Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/04248
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJA4
AFFAIRE :
SCI DU [Adresse 1]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 22/00013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI DU [Adresse 1]
N° Siret : 481 420 966 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269122, substitué par Me Armelle SIMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit
N° Siret : 487 625 436 (RCS Amiens)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 21/00378, substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 3
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié du 30 septembre 2008 par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, la SCI du [Adresse 2], initiée par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2021, publié le 15 novembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, volume 2021 S n°236.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, a :
mentionné que le montant retenu pour la créance de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est de 57.074,62 euros selon décompte arrêté le 10 juin 2021 tel que figurant dans le commandement de payer valant saisie,
ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2021, publié le 15 novembre 2021 volume 2021 5 n° 236 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2,
dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 30 août 2022 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de Pontoise ( 95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
désigné en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, - [ fixé les modalités et conditions préalables à la vente],
dit que [son ] jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 10 octobre 2021, publié le 15 novembre 2021 volume 2021 S n° 236 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Le 28 juin 2022, la SCI du [Adresse 1] a relevé appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 13 juillet 2022, l'appelante a assigné à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie pour l'audience du 9 novembre 2022, par acte du 22 août 2022, par remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, et transmis au greffe par voie électronique le 24 août 2022.
A l'audience du 9 novembre 2022, un renvoi a été ordonné, à la demande des parties qui faisaient valoir la possibilité d'une vente de gré à gré, à l'audience du 11 janvier 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI du [Adresse 1], appelante, demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l'appel par elle interjeté,
Y faisant droit,
annuler la décision entreprise,
l'autoriser à vendre amiablement les biens saisis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au prix plancher de 225 000 euros,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie en tous les dépens,
dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par le SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 1] fait valoir :
qu'elle n'a jamais reçu l'avis de l'huissier instrumentaire à la suite de la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation de la procédure,
qu'alors qu'il appartenait au juge de vérifier les conditions de délivrance de cet acte, et de s'assurer que cette assignation était exempte de toute irrégularité, il ne résulte d'aucune mention de son jugement qu'il ait procédé à cette vérification, de sorte qu'il convient d'annuler le jugement entrepris,
qu'étant sur le point de vendre son bien, au prix de 225 000 euros, qui permettrait de désintéresser totalement le créancier, même si l'acte authentique n'a pas pu être signé le 2 décembre 2022 comme convenu, du fait de l'occupation du bien par un tiers, elle demande à être autorisée à procéder à une vente amiable dans les conditions prévues aux articles R.322-20 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, intimée, demande à la cour de :
déclarer la SCI du [Adresse 1] tant irrecevable que mal fondée en son appel en conséquence l'en débouter,
confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Au cas où la cour autoriserait la vente amiable,
fixer le montant de la vente au prix plancher de 225 000 euros en deçà duquel le bien situé [Adresse 1] à [Localité 5] ne peut être cédé,
Et pour le surplus,
renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Pontoise afin que la procédure soit reprise en ses derniers errements sur le mérite de la vente amiable, les dispositions non contraires du jugement rendu le 24 mai 2022 étant purement et simplement confirmées,
condamner la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que l'appel de la SCI du [Adresse 1] est irrecevable, en vertu de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que celle-ci, régulièrement assignée devant le juge de l'exécution de Pontoise en vertu d'un acte délivré le 13 janvier 2022 à son siège social situé [Adresse 1] à [Localité 5] qui constitue sa seule et dernière adresse connue, n'a pas élevée de contestation avant le prononcé du jugement d'orientation,
subsidiairement, que le moyen tiré de la nullité du jugement d'orientation pour défaut d'assignation régulière est dénué de tout fondement ; que le procès-verbal de signification de l'assignation en orientation du 13 janvier 2022 relate avec minutie les diligences de l'huissier, et que le courrier évoqué dans le procès-verbal de signification, et prévu par l'article 659 du code de procédure civile a bien été adressé par voie recommandée et par courrier simple au dernier siège connu de la débitrice ; que la signification est régulière ;
très subsidiairement, que si une promesse de vente du bien saisi a été établie le 2 septembre 2022, expirant le 2 décembre 2022, la signature de l'acte de vente n'est pas encore intervenue à ce jour, et il est douteux qu'elle puisse intervenir rapidement, les lieux étant occupés par un ami du propriétaire ; qu'en tout état de cause, elle considère que la vente du bien saisi ne devrait pas être autorisée en deçà d'un prix plancher de 225 000 euros.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie invoque à l'appui de sa contestation de la recevabilité de l'appel de la SCI du [Adresse 1], dispose que :
'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
Ce texte, ne prévoit pas l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement de première instance par une partie qui aurait omis de soulever des contestations ou de formuler des demandes à ce stade, mais seulement l'irrecevabilité des dites contestations et demandes.
En tout état de cause, le jugement dont l'annulation est demandé par l'appelante est postérieur à l'audience d'orientation.
L'appel, en lui-même, est donc recevable.
Sur les demandes de l'appelante
Comme rappelé ci-dessus, en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
L'appelante est donc recevable à contester la validité de l'assignation à l'audience d'orientation et la validité du jugement, en conséquence, le cas échéant, de l'irrégularité de cette assignation.
Le jugement déféré mentionne que la SCI a été assignée à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2022, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et qu'elle n'a pas comparu.
Il n'est effectivement pas fait mention, dans ce jugement, de ce que le juge de l'exécution a vérifié que la SCI du 150 rude de la Marne avait été régulièrement assignée, mais l'indication qu'une telle vérification a été opérée n'est pas requise à peine de nullité, et seule l'irrégularité effective de l'assignation est susceptible, le cas échéant, d'être sanctionnée par l'annulation du jugement rendu sur une assignation irrégulière.
Le seul point, s'agissant de la régularité de l'assignation à elle délivrée, que conteste la SCI du [Adresse 1] tient au fait qu'elle n'aurait jamais reçu d'avis de l'huissier instrumentaire.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
Le procès-verbal de signification de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière établi le 13 janvier 2022 par l'huissier de justice mentionne, à la suite du constat, non remis en cause par l'appelante, que la destinataire n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme étant le siège social par le registre du commerce et des sociétés, qu'il a été adressé, à la dernière adresse connue de l'intéressée, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle était jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement de l'acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité.
Ces indications font foi jusqu'à inscription de faux, et, par ailleurs, il n'est pas nécessaire pour la régularité de la signification que les courriers adressés par l'huissier soient effectivement parvenus à leur destinataire, dès lors que ces formalités, comme c'est le cas en l'espèce, ont été accomplies.
L'acte d'assignation, qui n'est pas pour le surplus utilement critiqué par l'appelante, est donc valable.
L'assignation à l'audience d'orientation lui ayant été valablement délivrée, la SCI du [Adresse 1] sera débouté de sa demande d'annulation du jugement déféré.
Et en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé, la demande de vente amiable, qui n'a pas été soumise au premier juge, et irrecevable devant la cour d'appel.
La cour n'ayant été régulièrement saisie d'aucun moyen d'infirmation du jugement, celui-ci ne peut qu'être confirmé.
Sur les dépens
La SCI du [Adresse 1] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel de la SCI du [Adresse 1] recevable ;
Déboute la SCI du [Adresse 1] de sa demande d'annulation du jugement ;
Déclare irrecevable la demande de vente amiable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 24 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI du [Adresse 1] aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,