Texte intégral
N° RG 24/03835 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUYH
Nom du ressortissant :
[Z] [G] [W]
[W]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [G] [W]
né le 20 Avril 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 mars 2024 [Z] [W] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure de vol à l'étalage de 26 produits cosmétiques d'une valeur de 460,35 euros, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui a fait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble du 08 janvier 2025 à 13 heures 30.
Le 06 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Z] [W] par le préfet de l'Isère.
Par jugement en date du 12 mars 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formée par [Z] [W] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 06 mars 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 08 mars 2024, confirmée en appel le 11 mars 2024 et par ordonnance du 05 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 02 mai 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 mai 2024 à 11 heures 55, [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public.
[Z] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mai 2024 à 10 heures 30.
[Z] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a eu une carte de séjour pendant longtemps, qu'il ne comprend pas l'obligation de quitter le territoire français alors que ses enfants sont en France et qu'ils ont besoin de lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;
Attendu que le conseil de [Z] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 07 mars 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que copie de sa carte d'identité nationale, son passeport et son acte de naissance,
- le 03 avril 2024 le consulat de Tunisie a auditionné [Z] [W]
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 12, 22 et 29 avril 2024 ;
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard du nombre de ses interpellations depuis l'année 2012 ;
Attendu que [Z] [W] verse deux courriers de Mme [C] [T] qui déclare que depuis sa séparation d'avec [Z] [W], ce dernier exerce son droit de visite et d'hébergement et que les enfants sont inquiets du devenir de leur père ; Que ceci appuie la critique première de [Z] [W] qui conteste en réalité la pertinence de la mesure d'éloignement mais que cette critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; Que le jugement du tribunal administratif qui a rejeté le recours de l'intéressé serait frappé d'un appel qui est en cours et qui ne présente pas de caractère suspensif ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes qui ont procédé à l'audition de [Z] [W] et ont été destinataires d'une copie de sa carte d'identité, de son passeport et de son acte de naissance ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Que ceci suffisait à permettre la prolongation de la rétention de [Z] [W] sans qu'il soit besoin d'examiner le critère de l'ordre public ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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