Texte intégral
N° RG 20/04268 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUN2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-786
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 08 Décembre 2020
APPELANTE :
Société [17]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Emmanuelle TOUFLET, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉES :
Madame [R] [O] épouse [P] (débitrice)
née le 11 Mai 1948 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante
assistée de Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
Société [21]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [14]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [10]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Organisme CRCAM NORMANDIE SEINE
[Adresse 16]
[Localité 8]
Société [15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIERS :
Lors des débats :
Monsieur [D]
Lors de la mise à disposition
Madame [J]
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 mars 2018, Mme [R] [O] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 avril 2018 et orientée vers un réaménagement des dettes.
Par lettre du 1er avril 2019, Mme [O] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement le 12 mars 2019 qui prévoyaient notamment la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice.
Par jugement du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en matière de surendettement a :
- déclaré le recours recevable ;
- infirmé la décision prise par la commission de surendettement ;
- fixé les créances de Mme [O] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à la somme de 103 199,98 euros ;
- arrêté un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois avec des mensualités de 379,18 euros pour le premier palier, de 384,62 euros pour le deuxième palier et de 389,59 euros pour le troisième palier, un taux d'intérêt ramené à 0 et un effacement partiel en fin de plan ;
- laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la SA [17] a relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue le 8 novembre 2021, la [15] a indiqué que Mme [O] n'était plus redevable d'aucune somme à son égard.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 4 janvier 2022 développées oralement à l'audience, le [17] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- subordonner la mise en place d'un plan de surendettement à la vente préalable du bien immobilier ;
- rejeter tout effacement partiel de la dette en fin de plan ;
- à titre subsidiaire, ordonner que le plan de redressement soit fixé jusqu'à l'apurement total de la dette ;
- dire qu'en toute hypothèse, il ne peut y avoir effacement de la dette ;
- condamner Mme [O] aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 23 décembre 2021 et reprise à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, juger en l'absence d'effacement partiel de la dette, que le plan prévoira, à l'issue de la période initiale de 84 mois, le remboursement du prêt contracté auprès du [17] pour l'acquisition de sa résidence principale par mensualités de 391,35 euros à compter du 85ème mois jusqu'à apurement de la dette ;
- en tout état de cause, condamner le [17] aux dépens.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
L'appel du [17], formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré intervenue le 9 décembre 2020, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
En l'espèce, ni l'état d'endettement de l'intéressée ni sa bonne foi ne sont contestés de sorte que Mme [O] est fondée à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, Mme [O] est propriétaire du bien immobilier qui constitue sa résidence principale et elle dispose de revenus mensuels d'un montant de 1 697 euros.
La valeur du bien immobilier, qui est de 126 000 euros, est de nature à permettre l'apurement de l'intégralité du passif, d'un montant de 103 199,98 euros.
Si la vente du bien est de nature à permettre le règlement de l'ensemble des dettes de la débitrice, une telle mesure n'apparaît cependant pas opportune au regard de la capacité de remboursement de Mme [O], des charges inhérentes à la location d'un logement et des frais de déménagement qu'elle serait amenée à exposer.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a infirmé la décision de la commission imposant la vente du bien immobilier de Mme [O].
Au regard de l'objectif consistant à éviter la cession du bien constituant la résidence principale de la débitrice, il convient de prévoir un plan de réaménagement des dettes d'une durée supérieure à 84 mois afin de permettre le remboursement de la totalité du passif de l'intéressée.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [O] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 371,15 euros.
Si le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, les charges de Mme [O], évaluées à la somme de 1 111 euros par le premier juge, ne peuvent conduire à établir une mensualité de remboursement d'un montant supérieur à celui de la quotité saisissable.
Il convient en conséquence d'ordonner un rééchelonnement des dettes de Mme [O] avec une mensualité de 371 euros et sans effacement en fin de plan, ce afin de préserver le bien immobilier constituant la résidence principale de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans ses dispositions ayant déclaré le recours recevable, infirmé la décision prise par la commission de surendettement imposant la vente du bien immobilier, fixé les créances de Mme [O] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à la somme de 103 199,98 euros et laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Déboute le [17] de sa demande de vente préalable du bien immobilier ;
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure au profit de Mme [R] [O] épouse [P] :
1er palier du 1er au 12e mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[17]
72122,54
0
12
159,34
70 210,46
[10]
9 737,87
0
12
70
8 897,87
La [14]
20 839,57
0
12
100
19 639,57
CRCAM
500
0
12
41,66
0
2e palier du 13e au 84e mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[17]
70210,48
0
71
145,68
59867,20
[10]
8 897,87
0
71
125,32
0
La [14]
19 639,57
0
71
100
12 539,57
3ème palier du 84ème au 209e mois
[17]
59 867,20
0
125
271
25 992,20
La [14]
12 539,57
0
125
100,31
0
4ème palier du 209e mois au 280e mois
[17]
25 992,20
0
70
371
0
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Rappelle que les procédure d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [O] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [O] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([19]) géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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