Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 121
N° RG 21/01165
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG24W
Syndicat des copropriétaires VILLA IRIS
C/
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lyne
DARMON
Me Symphonia LEBRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle proximité du Tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0027.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires VILLA IRIS sis à [Adresse 4]
pris par son syndic en exercice SARL GLS dont le siège social est Résidence Verdun [Adresse 1], elle-même représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [Y]
né le 04 Février 1960 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[Y] est propriétaire d'un studio, lot n°0037, au sein de la copropriété VILLA IRIS, sise à [Localité 5], [Adresse 4].
La copropriété est représentée par son Syndic en exercice, le CABINET GLS.
Suivant acte d'huissier en date du 6 juin 2019, le Syndicat des copropriétaires VILLA
IRIS, représenté par son Syndic le cabinet GLS, a assigné M. [Y] devant le Pôle proximité du Tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner à payer :
- la somme de 4.557,23 € au titre d'un arriéré de charges de copropriété ;
- la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le Tribunal a :
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA IRIS de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA IRIS à verser à M. [G] [Y] la somme 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA IRIS aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires sollicite :
INFIRMER le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER M. [G] [Y] de toutes ses demandes,
CONDAMNER M. [G] [Y] à payer au Syndicat de la copropriété VILLA IRIS représenté par son syndic, la SARL Cabinet GLS, à payer la somme de 5 717,52 € au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2021.
LE CONDAMNER en outre à payer la somme de 1 000 € à titre dommages-intérêts, celle de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-que c'est la troisième fois qu'il assigne l'intimé en paiement des charges de copropriété,
-qu'il impute à chaque copropriétaire défaillant le montant des frais initiés à la suite de sa défaillance conformément au PV des AG devenues définitives,
-que par jugement du 20 février 2017, M.[Y] a été condamné à payer la somme de 11 748,99€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2015 outre les intérêts de droit à compter d 26 octobre 2012 et la somme de 1500€ d'article 700 du code de procédure civile,
-que les causes de ce jugement ont été réglées le 8 juin 2017,
-que par jugement du 13 décembre 2018, il a été condamné à 2 551,68€ de charges impayées arrêtées au 2 octobre 2018 outre intérêt, 350€ de dommages et intérêts, 700€ d'article 700,
-que les causes de ce jugement ont été réglées le 21 février 2019,
-que l'intimé restait débiteur au 25 juin 2019 de la somme de 4 557,23€ au titre des charges de copropriété malgré une mise en demeure du 11 avril 2019, somme portée à 6 687,59€ arrêtée au 1er janvier 2021,
-que la comptabilité des copropriétés impute au débit du compte de chaque copropriétaire les charges, les appels de fonds et travaux et les frais engagés et au crédit les règlements, de sorte qu'il ne peut y avoir de décompte expurgé des sommes pour lesquelles un titre a été obtenu,
-qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires au recouvrement sont mis à la charge du copropriétaire défaillant,
-que l'attitude récurrente de l'intimé met en péril la gestion de la copropriété ce qui justifie que soient octroyés des dommages et intérêts,
-que le juge du fond reste naturellement compétent pour connaître du litige des charges de copropriété.
M. [Y] conclut :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté le Syndicat des copropriétaires VILLA IRIS de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires VILLA IRIS à verser à [G] [Y] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné le Syndicat des copropriétaires VILLA IRIS aux dépens.
REFORMER le Jugement en ce qu'il :
- s'est considéré compétent pour statuer sur la demande en paiement des appels de provisions, en application de l'article 210 de la loi ELAN ;
- a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et, y ajoutant,
IN LIMINE LITIS,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande en paiement des appels de provisions, en application de l'article 210 de la loi ELAN ;
SUR LE FOND,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires VILLA IRIS à payer à M.[G] [Y] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires VILLA IRIS à rectifier le compte de M. [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires VILLA IRIS à payer à M.[G] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient :
-que le syndicat des copropriétaires a lors de son assignation sollicité sa condamnation à des appels de fonds sur le fondement de l'article 210 de la loi ELAN, or il ne l'a pas assigné devant le juge des référés mais au fond, de sorte que le tribunal était incompétent,
-que le décompte produit en première instance comme en appel n'est pas expurgé du montant de 2 716,72€ ayant été exclu des charges dues suivant jugement du 13 décembre 2018,
-que la demande de dommages et intérêts est injustifiée,
-que le comportement abusif et de mauvaise foi du syndicat des copropriétaires lui cause un préjudice moral et financier qui doit être indemnisé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction du fond pour statuer sur la demande de condamnation au paiement des deux appels de provisions
Aux termes de l'article 210 de la loi ELAN ayant modifié les deux premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamna ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ce texte, qui donne la possibilité d'assigner en la forme des référés pour obtenir une décision plus rapide, n'écarte pas la compétence naturelle du juge du fond pour connaître du litige des charges de copropriété, de sorte que M.[Y] est débouté de sa demande d'incompétence.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et
exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à1'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas
fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de M.[Y],
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date du 2 mai 2018 et du 15 juin 2019 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le contrat de syndic,
- le décompte de la créance pour la période du ler janvier 2019 au ler janvier 2020,
- la mise en demeure,
- le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 20 janvier 2017 condamnant M.[Y] à payer la somme de 11 748,44€ au titre dues au 1er octobre 2015, outre 1500€ d'article 700 du code de procédure civile et le jugement rendu parle Tribunal d'instance de Nice le 13 décembre 2018 le condamnant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.551,688 euros au titre des charges dues au 2 octobre 2018, la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du Code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que les causes du jugement du 20 janvier 2017 ont été réglées par chèque encaissé le 8 juin 2017 et celles du jugement du 13 décembre 2018 ont fait l'objet d'un chèque CARPA du 13 février 2019.
Pour autant, le décompte produit tant en première instance qu'en appel, n'est pas expurgé du montant de 2 716,72€ exclu des charges dues par le jugement du 13 décembre 2018, comme étant des frais de procédure injustifiés ne correspondant pas à des frais nécessaires.
En conséquence, considérant qu'en ne produisant pas aux débats un décompte des charges clair expurgé des sommes pour lesquelles il est déjà titré et des sommes qui ont été rejetées par décision de justice, c'est à juste titre que le premier juge a dit que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa créance et l'a débouté de ses demandes en paiement.
En outre, le syndicat des copropriétaire est condamné, sans astreinte, à rectifier le compte de M.[Y] pour tenir compte des conséquences des deux jugements sus indiqués.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires, ayant été débouté de sa demande en paiement de l'arriéré de charges de copropriété, ne saurait, comme l'a retenu le premier juge, se voir attribuer des dommages et intérêts résultant de ce défaut de paiement de M.[Y].
Ce dernier ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires est condamné à la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NICE, service civil du pôle de proximité,
Y ajoutant,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par M.[Y],
CONDAMNE, sans astreinte, le syndicat des copropriétaires VILLA IRIS représenté par son syndic en exercice la SARL GLS à rectifier le compte de M.[Y] pour tenir compte des conséquences des jugements des 20 janvier 2017 et 13 décembre 2018,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires VILLA IRIS représenté par son syndic en exercice la SARL GLS à régler à M.[Y] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires VILLA IRIS représenté par son syndic en exercice la SARL GLS aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT