Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2024
Me Jean Michel LICOINE
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 14 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/02559 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOFJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 23 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265473713183
S.A.R.L. LES DEMEURES DU LYS, SARL au capital de 38 000 Euros, exerçant sous l'enseigne TRABECO, immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° B 530 862 556, prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268018566868
Monsieur [V] [O]
né le 11 Juillet 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [L] [N] épouse [O]
née le 29 Avril 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 5 octobre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 25 mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 9 novembre 2013, M. et Mme [O] ont confié à la société Les demeures du lys, la construction d'une maison individuelle pour leur habitation principale sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Loiret). Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 29 avril 2016.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, à la demande de M. et Mme [O], et confiée à M. [C] qui a déposé son rapport d'expertise le 26 avril 2018.
Pendant les opérations d'expertise, M. et Mme [O] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance d'Orléans, la société Les demeures du lys et la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC). La société Camca assurances, garante de livraison, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 23 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la CEGC ;
- constaté qu'aucune prétention n'est formée contre la CEGC ;
- condamné la société Les demeures du Lys à verser à M. et Mme [O] la somme de 44 705,45 euros TTC au titre des travaux de reprise en exécution de la garantie de parfait achèvement ;
- condamné la société Les demeures du lys à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 870 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamné M. et Mme [O] à verser à la société Les demeures du lys la somme de 16 526,88 euros en paiement du solde du prix de contrat de construction ;
- ordonné la compensation des dettes réciproques entre M. et Mme [O] et la société Les demeures du lys ;
- débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes dirigées contre la société Les demeures du lys et de l'ensemble de leurs demandes dirigés contre la société Camca assurances ;
- débouté la société Les demeures du lys de son appel en garantie dirigé contre la société Camca assurances et du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Les demeures du lys aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme, Me Alexis Devauchelle et Me Antonio Da Costa dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de l'expertise diligentée par M. [C] ;
- condamné la société Les demeures du lys à verser à M. et Mme [O] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Les demeures du lys de ses propres demandes sur ce fondement ;
- condamné la société Les demeures du lys à verser à la société Camca la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société CEGC de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 octobre 2021, la société Les demeures du Lys a interjeté appel à l'égard de M. et Mme [O], des chefs du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Les demeures du Lys à verser à M. et Mme [O] la somme de 44 705,45 euros TTC euros au titre des travaux de reprise en exécution de la garantie de parfait achèvement ;
- condamné la société Les demeures du lys à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 870 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouté la société Les demeures du lys du surplus de ses demandes ;
- condamne la société Les demeures du lys à verser à M. et Mme [O] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Les demeures du lys de ses propres demandes sur ce fondement ;
- condamné la société Les demeures du lys à verser à la société Camca la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Les demeures du Lys demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et y faire droit ;
- infirmer les dispositions du jugement qui : la condamnent à verser à M. et Mme [O] la somme de 44 705,45 euros TTC euros au titre des travaux de reprise en exécution de la garantie de parfait achèvement ; la condamnent à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 870 euros au titre des pénalités de retard ; la condamnent aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de l'expertise diligentée par M. [C] ; la condamnent à verser à M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutent de ses propres demandes sur ce fondement ; la déboutent du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs de leurs demandes à son encontre ;
- débouter M. et Mme [O] de leur appel incident contre les dispositions du jugement qui les ont déboutés de leur demande visant à la voir condamner à leur payer la somme de 2 951,31 € TTC au titre des travaux d'étanchéité du toit terrasse et de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- confirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté ces deux chefs de demande ;
- condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 4 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et faire application au bénéfice de Maître Jean-Michel Licoine, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné M. et Mme [O] à lui verser le solde du prix, soit la somme de 16 526,88 € ;
Subsidiairement et avant dire-droit :
- ordonner une contre-expertise qui sera confiée à tel expert au choix de la cour autre que M. [P] [C] avec pour mission de :
Relever et décrire les désordres et malfaçons qui ont été portés en réserve lors de la réception des travaux ;
En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus
généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à j'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- en ce cas réserver les demandes et les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident ;
- réformer le jugement en ce que la société Les demeures du lys n'a été condamnée à leur verser au titre des travaux de reprise, qu'une somme de 44 705,45 € TTC au lieu de la somme de 47 656,76 € TTC demandée ;
- réformer le jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau sur ces deux chefs de jugement :
- condamner la société Les demeures du lys à leur verser la somme de 47 656,76 € TTC au titre des travaux de reprise ;
- condamner la société Les demeures du lys à leur verser la somme de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- le confirmer pour le surplus ;
- condamner la société Les demeures du lys à leur verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Les demeures du lys aux entiers de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocats.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les travaux au titre de la garantie de parfait achèvement
L'article 1792-6 du code civil dispose :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. »
En l'espèce, le procès-verbal de réception en date du 29 avril 2016 renvoie, pour les réserves, à un procès-verbal de constat établi le même jour, par la SCP Vigny, huissier de justice, qui mentionne ce qui suit :
- sous-sol : présence de traces d'humidité sur toute la hauteur des murs, dans les angles, et se prolongeant au sol, « de sorte qu'il semblerait que des in'ltrations d'eau existent à ces endroits » ; des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées se rejoignent et s'évacuent par la même canalisation ;
- garage : porte dépourvue de tout bip ou badge d'accès de sorte que son ouverture ne peut se faire que manuellement ; une différence d'isolation existe entre le garage et le cellier ;
- cellier : une traverse horizontale apparaît derrière la porte donnant sur le garage, découpée à environ 10 cm de l'arête de la poutre traversante perpendiculaire, longeant le garage, « de sorte qu'en raison de cette différence de niveau, aucune porte de placard ne peut à ce jour être installée sur toute la longueur du mur » ; deux modules entrées/sorties sont manquants pour permettre le fonctionnement normal du tableau multimédia ; porte donnant sur le dégagement d'entrée dépourvue de clé ;
- dégagement d'entrée : trois petites traces de chocs apparaissent en soubassement de la porte principale d'accès côté extérieur ; un léger accroc dans le métal est visible à mi-hauteur de l'huisserie de la porte côté gauche ;
- cabinet de toilette : porte menuisée coulissant dif'cilement et il est nécessaire de soulever cette porte pour que la serrure s'enclenche dans l'orifice de l'huisserie ;
- cellier alimentaire : plinthe manquante dans l'angle côté droit ; côté gauche, une plinthe apparaît alors que compte-tenu des aménagements prévus cette plinthe n'aurait pas dû être posée ; la hauteur du passage entre la cuisine et le cellier est de 1,88 mètre alors qu'une hauteur standard de porte et de l'ordre de 2 mètres, « de sorte qu'à ce jour aucune porte ne peut y être installée sans que celle-ci ne soit réalisée sur mesure » ;
- salle à manger et salon : des différences de hauteur existent entre les différentes prises électriques, notamment à gauche de la porte-fenêtre ;
- mezzanine : le placoplâtre et la dalle sont régulièrement épaufrés en arête de la montée d'escalier, ainsi qu'aux abords du muret séparatif ; différence de niveau entre les prises de courant, et l'une présente en soubassement présente un trou grossièrement rebouché ;
- WC à l'étage : fenêtre oscillante alors qu'il était prévu une fenêtre oscillo-battante ;
- salle de bains : de légères saccades apparaissent à la fermeture et à l'ouverture du volet roulant ; baignoire de 1,86 mètre alors qu'il était prévu une baignoire plus longue ;
- chambre parentale : une couche de laine de verre d'une hauteur de 30 centimètres apparaît étalée uniquement au-dessus du cellier, « de sorte que l'isolation du garage n'a pas été prévue par le constructeur » ; absence de fonctionnement du boîtier de commande permettant l'ouverture et la fermeture du Velux situé côté entrée ; un grossier rebouchage à l'aide de mousse apparaît en soubassement de ce Velux ; aux abords de la cloison contiguë à la montée d'escalier, la bouche de ventilation mécanique aujourd'hui condamnée apparaît visible et dépasse du niveau du sol sur une hauteur de l'ordre de 5 cm, alors qu'elle aurait due être rebouchée ;
- grenier : la trappe d'accès au garage porte mention d'un coefficient de résistance thermique af'ché à 1,33 W / m² alors que le contrat prévoyait une résistance thermique de 7,5 W/ m² ;
- extérieurs : le patio aménagé aux abords de la salle à manger est composé d'une dalle brute avec un sol bombé ; pente de la chape inversée ; stock de matériaux destinés à d'éventuels remplacements.
Par courrier adressé au constructeur le 3 mai 2016, M. et Mme [O] ont énuméré les réserves suivantes :
« 1) ÉTAGE - 1
Évacuation des eaux pluviales du patio dans les eaux usées (interdit par la mairie).
Tuyau de raccordement gaz à la chaudière payé à tort par nous-mêmes. Dans la liste des travaux non compris dans le prix convenu, seul un raccordement en PE (polyéthylène) est à notre charge. La partie en cuivre obligatoire (chaudière au-dessus de la cave) est donc à la charge du constructeur {notice descriptive 17.8}.
Infiltrations d'eau à hauteur du mur Nord-Est du garage et à l'aplomb de l'entrée.
II) REZ-DE-CHAUSSÉE
1) GARAGE
Isolation du plafond à 100 mm d'isolant pour un contrat en cours de 300 mm (notice descriptive 6.13}.
Défaut d'isolation (pas d'isolant) sur la poutre du garage au-dessus de la porte d'escalier (pont thermique avec la future suite parentale) {notice descriptive 6.13}.
3 télécommandes (émetteurs) de porte de garage non fournies à ce jour {notice descriptive 5.24}.
Absence d'isolation de l'évacuation de la salle de bain du haut dans le garage comme figurant sur les plans {plans}.
Absence de siphon de sol pour le garage (tuyau de 100 mm en attente dépassant du sol) comme prévu contractuellement {notice descriptive 10.12}.
2) CELLIER / BUANDERIE
Imposte pour placard plus haut que la poutre ne permettant pas d'y 'xer en l'état un rail {plans et notice descriptive 6.24}.
Tableau multimédia comprenant 14 modules de brassage R14-5 pour uniquement 11 entrées/sorties (module ADSL 3 ports, module switch Gigabit 5 ports dont 4 sorties et module TV). Le tableau actuel est composé d'un kit de démarrage avec ajout de 2 modules de brassage mais aucun module
supplémentaire d'entrée-sortie) {Modifications divers 2 1.4}.
Trou dans le plafond au-dessus de la chaudière à reboucher (communication d'un ancien tuyau de la suite parentale déplacé pour des raisons techniques : initialement dans la douche de la future suite parentale.
2 carreaux de carrelage abîmés au pourtour de la chaudière.
Fuite d'eau intermittente sous la chaudière (angle arrière du côté du tableau électrique).
3) ENTRÉE
Porte d'entrée présentant de petits enfoncements sur sa face extérieure et une rayure profonde sur le dormant extérieur côté WC.
Il manque une clef sur la serrure de la porte entre l'entrée et le cellier/buanderie
4) CHAMBRE REZ-DE-CHAUSSÉE - SALLE DE DOUCHE
Problème de fermeture de la porte à galandage entre la chambre et la salle de douche (mauvais alignement entre la serrure et l'ori'ce du dormant). Choc sur un carreau de carrelage au sol (en entrant à droite).
5) CUISINE
Résistance anormale de la baie vitrée en 'n de course (pan de baie vitrée du côté de la salle à manger).
6) CELLIER ALIMENTAIRE
Manque plinthes derrière le meuble de la cuisine (plan de la cuisine fourni au constructeur).
Hauteur de l'embrasure de porte entre 1,88 et 1,89 m au lieu d'une hauteur standard.
7) SALLE A MANGER
Hauteurs différentes des prises électriques sur le panneau entre la baie vitrée de la cuisine et le salon. Distance sol - bord inférieur de 24,7 cm à gauche et 24 cm à droite.
8) SALON
Prises électriques du salon à des hauteurs différentes. Exemples de distances sol ' bord inférieur à 26,3 cm à gauche et 26,8 cm à droite du panneau en limite de propriété. 28 cm à l'angle gauche de l'entrée dans le salon.
9) PATIO
Absence de pente vers l'évacuation centrale. Stase hydrique devant la baie vitrée.
Ecoulement d'eau dans l'angle interne du patio du couronnement d'acrotère du toit terrasse sur le mur lors des épisodes de pluies.
III) ETAGE
1) MEZZANINE
Placo-plâtre abîmé sous la prise électrique à l'angle du mur et du muret bas.
Hauteurs des prises différentes. Par exemple distance sol - bord inférieur des prises de 25,3 cm pour le bloc de prises RJ45 et courant sur le mur Sud-Est et 26,7 cm pour la prise sur le muret bas.
Rambarde de la fenêtre côté chambre présentant un défaut de soudure et de thermo-laquage avec début de corrosion.
2) WC
Fenêtre oscillante seule au lieu d'oscillo-battante comme prévu contractuellement{notice descriptive 5.11}.
3) CHAMBRE ARRIÈRE
Défaut de soudure et de thermolaquage de la rambarde avec début de corrosion.
4) SALLE DE BAIN
Saccades modérées lors des montées-descentes du volet roulant.
5) SUITE PARENTALE
Ori'ce non utilisé à boucher à côté de l'évacuation de la future douche (communique avec le cellier/buanderie).
G) GRENIER
Trappe d'accès avec un coefficient de résistance thermique à 1,33 au lieu de 7,5 {notice descriptive 6.33}
IV) AUTRE
Résultats du test d'étanchéité non fournis.
Attestation de conformité RT2012 non fournie.
Relevé des compteurs: A payer par le constructeur (prix contractuel dé'nitif de la construction) [...]
Etude de sol payée à tort par nous-mêmes sur une clause abusive du contrat {notice descriptive 1.1}
Pénalités de retard : 1er jour contractuel au 31 mars 2016 avec 23,5 jours supplémentaires correspondant aux avenants signés sur lesquels 'gure une indication de prolongation du délai d'exécution soit environ 5 jours.
Manque d'une pièce de faïence murale de salles de bain/douche (9 pièces au lieu de 10){avenant n° 4} »
Ces réserves ont été formulées dans le cadre de l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation qui permet au maître de l'ouvrage qui n'était pas assisté par un professionnel lors de la réception, comme en l'espèce, de dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception, dans les huit jours suivant la remise des clefs consécutive à la réception.
Par courrier recommandé délivré le 22 août 2015, M. et Mme [O] ont mis en demeure la société Les demeures du lys de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves et le constructeur n'y a pas procédé.
Il convient donc d'examiner les points en litiges afin de procéder à l'indemnisation éventuelle des maîtres d'ouvrage au titre des désordres réservés non repris par le constructeur.
A- Sur le drain périphérique
Moyens des parties
L'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au paiement de la somme de 24 254 € HT correspondant à des travaux de réalisation d'un drainage périphérique ; qu'outre les conclusions du rapport d'expertise, le tribunal s'est essentiellement appuyé sur les préconisations figurant dans une étude de sol d'avant-projet réalisée le 3 mars 2014, alors qu'une telle étude ne sert qu'à l'ébauche de la conception ; qu'une seconde étude de sol, cette-fois-ci spécifique au projet de construction, a été réalisée
le 20 juin 2014 dont le tribunal n'a pas tenu compte pour apprécier la nécessité d'ordonner la réalisation de travaux d'adjonction d'un drain périphérique ; que cette étude de sol fait bien la distinction, quant aux mesures à prendre pour les protéger des eaux de ruissellement, entre les parties en sous-sol, pour lesquelles un drainage périphérique doit être envisagé et les vides sanitaires pour lesquels seule une évacuation vers un point bas doit être prévue ; que la réalisation d'un drain pour protéger l'ouvrage des eaux de ruissellement n'est aucunement justifiée, puisque ces infiltrations sont apparues dans la partie prévue à l'origine pour être un vide-sanitaire ; que selon la classification établie par le DTU 20.1, c'est uniquement dans les locaux en sous-sol que des traces d'humidité ne sont pas acceptées sur la face intérieure ; qu'en revanche, lorsque le mur borde des locaux pour lesquels l'étanchéité n'est pas obligatoire, des infiltrations peuvent être acceptées par le maître de l'ouvrage, et tel est le cas de murs bordant des locaux utilisés en chaufferie, en garage ou en cave et a fortiori lorsqu'il s'agit de murs de vide-sanitaire et de murs périphériques de terre-plein ; que les infiltrations n'ayant été constatées que dans le vide sanitaire, c'est à tort que l'expert judiciaire, et le tribunal qui s'est rangé à son avis, ont considéré que le constructeur était tenu, en exécution de la garantie de parfait achèvement, de prendre à sa charge le coût des travaux d'adjonction d'un drainage périphérique ; qu'en second lieu, l'expert n'a nullement constaté que les infiltrations remettaient en cause la solidité de l'ouvrage ; qu'en troisième lieu, il s'avère que la pose d'un drain périphérique s'avère impossible compte-tenu de ce que la maison est construite en limite de propriété ; que le devis a été réalisé à la demande de l'expert pour lui permettre de chiffrer les travaux qu'ils préconisaient sans qu'il ne prenne le soin de vérifier s'ils étaient réalisables ou non ; que sur les plans de soubassement qui ont été communiqués en cours d'expertise, il n'était pas prévu d'ouverture entre la partie sanitaire et la partie correspondante à la cave ; que les ouvertures qui existent actuellement ont, par conséquent, été demandées par les maîtres d'ouvrage directement au maçon sans que le constructeur n'y soit associé ; qu'il s'agit, par conséquent, de travaux qui ne sont pas compris dans le CCMI et dont les conséquences ne peuvent engager la responsabilité du constructeur ; que le fait d'avoir réalisé des ouvertures accentue le phénomène d'humidité en favorisant la migration de l'humidité vers la cave et la cage d'escalier ; que les murs de soubassement tels qu'ils figurent actuellement, même s'ils laissent passer des infiltrations, ne présentent pas de désordres de nature à engager la responsabilité du constructeur.
M. et Mme [O] répliquent que les premiers juges ont parfaitement analysé la situation à la lumière du rapport de l'expert judiciaire ; que les désordres ont été constatés lors des opérations d'expertise, de façon contradictoire, avec notamment la présence d'une flaque d'eau au sous-sol d'environ 2 à 3 mm ; que s'agissant de la nécessité de mettre en 'uvre un drain périphérique, non seulement celui-ci a été validé par l'expert mais plus
encore, celui-ci était préconisé par le bureau d'études qui a établi l'étude de sol ; que cette absence de drain, engendre des infiltrations en sous-sol ; qu'il est inopérant de la part de la société Les demeures du lys de soutenir que le désordre ne serait pas de nature décennale, car le litige s'inscrit dans le cadre de dispositions de l'article 1792-6 du code civil ; que s'agissant de la faisabilité des travaux, ils ont produit un devis, validé par l'expert, d'une entreprise s'engageant à les réaliser et rien ne permet donc d'affirmer que lesdits travaux ne seraient pas réalisables ; que sans le pire des cas, si la configuration des lieux devait les rendre plus difficiles, alors leur coût en serait nécessairement plus élevé ; que le jugement devra donc être confirmé sur les travaux portant sur le drain périphérique.
Réponse de la cour
Les infiltrations d'eau au sous-sol ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, elles sont susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement, sans qu'il soit nécessaire qu'elles portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, contrairement à ce que soutient l'appelante.
L'expert judiciaire a constaté l'existence de ce désordre, dans la mesure où sont visibles « de nombreuses taches d'humidité en coin de murs, au sol et sous le plancher hourdis/poutrelles du sous-sol et de la cave » et qu'une flaque d'eau de 2 à 3 mm est présente sur le sol de la cave.
Après avoir rappelé qu'aux termes de l'annexe du DTU 20.1 relative notamment au drainage, il est conseillé de drainer « chaque fois que le bâtiment est fondé sur une couche peu perméable surmontée par un sol perméable » car, « les eaux de ruissellement peuvent alors venir au contact des murs du sous-sol suf'samment longtemps pour pénétrer dans le bâtiment », l'expert judiciaire a indiqué que « la cause est à rechercher dans l'absence de drainage en pied de fondations autour de la maison d'habitation, malgré les recommandations des études de sol réalisées par le maître d'ouvrage.
Les Demeures du lys, constructeur et maître d''uvre de l'opération de construction de la maison d'habitation des époux [O] n'a pas fourni l'information ni fait chiffrer les travaux de drainage aux entreprises sous-traitantes du constructeur ».
Les intimés produisent une étude géotechnique réalisée en phase avant-projet (G2 AVP) en date du 3 mars 2014 réalisée par la société Armasol, indiquant :
« Drainage demandé :
Collecte
- Les drainages seront réalisés conformément au DTU 20.1 : ils seront mis en 'uvre dans les sols peu à pas perméables avec la possibilité de rejeter l'eau vers un exutoire éloigné des fondations. [...]
- Objectif : collecte des eaux superficielles et à profondeurs variables.
- Principe : protection de l'ouvrage et des sols de fondations contre l'eau
Evacuation des eaux
- Infiltration sur la parcelle : la réalisation et le dimensionnement des ouvrages d'infiltration (puisard, puits perdus, tranchées') devront faire l'objet d'une étude spécifique. En aucun cas ceux-ci pourront avoir une influence sur les sols de fondation ou aggraver des risques (retrait gonflement ; glissement...) ».
Il est également produit une étude géotechnique de conception, phase avant-projet (G2 AVP), réalisée le 30 juin 2014 par la société Appuisol dont le rapport indique :
« A terme, le risque d'infiltration d'eau dans les VS et les caves apparaît faible mais non nul. Il conviendra de prévoir :
> une étanchéité extérieure associée à un drainage périphérique des parties en sous-sol enterré avec évacuation gravitaire ou par relevage,
> un réglage des VS vers un point bas avec pour évacuer les éventuelles infiltrations et rétentions,
> un éloignement des eaux de ruissellement des bâtiments. »
Si ces études de sols ont été réalisés en phase avant-projet, elles donnaient des indications sur le risque d'infiltration d'eau et la nécessité de prévoir un drainage périphérique des parties en sous-sol enterré, que le constructeur devait prendre en compte, en sollicitant des études complémentaires notamment en phase conception. Or, la société Les demeures du lys n'allègue ni justifie avoir procédé à ces études complémentaires, alors qu'il est établi que le risque d'infiltrations évoqué dans les études de sol en phase avant-projet s'est réalisé, ce qui démontre que celles-ci étaient fiables.
Les plans du projet de construction figurent que le sous-sol présente une partie en vide sanitaire et une partie à usage de cave. C'est dans la partie à usage de cave que l'expert judiciaire a fait les constatations d'infiltrations d'eau. La société Les demeures du lys ne peut donc prétendre que cette partie du sous-sol était destinée à constituer un vide sanitaire alors que les plans établis pour la construction mentionnent la construction de cette cave. Il s'ensuit que le constructeur était tenu d'assurer l'étanchéité de ce local à usage de cave.
Le constructeur se prévaut qu'aux termes du DTU 20.1, des infiltrations peuvent être acceptées par le maître de l'ouvrage lorsque le mur borde des locaux pour lesquels l'étanchéité n'est pas obligatoire. Or, en l'espèce la cave ne dispose que d'un seul mur commun avec le vide sanitaire, les autres étant directement enterrés dans le sol, outre le fait que les infiltrations d'eau sont importantes et non acceptées par le maître d'ouvrage.
Par ailleurs, si aucune ouverture entre la cave et le vide sanitaire ne figure sur les plans de soubassement contrairement au plan figurant dans le rapport d'expert, il y a lieu de constater que l'expert judiciaire n'a nullement attribué l'origine des infiltrations d'eau à cette ouverture entre la cave et le vide
sanitaire. En outre, la société Les demeures du lys ne peut attribuer la responsabilité de cette ouverture au maçon, alors qu'elle avait la qualité de constructeur de l'ouvrage de sorte qu'elle assume l'entière responsabilité de ce qui a été édifié dans ses liens avec le maître d'ouvrage quand bien même elle a eu recours à des sous-traitants.
Au regard de la réserve apposée à la réception, la société Les demeures du lys était donc tenue de réaliser les travaux d'étanchéité de la cave en sous-sol sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle est tenue d'indemniser les maîtres d'ouvrage à ce titre.
S'agissant du remède à apporter au désordre, l'expert judiciaire a indiqué :
« Afin de remédier au dommage, il convient de réaliser la pose d'un drain autour de la maison d'habitation relié à un puits perdu « puisard » à créer en jardin et réaliser l'étanchéité du regard EP du côté de la porte du garage. Un complément d'enduit étanche pourra être réalisé à l'intérieur du sous-sol du côté de la mitoyenneté du terrain suivant les préconisations de Monsieur [R] expert mandaté par la société Camca Assurance.
Chiffrage de la réparation : Selon devis de la société Soletbat pour un coût de 24 254,00 euros H.T »
Le fait que la maison d'habitation présente un côté en limite de propriété n'est pas de nature à faire obstacle à la réalisation des travaux de drainage sur les 3 autres côtés et sur le côté en limite de propriété avec l'accord du voisin. En outre, l'expert judiciaire s'est rendu sur place, de sorte qu'en préconisant les travaux destinés à remédier au problème d'infiltration d'eau, il avait une pleine connaissance de la situation des lieux et n'a émis aucune réserve à ce titre.
En conséquence, la société Les demeures du lys sera tenue de payer à M. et Mme [O] la somme de 24 254 euros au titre du défaut d'étanchéité du sous-sol.
B- Sur le traitement de l'étanchéité
Moyens des parties
M. et Mme [O] forment appel incident sur ce point aux motifs que les premiers juges ont considéré à tort que ce désordre serait en partie dû à l'absence de gravillons, poste de travaux qui aurait incombé au maître d'ouvrage ; que ces travaux de mise en place du gravillon ne figurent pas parmi les travaux conservés à la charge du maître d'ouvrage, lesquels sont listés dans la notice descriptive ainsi que l'exige la réglementation d'ordre public (art. L.231-2 CCH) ; que rien ne permet donc d'établir que dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, cette prestation aurait été à la charge du maître d'ouvrage ; que subsidiairement, dès lors que cette partie de l'ouvrage faisait l'objet d'une réserve, quand bien même ces
travaux de gravillons eurent été à la charge du maître d'ouvrage, ils n'auraient pas pu être mis en 'uvre tant que la réserve n'était pas levée ; que la société Les demeures du lys ne propose pas d'évaluation « moins-disante », et elle sera donc bien condamnée à leur payer la somme de 2 459,43 € HT soit 2 951,31 € TTC.
La société Les demeures du lys réplique que la notice descriptive prévoit à la charge du constructeur la réalisation d'une étanchéité du toit-terrasse compris pare-vapeur soudé à plein sur dalle béton, isolation thermique en mousse de polyuréthane de 120 mm, étanchéité protégée de type bi-couche ; que cette étanchéité devait être recouverte d'une couche de gravillon, prestation qui n'entrait pas dans les travaux à la charge du constructeur ; que le délitement qui a été constaté provient du fait que les maîtres d'ouvrage n'ont pas mis en place la protection qui relevait de leur seule responsabilité ; que quand bien même ont-ils émis une réserve, c'est à eux seuls qu'incombaient les travaux de reprise et non au constructeur ; que sa responsabilité dans ce dommage n'est nullement établie.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a examiné le désordre concernant le délitement modéré du revêtement du toit-terrasse au-dessus du salon et a indiqué :
« Lors des opérations d'expertise, le dommage fut contradictoirement visualisé, les bandes de joints recouvrant les lès se soulèvent et se déchirent. Le revêtement est altéré et forme de nombreuses vagues qui montrent une dilatation exagérée. Le produit est cassant au touché et vieilli prématurément. Aucune protection de type gravillons ou autres sur l'étanchéité n'a été posée. Le dommage est avéré ».
Les parties au contrat de construction conviennent que cette partie de l'ouvrage était incluse dans les réserves formées à la réception.
S'agissant de la cause du dommage, l'expert a conclu :
« Dans cette affaire, la cause est à rechercher dans un ouvrage et une prestation inachevée. Le maître d'ouvrage, Mr [O] qui avait à sa charge la mise en place du gravillon n'a pas réalisé cette prestation, car la levée des réserves n'a pas été réalisée par le constructeur ».
L'expert judiciaire a donc constaté une usure prématurée du revêtement d'étanchéité causée par l'absence de protection de celui-ci, par des gravillons.
L'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable, dispose que le contrat de construction doit comporter le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
La notice descriptive mentionne à la charge du constructeur la réalisation d'une étanchéité du toit-terrasse compris pare-vapeur soudé à plein sur dalle béton, isolation thermique en mousse de polyuréthane de 120 mm, étanchéité protégée de type bi-couche. Il n'est pas mentionné de travaux à la charge du maître de l'ouvrage au titre de la protection du revêtement d'étanchéité, tels que la pose de gravillons.
En conséquence, il appartenait au constructeur d'assurer la protection du revêtement d'étanchéité pour éviter sa dégradation prématurée. En l'absence de travaux de reprise exécutés à ce titre, la société Les demeures du lys doit être tenue de réparer le préjudice causé au maître d'ouvrage.
L'expert a conclu qu'afin de remédier au dommage, il convenait d'envisager la dépose du revêtement existant et de réaliser un nouveau revêtement d'étanchéité associé à une protection, pour un coût estimé à 2 459,43 euros HT.
La société Les demeures du lys sera donc condamnée à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 951,31 euros TTC au titre du traitement de l'étanchéité.
C- Sur la non-conformité du tableau multimédia
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'elle conteste ce dommage, car le tableau qui a été posé correspond exactement à ce qui avait été demandé par le maître d'ouvrage, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
M. et Mme [O] indiquent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le constructeur ne donnait pas d'explication au fait que des prises RJ45 sont sans module de raccordement au tableau et qu'il manquait un module à installer dans l'armoire électrique, ce qui nécessitait de rajouter un module pour que les maîtres de l'ouvrage disposent d'une installation conforme à l'usage auquel elle était destinée.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a constaté que dans le tableau multimédia des prises RJ45 sont sans module de raccordement de sorte qu'il manque un module à installer dans l'armoire électrique afin de raccorder toutes les prises installées et réparties dans la maison d'habitation.
Le constructeur ne peut soutenir qu'il n'existe aucun désordre relevant de la garantie de parfait achèvement dès lors que des prises ne sont pas raccordées, et sont donc inutilisables. Il convient donc de retenir la
responsabilité de la société Les demeures du lys à ce titre qui devra indemniser les maîtres d'ouvrage à hauteur du coût estimé par l'expert de 572,50 euros HT.
D- Sur les consommations d'eau et d'énergie
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement sur ce point aux motifs que l'article 19 du CCMI, prévoit que les alimentations en eau et en électricité du chantier sont à la charge du maître d'ouvrage ; que le fait que l'immeuble soit resté sous la garde du constructeur jusqu'à la réception, ne le rend pas pour autant débiteur des consommations d'eau et d'énergie par suite des travaux faits dans l'intérêt du maître d'ouvrage.
M. et Mme [O] répliquent que le jugement sera confirmé dès lors que le prix mentionné dans un CCMI est obligatoirement forfaitaire et définitif conformément à l'article d'ordre public L.231-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en application des dispositions des articles R.231-1 et R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, les consommations de fluides et d'énergie nécessaires à la construction de l'ouvrage sont nécessairement à la charge du constructeur.
Réponse de la cour
Pour s'opposer à la demande en paiement d'une indemnité au titre des fluides consommés, le constructeur se prévaut de l'article 19 du contrat de construction de maison individuelle intitulé « ouverture du chantier ». Il y est stipulé que « les travaux ne pourront recevoir un début d'exécution avant que le maître d'ouvrage n'ait fait exécuter tous travaux préalables au démarrage du chantier et dont il n'a pas demandé l'exécution au constructeur. Il s'agit notamment du bornage du terrain, de l'alimentation en eau et en électricité du chantier, de l'accès du chantier par les camions et engins de chantier du constructeur ou de ses entrepreneurs ».
Cependant, cette clause ne prévoit à la charge du maître d'ouvrage que l'obligation de permettre l'alimentation du chantier en eau et en électricité, sans mettre à sa charge les consommations d'eau et d'électricité nécessaires à l'édification de la construction.
En outre, il résulte de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation que tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l'ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la maison incombent au constructeur.
En l'espèce, la notice descriptive ne mentionne pas que les consommations de fluides sont à la charge du maître d'ouvrage ni le coût devant être
supporté par celui-ci, et en en tout état de cause ces dépenses étant nécessaires à la construction, elles ne pouvaient qu'être incluses dans le prix du contrat.
En conséquence, la demande en paiement des maîtres d'ouvrage au titre de la consommation d'eau et d'énergie nécessaire à la construction est fondée à hauteur de 475 euros HT.
E- Sur les autres désordres
Moyens des parties
L'appelante explique que l'expert a indiqué que le branchement de l'évacuation des eaux pluviales du patio sur le réseau d'évacuation des eaux usées n'est pas conforme à la réglementation ; que c'est à la demande des maîtres d'ouvrage, qui souhaitaient conserver l'esthétisme du patio, que ce branchement a été réalisé de cette manière, de sorte qu'elle n'a pas à supporter le coût de travaux de modification de ce raccordement ; que pour le reste des postes de dommages, il s'agit essentiellement de réglages que les entreprises sous-traitantes s'étaient engagées à reprendre au cours des opérations d'expertise ; qu'on ne peut que stigmatiser le chiffrage pour le moins excessif de certains postes tels que le remplacement de 3 carreaux écaillés pour 600 € (dommages 29 et 31), alors que ce dommage n'a pas été signalé lors de la réception, et que le coût de 600 € pour remplacer 3 carreaux apparaît là également sans commune mesure.
M. et Mme [O] font valoir que l'ensemble de ces désordres, qui ont été parfaitement constatés et décrits par l'expert, relèvent eux aussi de la garantie de parfait de parfait achèvement, ce qui n'est pas contesté ; que s'agissant du désordre n° 1, spécifiquement contesté par la société Les demeures du lys, les justes motifs des premiers juges devront être adoptés ; qu'il y a lieu d'ajouter que l'expert expose que le branchement en cause est non-conforme et interdit dès lors, quand bien même le maître d'ouvrage aurait sollicité un tel branchement, la société Les demeures du lys ne pouvait, sans réserve, acquiescer à un tel souhait, sans mettre en jeu sa propre responsabilité.
Réponse de la cour
Le dommage n° 1 relaté par l'expert judiciaire est relatif à l'évacuation des eaux pluviales du patio branchée sur le réseau d'évacuation des eaux usées.
L'expert judiciaire a rappelé la réglementation applicable selon laquelle « les eaux pluviales sont traitées sur le terrain dans un ou plusieurs puisards conformément à l'annexe 2 à l'additif au cahier des charges de cession des terrains de la ZAC. Les eaux usées (douche, lavabo et évier) et eaux vannes (toilettes) sont rejetées dans le tout à l'égout localisé en [Adresse 4] ».
Il a constaté un branchement non-conforme et interdit de la canalisation du siphon de sol de la terrasse du patio branchée sur la canalisation d'évacuation des eaux usées et vannes, ce qui a été confirmé par M. [T], gérant de la société Les demeures du lys. La non-conformité du branchement est donc établie.
Le constructeur n'établit pas que ce dommage réservé à la réception résulte d'une demande du maître d'ouvrage, et en tout état de cause, c'est bien le constructeur qui a mis en 'uvre ce branchement non-conforme, de sorte qu'il était tenu de le reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. En l'absence de levée de cette réserve dans le délai d'un an suivant la réception, la société Les demeures du lys doit être condamnée au paiement d'une indemnité de reprise du branchement qui a été évaluée par l'expert à 3 700 euros HT.
Le dommage n° 29 du rapport d'expertise porte sur deux carreaux de carrelage écaillés dans la buanderie, et le dommage n° 31 porte sur un carreau écaillé dans la salle d'eau au rez-de-chaussée.
La présence de deux carreaux de carrelage écaillés au pourtour de la chaudière dans la buanderie et d'un choc sur un carreau de carrelage au sol dans la salle de douche du rez-de-chaussée a bien fait l'objet d'une réserve par les maîtres d'ouvrage à la réception, de sorte que ces dommages relèvent de la garantie de parfait achèvement. En l'absence de reprise de ces dommages par le constructeur dans le délai de la garantie, il doit être condamné au paiement d'une indemnité pour le remplacement de ces carreaux d'un montant évalué par l'expert de 600 euros HT, dont il n'est pas justifié du caractère excessif compte tenu de la nécessité de déposer les carreaux abîmés sans dégrader les autres carreaux, et de procéder à une nouvelle pose en conservant l'homogénéité de l'ensemble. La somme de 600 euros HT sera donc retenue à ce titre.
S'agissant des différents réglages à effectuer relatifs à des dommages réservés, il importe peu que la société Les demeures du lys ait confié ces prestations à des sous-traitants, dès lors qu'en qualité de constructeur, elle est seule tenue à la garantie de parfait achèvement à l'égard des maîtres d'ouvrage. Elle sera donc condamnée aux indemnités telles qu'évaluées par l'expert pour les différents réglages concernés.
S'agissant des autres postes de dommages réservés, ceux-ci ont été constatés par l'expert judiciaire, et ne sont pas contestés par le constructeur. Il y a donc lieu de retenir les évaluations retenues par l'expert judiciaire au titre de l'indemnisation des maîtres d'ouvrage en l'absence de travaux de reprise par le constructeur dans le délai de la garantie de parfait achèvement, après mise en demeure délivrée au constructeur.
*
La société Les demeures du lys est donc redevable à M. et Mme [O] des sommes suivantes au titre des désordres réservés relevant de la garantie de parfait achèvement :
- dommage n° 1 : évacuation des eaux pluviales du patio branchée sur le réseau d'évacuation des eaux usées : 3 700 euros HT ;
- dommage n° 2 : réalisation d'un drain en pied de fondation : 24 254 euros HT :
- dommage n° 3 : réservation en dalle à boucher : 25 euros HT ;
- dommage n° 5 : réalisation de l'étanchéité du regard eaux pluviales : 20 euros HT ;
- dommage n° 6 : ventilations manquantes en murs du sous-sol et cave : 280 euros HT ; sortie aux pieds des façades courette anglaise : 1 863,20 euros HT ;
- dommage n° 14 : siphon de sol en garage : 80 euros HT ;
- dommage n° 18 : gâche à régler de la fenêtre du garage : 55 euros HT ;
- dommage n° 19 : enfoncement et rayure de la porte d'entrée : 915,04 euros HT ;
- dommage n° 20 : baie coulissante de la cuisine à régler : 105 euros HT ;
- dommages n° 23 et 24 : volet roulant à régler : 170 euros HT ;
- dommage n° 25 : calfeutrement de la verrière vélux : 210 euros HT ; permis modificatif : 850 euros HT ;
- dommages n° 30 et 32 : plinthes à rajouter : 150 euros HT ;
- dommage n° 33 : coulure sur l'enduit sous bavette de l'acrotère : 102 euros HT ;
- dommage n° 34 : revêtement d'étanchéité de la toiture-terrasse : 2 459,43 euros HT ;
- dommage n° 35 : garde-corps sur fenêtres de l'étage : 957,80 euros HT ;
- dommage n° 39 : consommation d'eau, gaz et électricité durant le chantier : 475 euros HT ;
Soit un total de 36 671,47 euros HT soit 44 005,76 euros TTC
Il convient de relever que le tribunal a commis une erreur de calcul de la somme totale retenue au titre des travaux de reprise en déduisant une indemnité non retenue par lui de la somme totale de 39 713,97 euros HT mentionnée dans le rapport d'expertise, alors que celle-ci inclut le coût des pénalités de retard qui a fait l'objet d'un chef de décision spécifique. Ainsi, en condamnant la société Les demeures du lys au paiement de la somme de 44 705,45 euros TTC au titre des travaux de reprise en exécution de la garantie de parfait achèvement et de la somme de 1 870 euros au titre des pénalités de retard, le tribunal a indemnisé deux fois les pénalités de retard.
Dans leurs conclusions récapitulatives, M. et Mme [O] commettent la même erreur en demandant une indemnité totale de 47 656,76 € TTC au titre des travaux de reprise, incluant les pénalités de retard d'un montant de 1 870 euros, tout en demandant la confirmation du jugement en son chef statuant spécifiquement sur les pénalités de retard.
La société Les demeures du lys sera donc condamnée à payer à M. et Mme [O] la somme totale de 44 005,76 euros au titre des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Les demeures du Lys à verser à M. et Mme [O] la somme de 44 705,45 euros TTC au titre des travaux de reprise en exécution de la garantie de parfait achèvement.
II- Sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. et Mme [O] expliquent qu'ils se trouvent toujours confrontés aux nombreux désordres et malfaçons objet du présent litige, étant précisé qu'ils devaient pouvoir bénéficier d'une maison contractuellement conforme et exempte de vices depuis le 7 avril 2016 ; que les pénalités contractuelles de retard ne sont pas exclusives de dommages et intérêts dès lors qu'elles n'ont pas vocation de réparer le préjudice de jouissance ; qu'ils subissent un indéniable préjudice de jouissance, car leur maison est affectée de malfaçons et de non-conformités et qu'ils devront endurer les désagréments inhérents aux travaux de reprise ; qu'il conviendra d'infirmer le jugement et de leur allouer la somme de 8 000 € en réparation du préjudice de jouissance.
La société Les demeures du lys indiquent que les infiltrations, qui ne sont que ponctuelles, ne se produisent que dans la partie destinée à être un vide sanitaire ; que les autres désordres, à les supposer établis, sont parfaitement mineurs, et en tout état de cause n'ont jamais empêché une jouissance normale des lieux ; que la demande en réparation d'un préjudice de jouissance est infondée et doit être rejetée.
Réponse de la cour
M. et Mme [O] ont subi des infiltrations d'eau dans leur cave dès la réception de l'ouvrage, de sorte qu'ils n'ont pu faire un usage normal de ce local, outre les désagréments liés à ces infiltrations tels l'humidité excessive et la nécessité d'entreposer en un autre lieu des objets susceptibles d'être dégradés. Les autres désordres mineurs ne sont pas une source de préjudice de jouissance. En outre, l'expert a indiqué que les travaux de reprise des désordres sont estimés à un mois, période au cours de laquelle M. et Mme [O] vont subir les désagréments liés à ces travaux, notamment quant à la réalisation d'un drain en périphérie de fondation.
En conséquence, le préjudice de jouissance est établi et la société Les demeures du lys doit être condamnée à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
III- Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
La société Les demeures du lys soutient que l'expert a décompté des pénalités de retard d'un montant de 1 870 € sur 17 jours ; que toutefois, il doit être tenu compte des devis de modification de travaux qui ont été signés entre le constructeur et les maîtres d'ouvrage postérieurement à la date d'ouverture du chantier ; qu'outre les six avenants ayant entraîné un allongement de 23,4 jours supplémentaires, il y a lieu de prendre en compte les modifications diverses pour une somme de 3 936,68 € soit 15,5 jours supplémentaires ; que cette somme de 3 936,68 € ne correspond pas à la totalité des plus-values mais vient s'ajouter aux avenants précédents ayant entraîné 23 jours supplémentaires ; qu'ainsi le délai de réalisation du chantier s'est trouvé rallongé de 38 jours supplémentaires ; que le chantier ayant été ouvert au 3 novembre 2014, ce n'est pas au 7 avril 2016 qu'il devait être achevé mais au 23 avril 2016 ; qu'en conséquence, le retard ne serait pas de 17 jours comme l'a retenu l'expert mais tout au plus de 6 jours ; qu'il doit être tenu compte de ce que les maîtres d'ouvrage se sont réservés un certain nombre de travaux qui, conformément au contrat, viennent s'insérer dans le planning et reporter d'autant la date de fin des travaux ; que la demande au titre de pénalités de retard est injustifiée et doit être rejetée, et le jugement doit également être infirmé sur ce point.
M. et Mme [O] indiquent que la maison devait être contractuellement livrée le 7 avril 2016, alors qu'elle ne l'a été que le 29 avril 2016, soit 17 jours plus tard ; que le prix de la maison étant de 330 000 €, le montant des pénalités contractuelles de retard qui ne peut être inférieur à 1/3000e du prix par jour de retard s'élève à la somme de 1 870 euros (330 000 x 17 jours) ; que pour tenter de s'y opposer, la société Les demeures du lys ne vient contester ni le principe des pénalités contractuelles ni le montant journalier, mais soutient qu'il devrait être tenu compte de devis supplémentaires pour 3 936,68 € soit 15,5 jours supplémentaires sans s'expliquer davantage sur ce calcul abscons et sans fondement contractuel ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société Les demeures du lys à leur verser ladite somme de 1 870 € au titre des pénalités contractuelles de retard.
Réponse de la cour
Le contrat de construction stipule que le chantier serait ouvert dans un délai de 2 mois après la réalisation des conditions suspensives, et que le délai d'exécution des travaux serait de 16 mois à compter de la date d'ouverture du chantier. Le contrat prévoit également que le délai d'exécution des travaux est suspendu de plein-droit de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenant.
En outre, il était contractuellement convenu qu'en cas de retard dans l'achèvement de la construction, le constructeur devra au maître d'ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu au contrat, par jour ouvrable de retard jusqu'au jour de la livraison de l'ouvrage.
L'ouverture de chantier ayant été déclarée le 3 novembre 2014, le délai d'exécution des travaux expirait le 3 mars 2016. L'expert judiciaire a repris les 5 avenants signés qui prévoyaient expressément le nombre de jours nécessaires à la réalisation des travaux supplémentaires, qui ont et pour effet de reporter le terme du délai d'exécution des travaux au 7 avril 2016 (+ 23,4 jours).
La société Les demeures du lys ne produit pas d'autre avenant prévoyant une durée de suspension du délai d'exécution des travaux que ceux examinés par l'expert judiciaire. En l'absence d'avenant, le constructeur ne peut donc soutenir que d'autres travaux commandés par les maîtres d'ouvrage auraient également suspendu le délai d'exécution des travaux. L'ouvrage devait donc être livré le 7 avril 2016, alors qu'il a été livré le 29 avril 2016, soit avec 17 jours ouvrables de retard.
En conséquence, les pénalités de retard s'élèvent à la somme de 1 870 euros (17 x 1/3000 x 330 000). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Les demeures du lys à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 870 euros au titre des pénalités de retard.
IV- Sur les demandes subsidiaires du constructeur
La société Les demeures du lys demande à titre subsidiaire d'annuler le rapport déposé par M. [C] et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise. Cependant, la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire est mentionnée que dans les motifs des conclusions récapitulatives de l'appelante. La cour n'est donc pas saisie de cette prétention qui n'est pas formulée dans le dispositif des conclusions tel que prévu par l'article 954 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie par ailleurs le prononcé d'une contre-expertise, le rapport d'expertise judiciaire produit éclairant suffisamment la juridiction pour statuer au fond. Cette demande sera donc rejetée.
V- les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Les demeures du lys sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction des dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Les demeures du Lys à verser à M. et Mme [O] la somme de 44 705,45 euros TTC au titre des travaux de reprise en exécution de la garantie de parfait achèvement ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Les demeures du lys à payer à M. et Mme [O] la somme totale de 44 005,76 euros au titre des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la société Les demeures du lys à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société Les demeures du lys de sa demande de contre-expertise ;
CONDAMNE la société Les demeures du lys à payer à M. et Mme [O] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les demeures du lys aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT