Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Joan démontrait que les travaux qui lui avaient été facturés avaient été nécessités par l'état des lieux au 26 septembre 1996, tel que décrit par le constat d'huissier de justice, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu, par ce seul motif, fixer le montant des travaux de réparation dû à la société Joan à la somme retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert faisait état de ce que les marchandises avaient été vendues au tiers de leur valeur, de ce que les attestations de vente en dépôt des marchandises concernaient un prix de vente minoré de 20 % sur les tarifs normalement pratiqués, que l'expert avait tenu compte de ce que la société Joan n'avait fourni aucune précision sur le montant des ventes qui avaient été nécessairement réalisées par les deux commerces entre les deux cyclones, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu, sans dénaturation, fixer le montant de l'indemnisation au titre des marchandises à la somme retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SMABTP et la société Business bois bardeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et de la société Business bois bardeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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