Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEITV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-002286
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 au MAROC
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel n° 37199396237 d'un montant en capital de 5 000 euros remboursable en 60 mensualités de 96,60 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,65 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [M] [E] selon signature électronique du 25 février 2019.
Saisi le 12 février 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. [E] à la somme de 4 749,79 euros au titre du crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Il a, sur le fondement de l'article 1366 du code civil et du décret du 30 mars 2001, relevé que la société Sogefinancement ne justifiait pas de l'identité du signataire inscrit sur le certificat PSCE, de sorte que la fiabilité du procédé de signature électronique n'était pas démontrée.
Par déclaration du 9 août 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions remises le 9 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'annuler le jugement, à tout le moins de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- de constater que la déchéance du terme été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 8 octobre 2019,
- en tout état de cause, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 125,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l'an sur la somme de 4 747,40 euros à compter du 9 octobre 2019 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n°37199396237 accepté le 25 février 2019,
- à titre subsidiaire, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 613,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu,
- en tout état de cause, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur non comparant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort que des prélèvements ont été opérés et que le débiteur n'avait formé aucune contestation.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions de l'article 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature et précise que l'ensemble des documents produits permettent de justifier de l'identité de l'emprunteur.
À défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment l'offre de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et le relevé de compte.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 5 125,02 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 4 613,60 euros en restitution d'une somme perçue indûment correspondant au capital versé.
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées par acte en date du 6 décembre 2021 selon les mêmes modalités.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour a :
- dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré,
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- déclaré la société Sogefinancement recevable en sa demande en paiement,
- soulevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts,
- ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office, invité la société Sogefinancement à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire les pièces susvisées (FIPEN, fiche dialogue, justificatif de consultation du FICP) et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2023 à 09H30 pour plaider,
- réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 30 novembre 2023 la société Sogefinancement a conclu en demandant de nouveau à la cour :
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 8 octobre 2019,
- en tout état de cause, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 125,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l'an sur la somme de 4 747,40 euros à compter du 9 octobre 2019 et au taux légal pour le surplus,
- à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 613,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020,
- en tout état de cause de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes de la cour elle fait valoir qu'elle produit la FIPEN, la fiche de dialogue, ainsi que le justificatif de consultation du FICP et qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts et indique qu'elle reprend ses demandes puisque le premier jugement a été infirmé.
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle indique que les versements perçus sont de 386,40 euros à déduire du capital emprunté soit un solde de 4 613,60 euros.
Elle a fait signifier ses nouvelles conclusions à M. [E] par acte du 4 décembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées dont le fichier de preuve montre qu'elle a été visualisée et donc remise à M. [E], la fiche de dialogue revenus et charges signée, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la mise en demeure préalable du 16 septembre 2019 exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 210,47 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat et une sommation de payer en date du 12 février 2020 le solde du contrat.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 289,80 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 4 457,60 euros au titre du capital restant dû
- 2,39 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 4 749,79 euros majorée des intérêts au taux de 3,65 %, à compter du 12 février 2020 sur la seule somme de 4 747,40 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 375,23 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020.
La cour condamne donc M. [E] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
M. [E] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Sogefinancement n'avait pas produit toutes les pièces. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 21 septembre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [M] [E] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 4 749,79 euros majorée des intérêts au taux de 3,65 %, à compter du 12 février 2020 sur la seule somme de 4 747,40 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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