Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 20/04499 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZHH
[R] [V]
c/
Compagnie d'assurance MUTUELLE DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 11-19-000923) suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020
APPELANT :
[R] [V]
né le 25 Août 1958 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance MUTUELLE DE [Localité 5]
Compagnie d'assurances dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [V] a effectué divers travaux de maçonnerie et de pose de carrelage dans la maison d'habitation de M. [Z], sise à [Localité 3] (Dordogne) lieudit '[Localité 4]'.
A la suite de ce chantier, il a déclaré un sinistre à son assureur la Mutuelle de [Localité 5].
Par courrier du 24 janvier 2019, la mutuelle de [Localité 5] a refusé sa garantie au motif que l'assurance ne couvrait pas les travaux relatifs à la pose de carrelage.
Par acte du 22 octobre 2019 , M [V] a assigné la mutuelle de [Localité 5] assurances devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir sa condamnation à le garantir.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [V] à payer à la mutuelle de [Localité 5] la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M [V] aux entiers dépens.
M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] demande à la cour d'appel au visa de l'article 1231-1 du code civil, et L. 124-5 du code des assurances :
- d'infirmer le jugement en date du 5 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau,
- de dire que la société mutuelle de [Localité 5] assurances lui doit sa garantie,
- de condamner la société mutuelle de [Localité 5] assurances à lui régler la somme de 8 140 euros au titre des travaux de reprise pour lequel il est assuré,
- de condamner la société mutuelle de [Localité 5] assurances à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive,
- de débouter la société mutuelle de [Localité 5] assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société mutuelle de [Localité 5] assurances à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner la société mutuelle de [Localité 5] assurances en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2021, la société mutuelle de [Localité 5] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 1194 et suivants du Code civil et les dispositions du code des assurances :
- de déclarer recevable, mais mal fondé l'appel élevé par M. [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 5 octobre 2020, en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
-de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions pour les causes sus énoncées,
- de faire droit à l'appel incident de mutuelle de [Localité 5] assurance,
- de condamner M. [V] à régler à mutuelle de [Localité 5] assurance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que les travaux litigieux n'étaient pas garantis par la mutuelle de Poitiers s'agissant de la pose de carrelage qui peuvent faire l'objet d'un marché de travaux à part entière et ne sont ni complémentaires ni accessoires à l'une des trois activités déclarées par M. [V].
M. [V] fait valoir que les conditions de mise en 'uvre de sa garantie décennale sont réunies puisqu'il est couvert au titre de la garantie décennale pour l'activité de carrelage. En effet, le contrat souscrit auprès de la société mutuelle de [Localité 5] assurances garantie les travaux de 'maçonnerie et béton armé', ainsi que les travaux accessoires et complémentaires de 'carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale".
La SA Mutuelle de [Localité 5] assurances fait valoir que les travaux de pose de carrelage se rattachent bien à une activité distincte de celle déclarée au titre des activités relevant du contrat d'assurance. Les travaux de carrelage sont étrangers au champ de la garantie souscrite par l'appelant. Notamment, le contrat prévoit une définition en page trois des conditions particulières de la notion de travaux accessoires et complémentaires. Les travaux dénoncés par M. [V] ne peuvent pas être réputés accessoires ou complémentaires des autres travaux de maçonnerie figurant sur cette facture. Il s'agit d'une prestation principale qui n'a pas fait l'objet de la déclaration d'activité assurée lors de la souscription du contrat. C'est donc à très juste titre que l'assureur n'a pu en application du contrat mobiliser la garantie puisque l'activité de pose carrelage n'était pas assurée.
***
Il résulte des conditions particulières et générales du contrat d'assurance souscrit par M. [V] auprès de la compagnie Mutuelle de [Localité 5] Assurances, le 1er juillet 2011 que l'activité déclarée et ainsi assurée par l'appelant était la « maçonnerie et béton armé, sauf précontraint'. Ainsi que les travaux accessoires et complémentaires ''.de carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale'.. »
L'article 3 des conditions particulières définissait la notion de travaux accessoires et complémentaires comme « la réalisation de travaux qui sont nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux de construction relevant de l'activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires et complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet de travaux à part entière. Si tel était le cas, ils devraient être déclarés comme une activité à part entière et être reproduits précisément sur l'attestation d'assurance'. » ( cf : pièce n°11 de l'appelant)
En l'espèce, M. [V] a passé un marché de carrelage pour la pose d'un carrelage blanc dans une salle de bains ( cf : sa facture n° 9 )
Cette prestation était autonome en ce qu'elle n'était pas nécessaire et indispensable à l'exécution de l'activité principale définie à savoir la maçonnerie et béton armé, contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant.
Ceci est si vrai, que la pose de ce carrelage n'était pas nécessaire et indispensable pour réaliser les travaux de dalle béton ou tout autre prestation de cette facture.
Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'assuré réalisait des travaux au titre de son activité principale qu'il était autorisé à entreprendre également des travaux accessoires et complémentaires visés dans le contrat d'assurance, à partir du moment où ces travaux n'étaient pas nécessaires et indispensables à l'activité principale.
En effet, de tels travaux changent nécessairement le risque pour l'assureur alors qu'ils ne correspondent pas à ceux réalisés habituellement par l'artisan et ainsi déclarés au titre de sa spécialité.
Or, l'appréciation de l'étendue des activités couvertes par la garantie doit être entendue strictement dès lors que la définition des travaux accessoires et complémentaires y est claire, comme c'est le cas en l'espèce.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de condamnation en garantie de son assureur et de ses demandes subséquentes.
M. [V] succombant sera condamné aux entiers dépens et à verser à l'intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. [R] [V] aux entiers dépens et à verser à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle de [Localité 5] Assurances la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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