Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUM
N° de Minute : 1034
Ordonnance du vendredi 24 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [G]
né le 30 Novembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présent en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mai 2024 à 16 h 00
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 24 mai 2024 à 16 h 29
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 à 10 h 30 par le juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER notifiée à 11 h 15prolongeant la rétention administrative de M. [S] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2024à 12 h 15 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le 24 mai 2024 à 8 h 08 ;
Vu les observations de l'appelant et de son conseil reçues le 24 mai 2024, respectivement à 11 h 01 et 12 h 27 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 23 avril 2024 et notifié le même jour à 14h40, pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français , ordonnée le 30 novembre 2022 par M Le Préfet de police de [Localité 4] notifiée à cette date.Une demande de réadmission vers la Suisse a été effectuée le 18 mai 2024 reçue le 21 mai 2024. .
Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 mai 2024 à 10h38 notifiée à 11h15 , ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [G] , pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M [S] [G] , en date du 23 mai 2024 à 12h24 , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [S] [G] reprend le moyen unique tiré du défaut de diligences de l' administration en raison de l'exploitation tardive du fichier EURODAC et du caractère tardif de la demande de réadmission vers la Suisse .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans le cas d'espèce, le moyen unique de l'appelant tiré du défaut de diligences de l' administration est irrecevable en ce que la question de l'exploitation du fichier EURODAC et du caractère tardif de la demande de réadmission vers la Suisse constitue en réalité une diligence relative à la procédure d'éloignement en vue de la détermination du pays de destination et ne concerne pas la procédure de rétention , cette question n'étant pas recevable devant le juge judiciaire et ne pouvant être examiné que par la juridiction administrative.
Enfin , aucune condition de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Il résulte de la procédure que la mesure d'éloignement à l'encontre de M. [S] [G] n'a pas pu être exécutée dans le délai de 28 jours en raison de l' obstruction de l'appelant faite à son identification, ayant refusé les auditions auprès du consulat algérien des 10 et 17 mai 2024, se prétendant marocain alors que dans son recours il déclare être algérien .
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [W]
Le greffier
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [G] le vendredi 24 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 24 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 24 mai 2024
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUM
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