Texte intégral
ARRÊT N°24/
PF
R.G : N° RG 23/01631 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7LO
Association ACOPROPHAR
C/
[M]
S.E.L.A.R.L. DUGOUJON &ASSOCIES
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Chambre sociale/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 07 NOVEMBRE 2023 - RG n° 23/01079 - suivant Requête - procédure au fond en date du 20 NOVEMBRE 2023
REQUÉRANTE :
Association ACOPROPHAR numéro d'enregistrement 403 713 654
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [F] [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. DUGOUJON &ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 mars 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mars 2024.
* * *
LA COUR
Par déclaration du 27 juillet 2023, l'association Acoprophar a formé appel du jugement du conseil des prud'hommes l'ayant notamment condamnée à paiement de diverses sommes après qualification du licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Saisi à cette fin par M. [M], le conseiller de la mise en état, désigné par ordonnance du 28 juillet 2023, a, le 7 novembre 2023, prononcé la radiation de l'affaire du rôle RG 23/1079 et dit que la réinscription ne sera possible que sur justification du paiement par l'association Acoprophar de la somme de 15.540 euros au titre de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 novembre 2023, l'association Acoprophar a déféré l'ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour de:
- déclarer recevable la requête en déféré ;
- la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 7 novembre 2023;
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y pas lieu à prononcer la caducité de l'appel interjeté par l'association Acoprophar;
Elle soutient que la demande de radiation déposée par M. [M] est irrecevable faute pour celle-ci d'avoir été déposée dans le délai dont il disposait pour former appel incident.
M. [M] sollicite de la cour de :
- rejeter la requête en déféré présentée par l'association Acoprophar contre l'ordonnance sur incident du 7 novembre 2023;
- condamner l'association Acoprophar à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il énonce que son ex-employeur n'a pas exécuté le jugement et qu'aucun délai ne lui est opposable pour déposer une demande en radiation.
Par message RPVA du 15 février 2024, la cour a sollicité les observations des parties, au visa des articles les articles 16, 524, 537 et 916 du code de procédure civile, sur la recevabilité du déféré dirigé contre une décision de radiation.
Par observations du 27 février 2024, l'association Acoprophar a indiqué que son déféré était recevable à raison de l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état ayant statué sur l'incident alors que M. [M], intimé, n'avait pas notifié ses conclusions d'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Par observations du même jour, M. [M] a soutenu l'irrecevabilité de la requête, motif pris que l'ordonnance de radiation constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête de l'association Acoprophar du 20 novembre 2023 et les conclusions de M. [M] du 5 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats à l'audience du 7 février 2024;
Vu les observations de l'association Acoprophar du 27 février 2024,
Sur la recevabilité du déféré
Vu les articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile;
Il découle du second de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
La voie du déféré n'est ainsi, par principe, pas ouverte à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 susvisé, au visa de l'article 916 du code civil, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels la décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, eu égard à la nature de la décision de radiation. La voie du déféré-nullité n'est permise à l'encontre de cette dernière qu'en cas d'excès de pouvoir ou de méconnaissance évidente d'un droit fondamental par ladite décision.
En l'espèce, pour solliciter la nullité de l'ordonnance entreprise, l'association Acoprophar conteste la recevabilité de la demande en radiation au regard des délais impartis pour la présenter.
Ce moyen, lequel relève de surcroit d'une lecture tronquée de la motivation et de l'objet de l'ordonnance entreprise, n'est pas de nature à constituer une violation évidente d'un droit fondamental susceptible d'ouvrir la voie d'un déféré-nullité.
En outre, elle argue de l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de radiation formée par M. [M] devant ce dernier alors même qu'il n'avait pas notifié ses conclusions d'intimé dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
L'argumentaire de l'appelante n'apparait toutefois pas permettre d'étayer l'existence d'un excès de pouvoir par le Conseiller de la mise en état dès lors que:
- ce dernier est compétent pour statuer sur les demandes de radiation, en application des article 523 et 524 susvisés, dès sa saisine, laquelle est intervenue par ordonnance du 7 novembre 2023;
- à supposer les conclusions de l'intimé irrecevables comme déposées hors délais, l'irrecevabilité ne produirait effet qu'au moment de son prononcé, précision étant en outre donnée que l'article 924 prescrit que les demandes de radiation doivent être déposées dans le délai prescrit à l'intimé pour conclure et que le dépôt de la demande suspend le délai qui lui est imparti pour conclure au fond.
Aussi, il convient de déclarer le déféré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
L'association Acoprophar, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Déclare le déféré irrecevable;
- Condamne l'association Acoprophar à verser à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne l'association Acoprophar aux dépens ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 mai 2024 à 9h30 (audience dématérialisée).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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