Texte intégral
C6
N° RG 22/03546
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRAF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appels d'une décision (N° RG 20/00150)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 01 septembre 2022
suivant déclarations d'appel des 30 septembre et 03 octobre 2022
Ordonnance de jonction du 15 novembre 2022 avec le N° RG 22/03561
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 26 Décembre 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON
Mutualité [10] représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [K] [E], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties présents en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [G] était salarié de la [5], devenue SA [7], depuis le 30 octobre 2012, selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'insémination.
Au terme de la relation contractuelle, il occupait le poste d'inséminateur confirmé.
Le 26 octobre 2018, au cours d'un entretien, il faisait part à sa supérieure hiérarchique d'une surcharge de travail. Un nouvel entretien était d'ores et déjà fixé au 21 décembre 2018 pour faire le point sur sa situation. Au cours de ce second entretien, il évoquait à nouveau son état de fatigue et une nouvelle organisation de son travail lui était proposée. Un nouveau rendez-vous était fixé au 1er février 2019 pour faire le point sur cette nouvelle organisation.
Le 24 janvier 2019, M. [H] [G] était victime d'un accident au volant de son véhicule qui était pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il était placé en arrêt de travail du 24 janvier 2019 au 7 août 2019.
Le 9 août 2019, le médecin du travail le déclarait inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [H] [G] était licencié pour inaptitude le 6 septembre 2019.
Par courrier recommandé du 25 février 2020, il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail du 24 janvier 2019.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a'débouté M. [H] [G] de sa demande et condamné ce dernier aux dépens.
Le 30 septembre 2022, M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [G], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mars 2023, déposées le 17 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 1er septembre 2022,
Statuant à nouveau,
- Juger que l'accident survenu le 24 janvier 2019 et dont Monsieur [G] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [7],
- Juger que la rente de Monsieur [G] sera majorée au taux maximum fixé par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale,
- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira aux fins d'examiner Monsieur [G] et de chiffrer les préjudices de Monsieur [G], comme précédemment indiqué,
- Condamner la Société [7] à verser à titre provisionnel à Monsieur [G] sur les dommages et intérêts à venir la somme de 20.000,00 €,
- Condamner la Société [7] à verser à Monsieur [G] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
M. [H] [G] soutient qu'il devait faire face à une activité professionnelle très soutenue entre septembre et avril en raison de la période de gestation des bovins. Pendant cette période de surcroît d'activité, il explique qu'il réalisait entre 48h et 44 h par semaine sur 12 semaines consécutives, ce qui a été à l'origine de surmenage et l'a placé dans un désarroi important. Il estime que son employeur connaissait cette situation de surmenage car son véhicule était pourvu d'un système de géolocalisation et qu'un logiciel pour décompter le temps de travail des inséminateurs était utilisé par ce dernier.
Il explique, par ailleurs, que son activité professionnelle était difficile en raison des conditions de travail (problème de la disponibilité des doses sexées), d'un important turn over de salariés, de la multiplication des arrêts maladie, avec l'absorption du surplus d'activité par ceux qui restaient. Il souligne, à ce titre, qu'il ne pouvait pas prendre ses congés, notamment son congé paternité en 2015, en raison des remplacements à réaliser. Il précise qu'il avait en réalité peu d'autonomie dans son travail, et qu'il était même obligé d'emmener femme et enfant sur son lieu de travail pour les voir un peu.
M. [H] [G] indique avoir signalé les difficultés lors des entretiens de 2018, et alerté le délégué du personnel en juin 2018, sans que son employeur n'apporte de réponses à celles-ci. Il considère donc que la société avait parfaitement conscience du danger auquel il était confronté et n'a rien fait pour l'en protéger.
De plus, il estime que les solutions proposées par l'employeur lui étaient toutes défavorables (changement de secteur, aménagement du temps de travail, trouver un remplaçant, création d'une prestation experte reproduction-génétique facturée) y compris économiquement, sans qu'aucune d'entre elle ne permette de diminuer sa charge de travail. Il souligne avoir proposé, de son côté, une solution adaptée, qui n'a pas été retenue par son employeur, à savoir, la création d'un secteur à partir des secteurs du [Localité 11], de [Localité 6] et de [Localité 8]. En outre, il précise n'avoir jamais eu connaissance du compte rendu d'entretien en date du 7 janvier 2019 et qu'il n'est pas possible de retenir que l'employeur avait mis en place un nouveau fonctionnement afin de trouver une solution aux difficultés qu'il rencontrait. A l'inverse, il estime que la société [7] a fait preuve d'une inertie complète à son égard.
La SA [7], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, déposées le 26 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [H] [G] de ses demandes,
- condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [7] expose que M. [H] [G] a été victime d'un accident du travail mais qu'il n'était plus placé en situation de travail car il avait jeté, au moment de l'accident, tout ce qui était contenu dans sa voiture de fonction à la benne. Elle précise qu'il a également indiqué avoir voulu mettre fin à ses jours suite au départ de sa femme et son fils, lui-même se trouvant dans un état de fatigue physique et moral intense.
Elle estime de ce fait que les difficultés de M. [H] [G] relevaient principalement de la sphère personnelle et qu'elle n'avait aucune conscience de celles-ci.
Sur la réalité du travail du M. [H] [G], elle souligne que'celui-ci avait une grande autonomie dans son travail, en lien avec les éleveurs, et qu'il établissait son propre planning. Elle indique que le rythme de travail très particulier des inséminateur, liés au rythme d'ovulation des animaux génère des
aménagements particuliers du temps de travail, et notamment soumet celui-ci à la modulation (1 600 heures par an). Elle précise que le pic d'activité se situe entre novembre et mars, avant de diminuer fortement à compter du mois d'avril pour reprendre au mois d'août. En revanche, elle conteste avoir pu mesurer son temps de travail à partir des outils de géolocalisation installés sur les véhicules de fonction.
Sur les difficultés relevées par M. [H] [G] sur ses conditions de travail, elle indique'qu'il relève'de la responsabilité des inséminateurs de réguler le nombre de doses mis à disposition des éleveurs et qu'il leur appartient de réguler la demande des éleveurs.
Elle conteste, par ailleurs, l'existence d'un turn over particulier au sein de l'entreprise, la majorité des sorties de salariés du service de M. [H] [G] concernant des fins de contrat de travail à durée déterminée et que parallèlement de nombreux inséminateurs ont été recrutés. Elle estime que le service de ce dernier n'était pas spécialement impacté par les départs et précise qu'elle a mis en place une organisation où les inséminateurs titulaires pouvaient être remplacés par des inséminateurs suppléants, ce qui a été rendu encore plus facile depuis qu'elle fait partie du groupement d'employeur [4]. A ce titre, elle souligne lui avoir rappelé à plusieurs reprises qu'il pouvait être remplacé pendant ses congés et qu'il lui appartenait de les poser.
En outre, la SA [7] relève que M. [H] [G] n'apporte aucun élément permettant d'affirmer qu'elle lui a demandé de reprendre dès le mois de juillet 2018. Elle explique lui avoir rappelé que sa femme et son fils ne pouvaient être présents pendant ses tournées et relève qu'il ne lui a jamais formé de demande pour que ces derniers puissent lui rendre visite sur son lieu de travail. De même, elle relève qu'il ne l'a jamais alertée sur ses conditions de travail, étant précisé qu'il bénéficiait d'une grande autonomie de travail et que lors des entretiens individuels d'avril 2017 et février 2018 il n'a évoqué aucune difficulté. Elle souligne que ce n'est qu'en octobre 2018, qu'il a sollicité un rendez-vous pour évoquer la surcharge de travail qu'il ressentait et de difficultés personnelles qu'il rencontrait dans sa vie familiale. Elle précise que des aménagements de poste lui ont immédiatement été proposés mais qu'il a refusé ceux-ci tant en octobre qu'en décembre 2018. Elle ajoute lui avoir proposé différents rendez-vous et solutions au regard des difficultés qu'il évoquait.
Par ailleurs, elle relève qu'elle n'a jamais été alertée par le délégué du personnel, qui a été licencié en décembre 2021, l'attestation produite au débat ayant été rédigée en février 2022. De même, elle indique que l'audit de juillet 2019 n'était pas défavorable à la société et que la pétition signée le 2 novembre 2018 par les éleveurs repose sur un malentendu, ces derniers pensant que M. [H] [G] allait quitter les effectifs. Dès lors, elle estime qu'elle n'avait aucune conscience de l'exposer à un danger particulier
Bien qu'ayant déposé des conclusions le 5 février 2024, la [10] était ni comparante ni représentée à l'audience du 13 février 2024.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
En l'espèce, M. [H] [G] a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2019, pour lequel la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur indique qu'il a perdu le contrôle de son véhicule et qu'il a fait une sortie de route (pièce 6 de l'appelant). Toutefois, l'enquête réalisée par la [10] montre qu'au moment de l'accident le salarié était dans une grande détresse, sa femme ayant quitté avec leur fils le domicile familial quelques semaines auparavant, et qu'il était dans un état de fatigue physique et morale particulièrement important (pièce 6 de l'appelant).
Par ailleurs, M. [H] [G] indique que l'employeur avait connaissance de l'épuisement dans lequel il se trouvait au moment de l'accident. Toutefois, les deux mails dont il fait état, à savoir celui qu'il aurait envoyé le 28 mai 2018 au représentant du personnel (pièce 3 de l'appelant) et celui du 12 juin 2018 au responsable des inséminateurs (pièce 4 de l'appelant), apparaissent sans valeur probante dans la mesure où le destinataire est le salarié lui-même et non pas le responsable à qui il aurait été adressé.
En revanche, il résulte du courrier de la responsable de service de la société en date du 18 décembre 2018, que le 26 octobre 2018, M. [H] [G] a évoqué au cours d'un entretien «'une fatigue récurrente liée à une surcharge d'activité aggravée par une fragilité physique personnelle'» (pièce 4 de l'intimé). Cet état de fatigue avait déjà été évoqué par le salarié lors de son entretien annuel en février 2018 au cours duquel la responsable de service avait noté «'prise de conscience de la fatigue et de son impact négatif dans tous les domaines'» (pièce 27 de l'intimé). A ce titre, il importe peu que la nature même de l'activité de M. [H] [G] impliquait une alternance de périodes d'intense activité et de périodes plus creuses, dès lors que les périodes où la charge de travail était particulièrement soutenue étaient à l'origine d'une fatigue particulièrement importante. Dès lors,'à compter du 26 octobre 2018, l'employeur avait connaissance des difficultés du salarié dans l'exercice de ses fonctions et notamment de l'épuisement qu'il ressentait.
Toutefois, il résulte de ce même courrier, que l'employeur a, dès l'entretien du 26 octobre 2018, proposé des pistes de modifications de l'organisation de travail du salarié, notamment en faisant appel à des remplaçants, ce qui a été refusé par M. [H] [G]. Par ailleurs, il apparaît que ce dernier ne réalisait pas nécessairement plus d'actes que ses collègues, comme le démontre le tableau comparatif versé par l'employeur (pièce 16 de l'appelant), mais qu'il passait du temps à conseiller les éleveurs, ces derniers appréciant cette prestation (pièce n°12 de l'intimé), qui n'était toutefois pas rémunérée (pièce n° 5 de l'intimé et 6 de l'appelant).
En outre, le courrier daté du 7 janvier 2019 (pièce 5 de l'intimé) montre qu'à compter du moment où l'employeur a eu connaissance des difficultés de M. [H] [G], il a mis en place un suivi se matérialisant par des rencontres tous les deux mois, au cours desquelles des solutions dans l'organisation du travail ont été à chaque fois proposées au salarié.
De plus, si M. [H] [G] indique qu'il ne pouvait pas prendre ses congés, ce qui était également à l'origine de sa fatigue, l'employeur verse au débat un mail du 16 décembre 2015, où la responsable de service attire son attention sur le fait que son compteur de congés est important, qu'il peut être remplacé et qu'il faut faire attention aux accidents ou aux arrêt maladie (pièce 23 de l'intimé). Ce mail apparaît avoir été suivi d'effet puisque le compteur fait apparaît un total de 38 jours pris entre juin 2017 et le 31 mai 2018 (pièce 25 de l'intimé). De même, il apparaît que M. [H] [G] a pris 21 jours entre juin 2018 et le jour de l'accident le 27 janvier 2019 (pièce 26 de l'intimé).
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'employeur avait bien conscience de l'état de fatigue de M. [H] [G], en revanche ce dernier ne rapporte pas la preuve que la SA [7] n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du danger auquel il était exposé. M. [H] [G] sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera intégralement confirmé.
M. [H] [G] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à verser la somme de 1 500 € à la SA [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°20/00150 rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] à verser la somme de 1500 € à la SA [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [G] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président