Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/04640 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZSB
S.A.S. FRANCE LOW COST INDUSTRIES
c/
S.A.R.L. AMENAGEMENTS SALLES
S.E.L.A.R.L. [B] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. 2019.1600) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE LOW COST INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX et assistée par Maître Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMENAGEMENTS SALLES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [B] [Z], prise en la personne de Maître [B] [Z], ès qualité de liquidateur de la société AMENAGEMENTS SALLES, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Nouvelle Mussidan Sièges a pour activité la fabrication de sièges, notamment pour les salles de spectacles et de cinéma. Elle a transmis l'intégralité de son patrimoine le 30 juillet 2018 à la société France Low Cost Industries dont la dénomination est devenue le 14 octobre 2019 ' Flci'.
La société Nouvelle Mussidan Sièges a confié la sous-traitance de trois marchés qui lui avait été confiés à la société Aménagements Salles. La société Aménagement Salles a mis en demeure la société France Low Cost Industries venant aux droits de la société Nouvelle Mussidan Sièges de lui régler plusieurs factures pour un montant total de 12 702,08 euros au titre de ce contrat de sous-traitance. La société France Low Cost Industries a argué de l'existence de malfaçons dans les prestations confiées à la société Aménagements Salles pour refuser de régler les factures.
Par ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Périgueux a condamné la société France Low Cost Industries à payer la somme principale de 12 702,08 euros outre les intérêts et les frais à la société Aménagements Salles. L'ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 11 février 2019, reçu par le greffe du tribunal le 12 février 2019, la société France Low Cost Industries a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
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Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Aménagements Salles. Par jugement du 15 juin 2020, la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif a été prononcée et publiée au BODACC le 28 juin 2020.
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Par jugement contradictoire du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- reçu la société France Low Cost Industries en son opposition, la déclare régulière en la forme, mais l'en déboute comme non fondée,
- débouté la société France Low Cost Industries de se demande reconventionnelle,
- condamné la société France Low Cost Industries à verser à la société Aménagements Salles la somme de 2 702,08 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 décembre 2018,jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société France Low Cost Industries à verser à la société Aménagements Salles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel,
- condamné la société France Low Cost Industries aux dépens y compris les frais engagés pour la requête en injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,60 euros TTC.
Par déclaration du 26 novembre 2020, la société Flci a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs de la décision qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Aménagements Salles.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 février 2021 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flci demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a :
' débouté la Flci de son opposition comme non fondée,
' débouté la Flci de sa demande reconventionnelle,
condamné la Flci à verser à la société Aménagements Salles la somme de 12 702,08 euros en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
' condamné la Flci à verser à la société Aménagements Salles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Flci aux dépens y compris les frais engagés pour la requête en injonction de payer dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,60 euros TTC,
- à titre principal,
- dire et juger recevable l'opposition faite par la société Flci à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2018 par le Président du Tribunal de commerce de Périgueux
- vu l'article 1844-7 7°) du code civil,
- vu l'article 32 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Aménagements Salles à l'encontre de la société Flci,
- mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2018 par le Président du Tribunal de commerce de Périgueux,
- débouter la société Aménagements Salles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société La société Aménagements Salles et son liquidateur Maître [B] [Z] à payer à la société Flci la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La société Aménagements Salles et son liquidateur Maître [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel
- à titre subsidiaire,
- vu l'article 1219 du code civil,
- débouter la société Aménagements Salles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2018 par le Président du Tribunal de commerce de Périgueux,
- condamner la société Aménagements Salles et son liquidateur Maître [B] [Z] à payer à la société Flci la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aménagements Salles et son liquidateur Maître [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre reconventionnel et en tout état de cause,
- vu l'article 1231-1 du code civil,
- condamner la société Aménagements Salles et son liquidateur Maître [B] [Z] à payer à la société Flci la somme de 79 128,34 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la compensation entre cette somme et celle que la société Flci pourrait le cas échéant être condamnée à payer à la société Aménagements Salles,
- débouter la société Aménagements Salles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Aménagements Salles et son liquidateur Maître [B] [Z] à payer à la société Flci la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aménagements Salles et son liquidateur Maître [B] [Z] aux entiers dépens.
La société Flci fait valoir à titre principal que la société Aménagements Salles a perdu sa personnalité juridique par l'effet du jugement rendu le 15 juin 2020 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, soit antérieurement à l'audience s'étant tenue devant le tribunal de commerce le 7 septembre 2020, et que ses demandes sont par conséquent irrecevables en raison de son défaut de droit à agir.
***
Le 1er avril 2021, la société Flci a déposé des conclusions devant le juge de la mise en état aux fins de voir mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Périgueux, celle-ci n'ayant plus de personnalité juridique à la date de l'audience du 7 septembre 2020 devant lui.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 13 octobre 2021.
Par décision du 17 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure à l'encontre de Maître [Z] es qualité.
La société FLCI a fait assigner Maître [Z] es qualité par acte du 28 janvier 2022. Il a refusé de recevoir l'acte au motif qu'il avait archivé le dossier.
L'affaire a été à nouveau clôturée le 8 juin 2022 et fixée à l'audience du 29 juin 2022, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, la société Aménagement Salles avait une personnalité juridique à la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 décembre 2018, ainsi qu'à la date à laquelle la société FLCI a formé opposition à celle-ci.
En revanche, à la date de l'audience devant le tribunal de commerce, soit le 7 septembre 2020, la société Aménagement Salles, demanderesse à l'action en paiement, n'avait plus de personnalité juridique, puisque la clôture de sa liquidation avait été prononcée le 15 juin 2020 ( clôture publiée le 28 juin 2020). Le liquidateur de la société n'a pas sollicité la poursuite de la liquidation malgré cette procédure en cours. Il n'a pas non plus sollicité à être nommé mandataire pour poursuivre l'instance en cours et n'a pas ultérieurement demandé de reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
La demande formée le 7 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Bordeaux par le conseil de la société Aménagement Salles qui n'avait plus de personnalité juridique était donc irrecevable.
Il convient ainsi d'infirmer la décision rendue par le juge de première instance.
L'appelante qui forme à son tour des demandes à l'encontre de la société Aménagement Salles et de Maître [Z] en sa qualité de liquidateur est irrecevable à agir à l'encontre d'une société dissoute et de Maitre [Z] qui a perdu la qualité de liquidateur de la société Aménagement Salles.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 19 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Périgueux,
et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Aménagement Salles,
y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société FLCI,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public;
Le présent arrêt a été signé par Madame FABRY, Conseiller, la présidente empêchée , et par M. GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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