Z] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle n° [Cadastre 14] qui est leur propriété, ce qui relève du trouble manifestement illicite,
- que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de l'échange oral allégué qui serait intervenu courant 2000, d'autant moins que le notaire leur a fait part de deux difficultés sur cet échange (l'absence de l'autre propriétaire indivis de la parcelle n° [Cadastre 14] et les bénéficiaires de la servitude de passage grevant la parcelle),
- que la prescription acquisitive n'a pas pu se réaliser, les époux [Z], qui ne justifient pas d'un juste titre et ne peuvent se prévaloir d'aucune bonne foi, sachant pertinemment qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 14] et qu'ils l'occupaient de façon illégale,
- qu'ils se retrouvent dans l'impossibilité de revendre le bien de leur mère.
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10. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 octobre 2023.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
12. L'article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
13. L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
14. En l'espèce, feue [S] [I], décédée le [Date décès 18] 2019, était, aux termes d'un acte authentique établi le 11 avril 2000 par Me [P], notaire à [Localité 20], propriétaire de la moitié indivise vendue par les consorts [G] :
- d'un appartement constituant le lot n° 2 d'une copropriété sise [Adresse 23] à [Localité 20], section BN n° [Cadastre 12],
- d'un atelier constituant le lot n° 1 de la même copropriété avec accès sur la parcelle sise section BN n° [Cadastre 14],
- d'un local à usage de chaufferie constituant le lot n° 1 d'une copropriété sise [Adresse 23] à [Localité 20], section BN n° [Cadastre 17],
- de la parcelle BN n° [Cadastre 14] objet du litige, grevée de droits de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
15. Les consorts [I] justifient de leur qualité d'ayants droit de la défunte par la production d'un certificat d'hérédité établi par Me [Y], notaire à [Localité 20], le 28 juillet 2020.
16. Les époux [Z], propriétaires des parcelles n° [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et, par conséquent, dépourvus de titre sur la parcelle n° [Cadastre 14], revendiquent un droit à l'occuper en vertu d'un accord d'échange avec une parcelle voisine n° [Cadastre 13] passé depuis l'an 2000 avec [S] [I], cet accord n'eût-il pas été consacré par voie notariée.
17. Les époux [Z] invoquent vainement une prescription acquisitive, même abrégée, la juridiction des référés n'étant pas compétente pour apprécier le fond des droits.
18. Dans un courrier du 31 mars 2004, Me [E], notaire à [Localité 20], informe les époux [Z], concernant le 'projet d'échange' envisagé avec [S] [I], que cette dernière est propriétaire de la moitié indivise de la parcelle n° [Cadastre 14] et que les immeubles cadastrés BN n° [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] bénéficient de droits de passage en tout temps et en toute occurrence sur la parcelle n° [Cadastre 14], de sorte 'qu'il y aurait lieu d'obtenir la renonciation de l'ensemble des propriétaires ou copropriétaires de ces immeubles au droit de passage'. Le notaire demande également aux époux [Z] les documents suivants : l'acte d'acquisition de [S] [I], le règlement de copropriété de l'immeuble cadastré section BN n° [Cadastre 12], le règlement de copropriété de l'immeuble cadastré section BN n° [Cadastre 17], l'identité du propriétaire de l'immeuble cadastré BN n° [Cadastre 16] et l'identité du propriétaire de l'autre moitié indivise de l'immeuble cadastré section BN n° [Cadastre 14].
19. Par ailleurs, Me [E] a relancé Me [Y], successeur de Me [P], aux fins de régularisation de l'acquisition de la parcelle n° [Cadastre 14] par [S] [I] en pleine propriété par courriers du 21 mai 2014, du 24 juin 2014, du 6 août 2014 et du 8 octobre 2014, avant de recevoir un courrier de Me [Y] le 10 octobre 2014 lui indiquant qu'il se tient à la disposition de sa cliente pour la rencontrer de nouveau 'concernant l'échange [Z]/[I]'. Me [E] a de nouveau écrit à Me [Y] par courriers des 7 janvier 2015 et 18 février 2015 afin de connaître les suites données par [S] [I] et il semble que l'affaire en soit restée là entre ces deux notaires.
20. Il a donc bien existé une tentative de régularisation par acte authentique de l'échange convenu des parcelles n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] entre, d'une part, les époux [Z] et, d'autre part, [S] [I], dont l'intention personnelle est caractérisée par des courriers qu'elle a adressés le 29 janvier 2015, le 19 février 2015 et le 26 mars 2015 au président de la chambre des notaires et le 12 mars 2015 à Me [Y].
21. Mais cet échange a aussi pris un tour concret, comme en témoignent les attestations produites, ainsi celles de :
- M. [X] qui indique que [S] [I] et les époux [Z] 'avaient bien échangé les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13] d'un commun accord. Je confirme avoir parlé avec Mme [I] de cet échange qu'elle me disait en cours d'officialisation auprès de son notaire. Mme [I] a dit qu'elle était contente de cet échange qui lui permettait de profiter de la parcelle [Cadastre 13] qui est très proche. Elle nous avait dit que le fait d'avoir bouché l'accès à son ancienne parcelle ([Cadastre 14]) lui avait permis de réaliser un escalier intérieur pour monter à l'étage'.
- Mme [L] qui évoque le contentement de Mme [I] dans 'cet échange qui lui permettait de profiter du grand air en toute quiétude. Elle nous avait dit également que ses enfants étaient satisfaits de cet échange avec M. et Mme [Z]. De plus, mon mari et moi-même avons aidé Mme [I] à nettoyer sa terrasse après l'hiver. Nous avons fait plusieurs fois des soirées (anniversaires et autres) sur cette parcelle, invités par Mme [I] qui appréciait cet accès direct à l'extérieur'.
- M. [F] qui atteste que les époux [Z] et [S] [I] 'avaient bien échangé les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13] d'un commun accord. Je confirme avoir vu Mme [I] jouir pleinement de la parcelle [Cadastre 13] en se reposant sur un banc qu'elle avait installé et suspendu du linge dans cette dite parcelle'.
- M. [H] qui témoigne de la satisfaction des deux parties dans cet échange de parcelles et 'des modifications apportées au niveau de la maison de [S] (fermeture des ouvertures du rez-de-chaussée donnant sur le jardin, mise en place d'un escalier intérieur...). À aucun moment, ni [S], ni M. et Mme [Z] ne nous ont fait part de leurs regrets d'avoir procédé à cet échange, aux modifications et [S] utilisait cette nouvelle parcelle et l'avait aménagée car plus pratique pour elle. Pour finir, Mme [I] m'avait également dit que, comme elle aimait faire les choses officiellement, elle ferait auprès de son notaire les démarches afin que tout soit en ordre'.
- M. [U] qui relate : 'pour moi, il était évident que Mme [I] était propriétaire de la [Cadastre 13], qu'elle avait aménagée depuis plus de 20 ans. Elle avait en effet coupé au milieu du terrain un grand arbre fruitier (ce que j'avais trouvé bien dommage), mis des caillebotis au sol, de grandes poteries remplies de fleurs, un banc. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois chez Mme [I] et sa salle qui était un peu en contrebas permettait d'avoir une fois assis une vue sympathique sur l'espace jardin en face de sa porte-fenêtre. Je l'ai vue plusieurs fois dans ce petit jardin. Je l'ai donc vu jouir pendant plus de 20 ans d'une façon paisible, publique et non équivoque pour moi, l'ayant vu dans ce terrain qu'elle avait aménagé. Il était tout autant évident pour moi que M. et Mme [Z] étaient propriétaires du n° [Cadastre 14] pour les avoir vu installer une première clôture en bois pour fermer la cour, puis la démolir pour édifier un mur en briques sur lequel il y avait une boîte aux lettres à leurs noms, mettre une belle porte d'accès en aluminium. Je les ai donc vu jouir de ce bien également de façon paisible, publique et non équivoque, d'après ce que je voyais chaque jour'.
- Mme [M] qui 'certifie que M. [Z] [A] et Mme [I] ont échangé d'un commun accord leurs deux parcelle ([Cadastre 14] et [Cadastre 13]). En effet, en tant que présidente du jumelage anglais [Localité 20] [Localité 19] j'ai été amenée à rencontrer Mme [I] qui était ma trésorière. M. [Z] était membre du comité également. Cet échange de parcelles permettait à M. [Z] d'aménager la cour. Mme [I] quant à elle a réalisé un escalier lui permettant d'accéder facilement à l'étage et de ce fait n'avait plus accès à la cour. Par contre elle récupérait une parcelle lui permettant de garer sa voiture. J'ai constaté que M. [Z] et Mme [I] occupaient paisiblement et dans le respect du voisinage les parcelles échangées et cela depuis plus de 10 ans largement. Un acte notarié était aux dires de [S] [I] en cours pour officialiser cet échange gagnant pour les deux parties'.
22. L'occupation de la parcelle litigieuse par les époux [Z] relève d'un échange clairement consenti par [S] [I] et mis en oeuvre par cette dernière depuis au moins 2015, période correspondant aux courriers qu'elle envoie aux notaires aux fins de régularisation de l'acte. Les consorts [I] étaient parfaitement informés de cette situation puisqu'ils demandent, dans un courrier du 15 avril 2021, aux époux [Z] de 'libérer la parcelle occupée' en précisant que, 'pour notre part, la parcelle [Cadastre 13] est libérée'.
23. Cette occupation, si elle n'est pas justifiée par un titre, procède donc d'un droit, valablement consenti par la légitime propriétaire des lieux, [S] [I], de sorte que c'est à tort que le juge des référés a retenu un trouble manifestement illicite.
24. Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter les consorts [I] de leurs demandes et de les renvoyer à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront.
Sur les dépens
25. Les consorts [I], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
26. L'équité commande de faire bénéficier les époux [Z] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 février 2023 rectifiée le 20 mars 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [W] [I] épouse [K], M. [N] [I] et Mme [V] [I] épouse [D] de leurs demandes,
Les renvoie à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront,
Condamne Mme [W] [I] épouse [K], M. [N] [I] et Mme [V] [I] épouse [D] à payer à M. [B] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [I] épouse [K], M. [N] [I] et Mme [V] [I] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE