Texte intégral
DLP/LR
[P] [M]
C/
G.I.E. [Adresse 7])
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00489 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXNH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 27 Mai 2021, enregistrée sous le
n° 19/01967
APPELANT :
Didier CAVELIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant - non représenté
INTIMÉES :
G.I.E. [Adresse 7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [M] est appelant d'une décision rendue le pôle social du tribunal judiciaire de DIJON en date du 27 mai 2021.
Il a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 24 juin 2022.
A l'audience du 18 octobre 2022, M. [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
La MDPH de l'Yonne et le conseil départemental de l'Yonne ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été signés en date du 24 juin 2022.
A l'audience du 18 octobre, ils n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
MOTIVATION
En l'absence de moyens pouvant être soulevés d'office et dans l'ignorance de ceux qu'entendait soutenir M. [P] [M], la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Laisse à M. [P] [M] la charge des dépens d'appel.
Le greffierLe président
Léa ROUVRAYDelphine LAVERGNE-PILLOT
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