Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/02260 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKS
[J] [V]
/
[U] [G] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [M], L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 6]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 28 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00066
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Me [U] [G] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 6], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [C] [W], domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [V], né le 15 mars 1972, a été embauché par Monsieur [M] [L] à compter du 2 juillet 2018, en qualité de chef cuisinier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier daté du 6 novembre 2018 adressé à Monsieur [M] [L], invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, Monsieur [J] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet du 23 novembre 2028.
Monsieur [J] [V] a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2018 Du 20 novembre 2018 au 8 janvier 2019, Monsieur [J] [V] était en arrêt de travail.
Par requête expédiée en recommandé le 16 mai 2019, réceptionnée au greffe le lendemain, Monsieur [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir condamner Monsieur [M] [L] à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires (outre congés payés afférents), de rappel de salaire pour la période du 20 novembre 2018 au 8 janvier 2019 (outre congés payés afférents), et la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 2 juillet 2019 (convocation notifiée au défendeur le 18 juin 2019).
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 16 juillet 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de MONTLUCON a :
- condamné Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [J] [V] une provision de 10.700 euros à valoir sur les salaires et accessoires de salaire ;
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit ;
- renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation (mise en état) du 17 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2020, le tribunal de commerce de MONTLUCON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [M] [L] et désigné la SCP [U] [G], représentée par Maître [U] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le conseil de prud'hommes a appelé en la cause le liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [L] ainsi que la délégation AGS compétente.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 septembre 2021 (audience du 11 mai 2021), le conseil de prud'hommes de MONTLUCON a :
- réformé l'ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
- dit que l'article L. 1226-1 du code du travail est opposable à Monsieur [J] [V], l'ancienneté de celui-ci étant inférieure à un an ;
- condamné Monsieur [J] [V] à payer à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] la somme de 3.606,37 euros indûment perçue ;
- débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouter Monsieur [J] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [J] [V].
Le 29 octobre 2021, Monsieur [J] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 3 octobre précédent.
Le 20 janvier 2022, Monsieur [J] [V] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions au liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [L] (signification à la personne du destinataire).
La délégation AGS a fait signifier ses conclusions et pièces au liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [L] le 12 avril 2022 (signification à la personne du destinataire).
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2022 par Monsieur [J] [V],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 avril 2022 par l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 6],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [J] [V] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter la SCP [G], ès qualité et l'AGS-CGEA de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- vu l'absence de contestation par l'employeur des sommes réclamées devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- vu le règlement sans réserve opéré suite à l'ordonnance du 16 juillet 2019 valant acquiescement,
- juger n'y avoir lieu à remboursement de sa part de la somme de 3.606,37 euros au titre de la garantie de salaire non contestée par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation réglée en cours de procédure ;
- fixer sa créance à la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCP [G], ès qualité, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner la SCP [G] ès qualité à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [J] [V] fait tout d'abord valoir qu'il a été placé en arrêt de travail en suite d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déduit de cette circonstance qu'il aurait dû bénéficier d'un maintien de salaire dès le premier jour par l'intermédiaire du régime de prévoyance.
Monsieur [J] [V] relève, en tout état de cause, que les sommes réclamées au titre des salaires et congés payés afférents n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de l'employeur lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que le règlement de la provision fixée par ordonnance du 16 juillet 2019 a été réalisé spontanément par le liquidateur sans que celui-ci n'ait émis la moindre réserve. Il fait valoir que ce règlement vaut acquiescement du liquidateur en sorte que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6], ne peut présentement réclamer le remboursement de cette somme. Il conclut ainsi au débouté de l'organisme de garantie de sa demande de remboursement au titre d'un trop perçu.
Concernant le montant des dommages et intérêts, l'appelant expose avoir été contraint de solliciter à plusieurs reprises auprès de son employeur le paiement des heures supplémentaires accomplies et demeurées néanmoins impayées, notamment aux termes d'une mise en demeure datée du 7 mars 2019. Il précise n'avoir été rempli de l'ensemble de ses droits que le 7 septembre 2020 en suite d'un virement bancaire réalisé par le mandataire liquidateur de Monsieur [M] [L]. Il considère ainsi qu'en ayant été privé durant près de deux années d'une partie de la rémunération à laquelle il pouvait pourtant légitimement prétendre, il a nécessairement subi un préjudice financier qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme d'un montant de 6.000 euros.
Dans ses dernières écritures, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Se faisant,
- débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail;
- déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ;
- déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
- déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire;
- arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L'intimée fait tout d'abord valoir que le salarié a perçu la somme de 10.700 euros à valoir sur les salaires et accessoires, étant précisé que par ordonnance en date du 2 juillet 2019, cette somme lui avait été allouée à titre de provision. Elle relève, à l'instar des premiers juges, que Monsieur [J] [V] sollicitait au titre des heures supplémentaires la somme de 6.448,76 euros, outre 644,87 euros au titre des congés payés afférents, en sorte qu'en ayant perçu une somme supérieure d'un montant de 10.700 euros, il demeure redevable d'un indu de 3.606,37 euros dont elle réclame le remboursement.
Elle réfute ensuite le bien fondé de la demande présentée au titre du maintien de salaire durant l'arrêt de travail du salarié. Si elle ne critique pas à cet égard le caractère professionnel de l'arrêt de travail de Monsieur [J] [V], elle excipe en revanche de ce que celui-ci ne remplissait pas la condition d'ancienneté requise pour prétendre utilement au bénéfice d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique plus spécialement que le salarié a été embauché par Monsieur [M] [L] le 2 juillet 2018 en sorte qu'en ayant été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2018, il n'avait pas encore acquis, à la date de son absence au travail, une année d'ancienneté dans l'entreprise telle que requise par l'article L. 1226-1 du code du travail. Elle conteste enfin que le règlement opéré par le liquidateur judiciaire au titre du maintien de salaire puisse valoir acquiescement de sa part. Elle conclut ainsi au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période du 20 novembre 2018 au 4 janvier 2019, outre congés payés afférents.
L'intimée fait enfin valoir que Monsieur [J] [V] ne justifie pas objectivement du principe et du quantum du préjudice dont il allègue au titre du retard dans le paiement de certains éléments de rémunération et conclut ainsi à son débouté en l'absence de préjudice nécessairement subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la garantie de rémunération pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident -
Monsieur [J] [V] revendique le paiement de la somme de 3.299,10 euros correspondant au maintien de son salaire pendant la période d'arrêt de travail du 20 novembre 2018 au 8 janvier 2019 suite à l'accident du travail du 20 novembre 2018.
Il justifie, par l'attestation du gérant de l'entreprise, M. [L], qu'il a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2018 par suite d'une 'chute dans les escaliers'. Le salarié a fait l'objet d'un certificat médical le 20 novembre 2018 mentionnant 'accident du travail' avec la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2018, prolongé jusqu'au 8 janvier 2019. Une attestation de salaire 'accident du travail' a été établie par l'employeur le 21 novembre 2018 dans le cadre des articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Monsieur [J] [V] justifie avoir bénéficié du versement par la caisse d'assurance maladie de plusieurs sommes à titre d'indemnités journalières.
Alors qu'il revendique un complément de rémunération en plus des prestations de la sécurité sociale et qu'il considère être en droit de bénéficier du 'maintien du salaire dès le premier jour via la prévoyance', le CGEA lui oppose les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail pour soutenir qu'il ne peut bénéficier de la garantie des salaires puisqu'il justifie d'une ancienneté inférieure à un an.
Le code du travail garantit, sous certaines conditions, notamment d'ancienneté, le maintien d'une partie de la rémunération au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident. Autrement dit, il n'est pas fait de distinction selon que la maladie ou l'accident est d'origine professionnelle ou non. Le niveau de salaire garanti est le même. Seul le point de départ de l'indemnisation est différent.
Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail :
'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.'
Selon l'article D. 1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Selon l'article D. 1226-2 du code du travail, les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1 sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
L'article L. 1226-1 du code du travail prévoit le versement, au profit des salariés absents au travail en raison d'une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière servie par la sécurité sociale leur permettant de percevoir au total 90% de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours et deux tiers de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Le décompte présenté par Monsieur [J] [V] montre que la somme réclamée au titre de la garantie de salaire a été calculée en faisant application de ces taux mais il résulte des termes de l'article L. 1226-1 que, pour bénéficier du maintien du salaire, le salarié doit justifier d'une ancienneté d'une année au moins. Monsieur [J] [V], ainsi que le fait valoir, à juste titre le CGEA, ne peut donc prétendre au bénéfice de cette indemnité, compte tenu de sa trop faible ancienneté.
Il est vrai que ces dispositions légales ne s'appliquent que sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables mais la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, applicable en l'espèce, exige, pour le bénéfice d'indemnités journalières en complément des prestations de la sécurité sociale, une ancienneté minimale de 3 ans (article 29), exigence qui s'oppose aux prétentions du salarié.
Monsieur [J] [V] faisant référence à 'la prévoyance', il doit être relevé qu'en application du contrat de travail, il doit bénéficier du régime de prévoyance souscrit par l'entreprise auprès de la société GENERALI. Un tel contrat d'assurance prévoyance peut, en effet, prévoir une garantie incapacité temporaire de travail visant à couvrir le risque de perte de revenus à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ou accident lorsque le salarié se trouve dans l'incapacité temporaire totale d'exercer son activité professionnelle.
En l'espèce, la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants a été complétée par un avenant n°1 du 13 juillet 2004 organisant un régime de prévoyance au profit des salariés, les entreprises étant appelées à adhérer à un contrat souscrit auprès d'organismes assureurs. L'article 18 de cet avenant prévoit ainsi, au profit des salariés, une garantie incapacité de travail donnant lieu au versement d'une indemnité journalière en complément des prestations servies par la sécurité sociale.
Monsieur [J] [V] verse aux débats un document émanant de la société GENERALI et détaillant le contenu de la garantie incapacité temporaire de travail incluse dans un contrat d'assurance prévoyance duquel il résulte qu'en cas d'incapacité temporaire totale, la compagnie d'assurance verse une indemnité journalière qui 'complète celle de la sécurité sociale'. Ce contrat d'assurance diffère le versement de l'indemnité complémentaire jusqu'à l'expiration d'un délai de franchise 'fixé aux conditions particulières', variant de 15 jours à 180 jours selon l'option choisie et la taille de l'entreprise, avec plusieurs niveaux de garantie allant de 70% à 100% du salaire brut.
Cependant, s'agissant d'un extrait de conditions générales afférentes à des contrats d'assurance commercialisés par la société GENERALI sans aucune référence à l'entreprise considérée, les pièces produites ne permettent pas de confirmer que ces conditions seraient applicables au cas d'espèce.
Or, il résulte de l'article 18.2.5 de l'avenant du 13 juillet 2004, que le salarié doit bénéficier, dans le cadre d'une garantie 'incapacité de travail' incluse dans un contrat de prévoyance, 'd'une indemnité journalière de 70% du salaire brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours de travail continus'.
En l'espèce, en l'absence de tout autre élément, comme la durée de l'arrêt de travail dont a fait l'objet Monsieur [J] [V] est inférieure à la durée de cette franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus, rien ne permet de vérifier que celui-ci serait en droit de bénéficier d'un complément de salaire en sus des prestations de la sécurité sociale.
Le salarié ne saurait valablement se prévaloir de ce que le bureau de conciliation et d'orientation lui a alloué la somme qu'il réclame en relevant que l'obligation n'était pas contestée ni contestable. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le règlement opéré par le liquidateur, effectué sans réserve, vaudrait acquiescement.
En vertu de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation peut ordonner le versement d'une provision sur les salaires et accessoires du salaire lorsque l'existence de l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable. Toutefois, en application de l'article R. 1454-16 du même code, les décisions prises par le bureau de conciliation et d'orientation prises en application de l'article R. 1454-14 n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal et peuvent donc toujours être remises en cause par la formation de jugement.
Or, l'AGS qui doit garantir les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail (article L 143-11-1 du code du travail), est chargée de garantir le paiement des créances des salariés telles qu'énumérées par l'article L. 3253-8 du code du travail et, plus spécialement les créances de nature salariale, mais elle est recevable à contester son obligation à garantir une créance même de nature salariale tant dans sa nature que dans son montant et ce, même si l'employeur n'a, lui-même, opposé aucune contestation.
Le liquidateur judiciaire a, certes, établi, le 20 octobre 2020, un relevé de créances salariales à hauteur de 10.700,00 euros (comprenant la somme litigieuse) en exécution de la décision du bureau de conciliation et d'orientation, ce qui a obligé le CGEA à procéder au règlement de cette somme, mais ce dernier n'en reste pas moins recevable à contester son obligation de garantie devant la juridiction compétente au fond.
En l'état des éléments d'appréciation versés aux débats, Monsieur [J] [V] n'est pas fondé à se prévaloir de la créance dont il fait état de sorte que le CGEA ne saurait être tenu à garantir cette dernière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point.
- Sur les heures supplémentaires -
Monsieur [J] [V] avait sollicité devant le bureau de conciliation et d'orientation les sommes de :
- 1.229,04 euros au titre des heures supplémentaires au taux de 10%, et 122,90 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.219,72 euros au titre des heures supplémentaires au taux de 50%, et 521,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.299,10 euros au titre du complément de salaires du 20 novembre 2018 au 8 janvier 2019, et 329,91 euros au titre des congés payés afférents.
Monsieur [J] [V] réclamait ainsi au total la somme de 10.722,64 euros correspondant, d'une part, à des rappels de salaires sur heures supplémentaires et, d'autre part, au complément de salaire au titre de l'incapacité totale de travail.
L'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation en date du 2 juillet 2019 a octroyé au salarié une provision de 10.700 euros correspondant à la quasi-intégralité des sommes réclamées.
Le jugement du 28 septembre 2021 a 'réformé l'ordonnance rendue le 16 juillet 2019" et condamné Monsieur [J] [V] à payer à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] la somme de 3.606,37 euros indûment perçue, considérant que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et qu'il ne pouvait prétendre à un versement au titre du complément de salaire.
Il ressort de la déclaration d'appel que le recours ne porte que sur la condamnation de Monsieur [J] [V] à payer la somme de 3.606,37 euros trop perçue sur le montant de la provision allouée et correspondant au complément de salaire.
Il apparaît, en conséquence, que l'appel ne porte pas sur le chef du jugement par lequel les réclamations du salarié ont été accueillies en ce qui concerne les heures supplémentaires.
Dans le cadre de la procédure d'appel, il doit être constaté qu'aucune contestation ne porte sur la réclamation du salarié à hauteur de 7.093,63 euros au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
- Sur l'indu -
Comme la provision de 10.700,00 euros allouée par le bureau de conciliation et d'orientation comprend la somme de 3.606,37 euros au titre du complément de salaire et que cette somme n'est pas due, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [V] à payer cette somme au CGEA d'[Localité 6] en tant que délégation AGS.
- Sur la demande de dommages-intérêts -
Monsieur [J] [V] motive sa demande en exposant qu'il a réclamé à plusieurs reprises à l'employeur le paiement d'heures supplémentaires, notamment par mise en demeure du 7 mars 2019, qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes et qu'il n'a obtenu le paiement des sommes dues que le 7 septembre 2020. Il soutient que ce retard lui a causé un préjudice financier qui justifierait l'allocation de la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le CGEA s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'allocation de dommages-intérêts ne peut intervenir que sur la preuve d'un préjudice et que Monsieur [J] [V] ne justifie pas d'un préjudice.
En application de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard apporté au paiement est normalement réparé par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Toutefois, le non-paiement du salaire à l'échéance normale peut aussi donner lieu à paiement de dommages-intérêts, à condition, comme le soutient à juste titre le CGEA, qu'il soit justifié d'un préjudice distinct de celui résultant du retard.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les rappels de salaires réclamés par Monsieur [J] [V] correspondent à des heures supplémentaires exécutées entre le mois d'août 2018 et le mois de novembre 2018 et qu'ils n'ont été payés que le 7 septembre 2020 par le liquidateur, malgré une mise en demeure adressée le 7 mars 2019, alors qu'ils n'ont jamais l'objet de contestations de la part de l'employeur que ce soit avant la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la procédure prud'homale.
Monsieur [J] [V] justifie, par la production des relevés de son compte bancaire retraçant la période de novembre 2018 à avril 2019, que le solde débiteur de ce compte s'est sensiblement aggravé pendant cette période, passant de 300 euros environ à plus de 4. 000 euros. Le 14 mars 2019, l'organisme bancaire lui a demandé de mettre fin au solde débiteur de son compte et le 26 avril 2019, il l'a informé du refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision. Le 28 mai suivant, il l'a mis en demeure de régulariser la situation en l'informant, qu'à défaut, il ferait l'objet d'une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
Même si ces courriers sont postérieurs à la rupture du contrat de travail et au solde de tout compte du 8 janvier 2019 (établi pour 1 387,14 euros), il est néanmoins certain que le défaut de paiement de sommes dues par l'employeur depuis plusieurs mois avant la rupture du contrat de travail n'a pu qu'aggraver la situation financière de Monsieur [J] [V].
Il est, par ailleurs, constant que le paiement de la provision allouée par le bureau de conciliation et d'orientation, incluant le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires, n'est intervenu que le 7 septembre 2020.
Il s'ensuit que ce retard, non contesté, portant sur une somme supérieure à 7.000 euros, a causé, distinctement du retard lui-même, un préjudice certain à Monsieur [J] [V], privé de ressources suffisantes pour faire face à ses obligations pendant une longue période.
Au vu des pièces justificatives produites, le préjudice subi en raison du retard apporté au paiement des salaires sera réparé en allouant à Monsieur [J] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SCP Olivier ZIANNI, représentée par Maître [U] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [L], sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser Monsieur [J] [V] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts alors qu'au moins pour partie, ses prétentions sont bien fondées. La SCP Olivier ZIANNI, représentée par Maître [U] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [L], sera condamnée à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [V] de sa demande de dommages-intérêts et l'a condamné aux dépens de première instance, et, statuant à nouveau de ces chefs, fixe à 1.000 euros le montant de la créance de dommages-intérêts de Monsieur [J] [V] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [L], condamne la SCP [U] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [L], aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne la SCP [U] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [L], à verser à Monsieur [J] [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SCP [U] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [L], aux dépens d'appel ;
- Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 6] en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dont la garantie s'exercera dans les limites et conditions fixées par le code du travail ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN