Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09550 - N° Portalis DB3S-W-B7J-355E
MINUTE:25/1973
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [G]
né le 27 Septembre 2004 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [G] épouse [J]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 octobre 2025
Le 06 octobre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [G].
Depuis cette date, Monsieur [P] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [P] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [P] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 06 octobre 2025 dans un contexte d’hétéro-agressivité verbale à domicile. A l’examen initial, il était constaté un contact bizarre, un regard fuyant, des affects émoussés. La thymie était neutre. Son discours était pauvre. Il présentait un ralentissement psychomoteur, des idées délirantes de persécution mal systématisées, un syndrome d’influence, une réticence. Il existait un doute sur des hallucinations acoustico verbales devant la distractibilité et les barrages du disocurs. Il était anosognosique et opposant aux soins.
L’avis motivé en date du 13 octobre 2025 mentionne que le patient se présente ralenti sur le plan psychomoteur, avec un discours pauvre et difficile à initier. Il rapporte ne plus entendre de voix. Il évoque également la disparition du syndrome d’influence. Son humeur est triste. Les affects sont émoussés. Il n’a pas d’idées noires, ni suicidaires. Il est noté une absence de troubles instinctuels.
A l’audience, Monsieur [P] [G] déclare qu’il a été hospitalisé parce qu’il avait commencé à délirer. Il entendait des voix depuis mai ou juin. Il indique qu’il avait prévenu ses parents et que ces derniers ont essayé de lui prendre rendez-vous chez un médecin sans succès. Il n’avait pas de traitement jusqu’à présent et n’avait jamais été hospitalisé. Il indique que depuis qu’il prend son traitement il n’entend plus de voix. Il souhaiterait retourner à son domicile. Il entend l’avis des médecins mais préfère rentrer chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [G] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins ainsi qu’une surveillance constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant son maintien en hospitalisation en soins complets.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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