Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHMY
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #376
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHMY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 février 2023, M. [H] a sollicité la convocation de la Société La Poste aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 500 euros en principal et de celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 décembre 2023 M. [H] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait avait expédié à la Caisse d’assurance maladie le 21 février 2022 une lettre suivie contenant des arrêts maladie, pli qui n’avait jamais été remis à son destinataire, lui causant ainsi un grave préjudice financier puisqu’il n’a pas pu percevoir ses indemnités journalières.
La Société La Poste a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’expédition de la lettre qu’il invoque, qu’en tout état de cause les conditions générales de vente prévoient une limitation de l’indemnisation versée en cas de perte d’un envoi à la somme de 4,98 euros qui a été effectivement versée, qu’enfin M. [H] ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties l’audience du 7 décembre 2023 développées oralement lors des débats ;
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce M. [H] se prévaut de la perte d’une lettre remise à la poste le 21 février 2021.
Il ne produit à l’appui de sa demande qu’une enveloppe portant un tampon du bureau de poste d’[Localité 3], dont la date est illisible.
Il ne justifie par ailleurs en aucune manière de la nature des documents prétendûment perdus.
Faute pour lui de rapporter la preuve de l’envoi et du contenu de cet envoi, sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par la Société La Poste sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [H].
Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] de ses demandes,
Déboute la Société La Poste de ses demandes reconventionnelles,
Condamne M. [H] aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
le greffierle Président
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