Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11815 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01471
APPELANTE
SAS Société du Taxi Électrique Parisien (STEP) exerçant sous l'enseigne HYPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
INTIMÉ
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2017, M. [E] a été engagé en qualité de chauffeur de taxi par la société MA TAXIS, le contrat de travail ayant été transféré à la société STEP (Société du Taxi Électrique Parisien) à compter du 1er janvier 2018, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des taxis parisiens désormais intitulée convention collective nationale des taxis.
M. [E] a fait l'objet d'un avertissement le 11 janvier 2019.
Après s'être vu confirmer sa mise à pied conservatoire et avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 janvier 2019, à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2019, M. [E] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 6 février 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 20 février 2019.
Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement pour faute grave notifié à M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société STEP à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 325 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 132,50 euros à titre d`indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 431 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 030 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 103 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 903 euros à titre de rappel de salaires,
- 290 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de droit,
- ordonné à la société STEP de remettre à M. [E] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
- un bulletin de paie récapitulatif,
- une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi,
- un certificat de sinistralité,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société STEP de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société STEP aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2019, la société STEP a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 29 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2020, la société STEP demande à la cour de :
- dire le licenciement de M. [E] régulier, bien fondé et reposant sur une faute grave,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [E] les indemnités y afférentes et un rappel de salaires,
- débouter M. [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 266,90 euros à titre de restitution de recette,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2020, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société STEP à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sur la base de 1 521 euros : 431 euros,
- mise à pied : 1 030 euros,
- congés payés afférents : 103 euros,
- rappels de salaires : 2 903 euros,
- congés payés afférents : 290 euros,
- intérêts de retard ainsi qu'à lui remettre une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes ainsi qu'un certificat de sinistralité,
- réformer le jugement pour le surplus et condamner la société STEP au paiement des sommes suivantes :
- licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 127 euros,
- indemnité de préavis : 1 521 euros,
- congés payés afférents : 152 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- condamner la société STEP aux dépens, en ce compris les frais de citation.
Par ordonnance sur incident du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a dit que le désistement de la demande de radiation de l'instance de M. [E] est parfait, constaté le désistement de la procédure d'incident et condamné M. [E] aux entiers dépens de l'incident.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dans son jugement, la lettre de licenciement contient des motifs parfaitement précis qui satisfont entièrement aux exigences légales, que les faits sont explicités et datés et, qu'en tout état de cause, les griefs invoqués sont matériellement vérifiables. Elle indique que les faits reprochés à l'intimé sont corroborés par les différentes pièces produites, que le contrat de travail de l'intéressé précisait de manière parfaitement explicite qu'il devait respecter les directives et consignes de son employeur, que ces directives lui avaient été rappelées à de nombreuses reprises et que son comportement a perturbé le service dans la mesure où il gênait considérablement la prise de service de ses collègues, notamment en refusant de faire le plein des véhicules qu'il empruntait, en refusant de nettoyer les véhicules et d'envoyer des photos pour en attester, et, le 18 janvier 2019, en refusant délibérément de respecter son planning et en prenant ainsi un véhicule qui était attribué à un autre salarié. Elle souligne qu'elle ne pouvait se permettre de conserver dans ses effectifs un salarié qui enfreignait ouvertement et intentionnellement les directives et qui était donc en récidive.
L'intimé réplique que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont trop vagues pour être discutés, ainsi que l'a relevé le jugement entrepris, qu'ils ne correspondent ni aux obligations mises à la charge du conducteur par le contrat de travail, ni aux reproches formulés lors de l'entretien préalable, que les « écrits » auxquels il est fait allusion sont des messages « whatsapp» dont la confidentialité n'est pas assurée, y compris lorsqu'il s'agit de prétendus avertissements ou de convocations disciplinaires et que concernant les « bases » dont il est fait mention, celles-ci se situent, non pas aux adresses indiquées, mais au pont de l'Alma, voire aux aéroports de Roissy et d'Orly où les conducteurs sont contraints de se rendre à vide pour faire le plein d'hydrogène, moyennant de longues heures d'attente non rémunérées. Il affirme qu'il n'existe à son encontre aucun motif de licenciement.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Les motifs de ce licenciement pour faute grave sont les suivants :
- en dépit de rappels écrits répétés de vos responsables et de ma part, en particulier à partir du 11 janvier 2019, vous avez refusé de respecter les règles applicables concernant notamment le planning et le choix du véhicule que vous êtes autorisé à utiliser, la remise des justificatifs, ainsi que les règles de nettoyage des véhicules, règles qui sont fondamentales pour le bon fonctionnement de la société et appliquées par tous les chauffeurs
- vous ne vous êtes pas conformé aux directives de vos responsables et aux miennes concernant l'application de ces règles.
Vous avez confirmé ces refus par écrit sur les fils WhatsApp utilisés pour votre communication avec l'ensemble des équipes support et management, et vous les avez maintenus lors de notre entretien du 31 janvier 2019.
Votre attitude a fortement désorganisé le service, sa continuité et sa rentabilité, qui plus est durant une période de forte croissance durant laquelle le respect des règles et des directives des responsables est fondamental.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. »
S'agissant du contenu de la lettre de licenciement et de l'énonciation des motifs de rupture, il sera rappelé que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, que la datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire, que l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier de ces motifs et qu'enfin, la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, au vu des termes précités de la lettre de licenciement, il apparaît que celle-ci énonce effectivement des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi, dont il appartient à la présente juridiction de vérifier le caractère réel et sérieux, la cour relevant par ailleurs, à la lecture des comptes rendus de l'entretien préalable établis tant par le conseiller du salarié que par l'intimé lui-même, que les différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement ont effectivement été évoqués lors de l'entretien préalable.
Par ailleurs, si le salarié affirme que les griefs allégués ne correspondent pas aux obligations mises à sa charge par le contrat de travail, la cour constate cependant qu'il résulte de l'article 3 du contrat de travail que « Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous devrez respecter les règles internes de la société issues des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires ainsi que des procédures et directives applicables au sein de la société, notamment en termes de réalisation des courses de rue et des courses réservées, et de comportement vis-à-vis des clients et des tiers, de code vestimentaire, d'utilisation des outils internes, d'entretien et de nettoyage intérieur et extérieur des véhicules. En particulier, vous remettrez systématiquement, sur un rythme journalier sauf accord de la Direction, et dans tous les cas à première demande sans délai, l'intégralité des recettes espèces réalisées, selon les modalités définies par vos responsables, et vous conformerez strictement à leurs directives. Pour l'exercice de votre activité, vous devrez reporter à Monsieur [D] [W], à Monsieur [X] [H] ou à toute autre personne qui pourrait leur être substituée, et vous conformer strictement aux directives qui vous seront données », l'article 8 prévoyant que « Les horaires et les lieux de prise et de fin de service seront organisés par les responsables et par les plannings qui vous seront communiqués selon les modalités fixées à l'article 5 (ci-dessus) en tenant compte des spécificités de l'activité de taxi parisien et de ses pics, et des contraintes d'organisation de l'activité de la Société ».
Il ressort également du règlement intérieur applicable au sein de la société appelante que « le chauffeur doit systématiquement respecter les heures limites de mise à disposition des véhicules, en ayant avant ces heures limites réalisé ses tâches de fin de service pour ne pas pénaliser le chauffeur suivant et le bon fonctionnement du service », lesdites tâches de fin de service consistant notamment à « nettoyer le véhicule (intérieur, et le cas échéant extérieur) et le ranger, selon les standards définis par la société, ne laisser aucune affaire personnelle dans le véhicule, faire systématiquement le plein d'hydrogène et établir sa déclaration de fin de service, sur les outils prévus à cet effet, systématiquement dès la fin de service avant de quitter le lieu de dépose du véhicule ».
Il résulte par ailleurs de l'attestation de M. [B], salarié de l'entreprise et secrétaire élu du comité social économique, que « les outils de service mis en place par la société facilitent les tâches quotidiennes et contractuelles qui nous incombent. Les moyens de communication entre la direction et les salariés qui se font principalement via l'application Whatsapp et par mail, sans obligation de réponse des salariés en dehors des horaires de travail. Pour les outils de service d'une part ils permettent des échanges instantanés entre les salariés et la direction et inversement et entre les salariés eux-mêmes, dans le contexte de groupes créés et prévus exclusivement à cet effet par la société. [...] Les doléances des chauffeurs qui nous remontent, résultent en grande partie du non-respect des règles par une minorité d'autres chauffeurs, notamment les directives sur les horaires, le lieu de début et de fin de service, les obligations réglementaires relatives à la propreté des voitures qui entraînent des dysfonctionnements ».
Or, il ressort des différents échanges WhatsApp versés aux débats, dont aucun élément produit par le salarié ne permet de remettre en cause la force probante, que ce dernier ne respectait pas les directives et consignes précitées applicables en matière de respect des plannings d'attribution des véhicules ainsi que des horaires et lieux de prise en charge, de réalisation du plein d'hydrogène, de nettoyage du véhicule et de justification de la réalisation des tâches de fin de service impliquant notamment de poster sur le groupe des photos attestant de cette bonne exécution, l'attestation établie par M. [H] (responsable des chauffeurs) permettant d'établir que « les directives sur le nettoyage des véhicules, le plein dans les véhicules et le respect du planning sont les mêmes pour tout le monde, qu'elles sont connues et diffusées à tous les chauffeurs et non spécifiquement à M. [E], et qu'elles lui ont été plusieurs fois rappelées car il ne les respectait pas. S'agissant plus particulièrement du service du 17 au 18 janvier 2019, M. [E] était affecté à la base de la rue du Clos où un véhicule l'attendait, ce qu'il savait, mais il a délibérément pris un véhicule à la base de l'Alma, privant ainsi un de ses collègues d'un véhicule et perturbant globalement le fonctionnement du service. En outre, lorsqu'il a terminé, il n'a pas respecté les règles de nettoyage du véhicule ».
La cour ne peut de surcroît que relever que le salarié intimé s'est à plusieurs reprises expressément opposé à la réalisation des tâches précitées ainsi qu'au respect des règles et directives applicables au sein de l'entreprise en indiquant alternativement qu'il n'était pas un esclave, qu'il n'était pas le larbin des autres chauffeurs et que le règlement devait être applicable à tous et non pas à géométrie variable, qu'il voulait rester à la base de l'Alma car c'était plus avantageux pour lui, qu'il ne supportait pas les règles en fonction de la tête des chauffeurs et qu'il n'avait aucunement à prendre de photos à la fin de service, l'intéressé ayant en outre reconnu avoir sciemment et délibérément pris un véhicule à la base de l'Alma ou avoir ramené un véhicule sans hydrogène et sans nettoyage pour donner une leçon à un autre chauffeur tout en indiquant qu'il n'hésiterait pas à conserver le véhicule en cas de récidive de celui-ci.
Il sera également observé que l'appelant, qui avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et mises en garde concernant son attitude et la qualité de son travail ainsi que d'un avertissement en date du 11 janvier 2019, n'a cependant pas estimé nécessaire de modifier son comportement concernant le respect des directives et consignes de sa hiérarchie. Il ne justifie en outre aucunement, mises à part ses propres déclarations et affirmations, qu'il aurait fait l'objet d'un traitement particulier défavorable de la part de sa direction s'agissant de l'application des consignes et du règlement, les seules attestations d'anciens collègues de travail qu'il produit étant manifestement inopérantes de ce chef en ce que ces derniers se limitent à faire part, soit d'observations générales, soit de leur situation personnelle non transposable à l'intimé. En toute hypothèse, la cour relève que le seul fait qu'un autre chauffeur n'ait pas respecté les directives de la hiérarchie n'est en lui-même pas de nature à permettre en retour à l'intimé de s'abstenir de les respecter ou de décider d'établir ses propres règles, ni à excuser les faits litigieux précités ou à leur retirer leur caractère fautif.
Par conséquent, eu égard aux agissements fautifs du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise compte tenu de leur réitération, de l'opposition systématique délibérément revendiquée par l'intéressé ainsi que de la désorganisation de l'activité et de l'atteinte portée à la bonne marche de l'entreprise, la cour, par infirmation du jugement, retient que le licenciement de l'intimé repose sur une faute grave et déboute l'intéressé de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire
La société appelante fait valoir qu'elle démontre que, contrairement à ce que le salarié soutient, le salaire minimum légal a été parfaitement respecté et qu'il résulte des bulletins de salaire que l'intéressé était rémunéré sur la base d'un salaire fixe journalier multiplié par le nombre de jours travaillés outre un pourcentage applicable sur la recette quotidienne réalisée, un complément lui étant versé certains mois afin d'atteindre et respecter le minimum légal.
L'intimé réplique que son salaire ne saurait être inférieur au montant du SMIC, soit 17 981 euros au titre de l'année 2018 alors qu'il n'a perçu que la somme de 15 102,60 euros, soit une différence de 2 879 euros, de même qu'il n'a perçu que 810,62 euros du 1er au 17 janvier 2019 alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 834 euros, soit une différence de 24 euros pour 2019.
Il résulte de l'article 6 du contrat de travail liant les parties que le salarié perçoit une rémunération mensuelle brute variant de 30 à 40 % du montant de la recette quotidienne moyenne sur le mois, à laquelle s'ajoute un fixe journalier à hauteur de 13,82 euros pour 2017, le salarié percevant en outre directement les pourboires, la rémunération calculée sur une base mensuelle ne pouvant être inférieure au SMIC sur le nombre de jours travaillés.
S'agissant en l'espèce d'un contrat de travail à temps plein dans le cadre d'un cycle de travail de 6 jour sur 8, ainsi que cela résulte expressément de l'article 5 du contrat de travail, et ce en l'absence de toute justification par l'employeur de l'existence d'un aménagement à temps partiel d'un commun accord des parties, étant rappelé que nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire, sur la base du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut applicable aux différentes périodes litigieuses, la cour retient que l'intimé n'a pas été rémunéré à hauteur du SMIC au titre des années 2018 et 2019, le jugement devant être confirmé de ce chef en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de rémunération d'un montant total de 2 903 euros outre 290 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de restitution de recette
La société appelante fait valoir qu'au vu des décomptes établis régulièrement entre les recettes encaissées et celles restituées par le salarié et les pièces produites, il apparaît un solde en faveur de la société d'un montant de 266,90 euros.
En l'espèce, au vu des seuls éléments versés aux débats par l'employeur de ce chef, et notamment des échanges de mails et des photographies de tickets bancaires de versements d'espèces, ceux-ci ne permettant pas d'établir qu'ils correspondent effectivement à la seule activité directe et personnelle de l'intimé, l'appelante ne justifiant ainsi ni du bien-fondé ni du montant de sa demande, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté ladite demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise à l'intimé d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, le surplus non justifié des demandes de remise de documents devant être rejeté.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société STEP (Société du Taxi Électrique Parisien) à payer à M. [E] les sommes de 2 903 euros à titre de rappel de salaires outre 290 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et en ce qu'il a débouté la société STEP (Société du Taxi Électrique Parisien) de sa demande au titre de la restitution de recette ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société STEP (Société du Taxi Électrique Parisien) de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société STEP (Société du Taxi Électrique Parisien) de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Condamne la société STEP (Société du Taxi Électrique Parisien) à payer à M. [E] la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société STEP (Société du Taxi Électrique Parisien) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT