Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° M 24-60.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
Le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-60.228 contre le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Onet sécurité solutions humaines, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Main sécurité,
2°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet sécurité solutions humaines, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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