Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 22/15273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKO2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Août 2022
Date de saisine : 13 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 19/00599 rendue par le Tribunal judiciaire d'Evry le 23 Mai 2022
Appelante :
Madame [B] [V] épouse [T], représentée par Me Catherine FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0336
Intimés :
Monsieur [A] [N] [R], décédé le [Date décès 1]/2023, représenté par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 - N° du dossier 15659
Monsieur [W] [K], représenté par Me Florian DE MASCUREAU de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 - N° du dossier 420008
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 - N° du dossier 2019-176
Parties Intervenantes :
LA MEDICALE en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [A] [N] [R], décédé le [Date décès 1] 2023, représenté par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 - N° du dossier 15659
Monsieur [I] [T], représenté par Me Catherine FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0336
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier,
Rappel des faits et de la procédure :
Le 27 février 2011. Madame [B] [V] épouse [T] s'est présentée au centre médico-chirurgical et obstétrical « Clinique [4] » à [Localité 5] pour une infection de l'annulaire de la main droite.
Le médecin qui l'a prise en charge a pratiqué une incision et excision du panaris, puis l'a renvoyée à son domicile avec une prescription d'antalgique et de matériel nécessaire pour le renouvellement du pansement.
Le lendemain. Madame [V] épouse [T] a consulté le docteur [R], médecin généraliste, en raison de douleurs intenses. II lui a été prescrit un antalgique, un anti-inflammatoire et un antiseptique local.
La persistance et l'intensification des douleurs ont conduit Madame [V] épouse [T] à se présenter aux urgences de l'hôpital de [Localité 2] le 1er mars 2011. Le compte rendu de consultation mentionne « desquamation humide suite à un pansement à la Biceptin ». Une ordonnance prescrivant un antalgique et la réfection du pansement par une infirmière lui a été remise.
Le 3 mars 2011, l'infirmière libérale qui réalisait le pansement a constaté que le doigt avait une coloration noirâtre. Elle a conseillé à Madame [V] épouse [T] de se rendre rapidement aux urgences de l'hôpital de [Localité 2]. Le médecin a constaté une gangrène de la 3e phalange du doigt de la main droite et décidé de son transfert à la Clinique [3] à [Localité 6] où elle a été amputée le 9 mars 2011 de la première, puis le 12 mars 2011 de la deuxième phalange du 4 ème doigt de la main droite.
Deux interventions ont été nécessaires le 4 mai 2011 et le 22 février 2013 en raison de l'apparition de névrome sur le moignon d'amputation.
Madame [V] épouse [T] a connu et connaît toujours, de force plus modérée, des douleurs persistantes du territoire ulnaire de la main avec douleurs de membres fantômes.
Les séquelles psychologiques générées par cette amputation ont nécessité un suivi de longue durée.
Une expertise médicale unilatérale a été réalisée par le docteur [E] [S] le 18 juillet 2011.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2012, Madame [V] épouse [T] a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner une expertise en vue de déterminer la responsabilité de l'hôpital de [Localité 2].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2012, le président du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise et désigné le docteur [F] en qualité d'expert puis l'a autorisé à se faire assister par le docteur [H] [P] en qualité de sapiteur.
Les développements des experts désignés par le tribunal administratif ont conduit Madame [V] épouse [T] à s'interroger sur l'éventuelle responsabilité des docteurs [K], [R] et de la clinique [4] et à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 7 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a mis hors de cause la clinique [4] et ordonné une expertise confiée au docteur [C] [Z].
Le docteur [Z] s'est adjoint le docteur [H] [P], spécialiste en chirurgie, en qualité de sapiteur. Les experts ont déposé leur rapport définitif le 23 mai 2015 (docteur [Z]) et 7 avril 2015 (docteur [P]).
Madame [V] épouse [T] a fait assigner :
- le docteur [R] par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2019, remis à domicile
- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, par acte huissier de justice en date du 6 novembre 2018, remis à personne morale
Le docteur [R] a appelé en intervention forcée, par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2020, le docteur [K] afin de le voir condamné à le relever et le garantir à hauteur de 50 % de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, intérêts et frais.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Déclaré irrecevable la demande de Madame [V] épouse [T] pour le compte de son époux Monsieur [T] ;
- Rejeté toutes les demandes à l'encontre de Monsieur [K] ;
- Déclaré Monsieur [R] responsable à hauteur de 42.5 % des conséquences dommageables de la prise en charge de Madame [V] épouse [T] le 27 février 2011 et de ses suites :
- Condamné Monsieur [R] à payer à Madame [V] épouse [T] la somme de 40.818,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
1.130,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
345,34 euros au titre des frais divers, dont 238,95 euros au titre de la tierce personne,
21.850,94 euros au titre des dépenses de santé futures.
2.125,00 euros au titre de l'incidence professionnelle,
1.409,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6.375,00 euros au titre des souffrances endurées. -
850.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
3.332,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3.400,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- Débouté Madame [V] épouse [T] du surplus de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [R] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 4.827,64 euros au titre de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :,
- Condamné Monsieur [R] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un montant total de 4.035,10 euros ;
- Condamné Monsieur [R] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1.098,00 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- Débouté Madame [V] épouse [T] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné Monsieur [R] à payer à Madame [V] épouse [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [R] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [R] aux dépens ;
- Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 18 août 2022, Madame [V] épouse [T] a interjeté appel du jugement susmentionné.
Par conclusions en intervention volontaire du 18 avril 2023, Monsieur [T] est intervenu volontairement en cause d'appel à la procédure, et a sollicité la condamnation in solidum des docteurs [R] et [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice personnel.
Il soutient qu'il a un intérêt légitime à faire reconnaître son préjudice personnel, qu'il remplit les conditions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que son intervention se rattache par un lien suffisant à la prétention de l'appelante principale son épouse, son préjudice découlant du sien.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 18 juillet 2023 aux fins d'intervention volontaire et récapitulatives, la société La Médicale, assureur responsabilité civile de Monsieur [R], a déclaré intervenir en lieux et place de son client au sein de la procédure suite au décès de ce dernier le 14 avril 2023.
Par conclusions d'incident en date du même jour, la société La Médicale a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande de :
Vu l'acte de décès du Docteur [R],
Vu les articles 554 et 564 du code de procédure civile,
Sur l'intervention volontaire de la Médicale
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de La Médicale, assureur du docteur [R] ;
- Lui en donner acte,
- Dire et juger l'action à l'encontre du docteur [R] éteinte du fait de son décès ;
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [T]
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [T] ;
En toute hypothèse,
- Le condamner à payer à La Médicale la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 31 octobre 2023, Monsieur [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 554 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Monsieur [T] ;
- Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens, dont distraction requise au profit de la SAS Drouot avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le docteur[K] et la société d'assurance La Médicale ( assureur responsabilité civile du docteur [R] décédé le [Date décès 1] 2023) font valoir que Monsieur [T] n'a formulé aucune demande personnelle en première instance, que si des prétentions avaient bien été formulées par Madame [T] pour le compte de son époux, celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucun examen au fond par le tribunal judiciaire, qui s'était contenté de les déclarer d'office irrecevables dès lors qu'elles n'étaient pas formulées par la personne ayant intérêt à agir pour le faire et qu'en conséquence, de telles demandes ne peuvent être présentées par Monsieur [T] pour la première fois en cause d'appel, de sorte que son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
M. [T] n'a pas conclu devant le conseiller de la mise en état et son conseil ne s'est pas présenté à l'audience du 29 novembre 2023 où l'incident avait été fixé pour être plaidé.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société La Médicale, assureur du docteur [R], décédé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent concernant l'examen des fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En première instance, Madame [T] a sollicité au titre du préjudice d'affection' de son époux 'victime indirecte', la somme de 10.000 euros, demande qui a été déclarée irrecevable compte tenu qu'il n'était pas partie.
L'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur [T] a donc bien été soumise au premier juge.
Son intervention devant la cour d'appel doit être qualifiée de principale en ce qu'elle élève une prétention à son profit.
Elle se rattache incontestablement aux prétentions de son épouse, Madame [B] [V], appelante principale, par un lien suffisant puisque le préjudice allégué par Monsieur [T] découle de l'accident médical dont elle a été victime.
Enfin, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger leurs demandes ensemble et non séparément.
Monsieur [T] a un intérêt à intervenir en cause d'appel compte tenu de l'irrecevabilité de sa demande aux fins d'indemnisation de son préjudice prononcée par le premier juge.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l'intervention volontaire de Monsieur [T] recevable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Médicale et Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société La Médicale, assureur du docteur [R],
Déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [T],
Déboute la société La Médicale et Monsieur [K] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 31 janvier 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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