Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°440/2022
N° RG 22/03272 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7PO
MS/KS
Décision déférée du 10 Avril 2020
Pole social du TJ de CAHORS
19/00185
Michaël TOUCHE
CARSAT MIDI PYRENEES
C/
[F] [S] [J] [K]
RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
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DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
CARSAT MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [F] [S] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
Vu la requête déposée le 20 mai 2022 par la CARSAT Midi Pyrénées aux fins de rectifier l'erreur matérielle et l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt de cette cour en date du 15 avril 2022 (arrêt numéro 228/2018 RG 16/02033),
- Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
La CARSAT prétend que la Cour de céans a, de manière erronée, considéré que l'organisme n'a pas comparu au soutien de son appel dans l'affaire RG 16/02033 à l'audience du 17 février 2022. Elle affirme établir sa comparution en relevant que le même jour, la CARSAT a comparu dans un autre dossier appelé à l' audience.
Elle ajoute par conséquent, que la décision d'appel non soutenu ne peut être maintenue puisqu'elle a bien comparu, et qu'il convient de rejuger l'appel sur le fondement de l'omission de statuer.
Il résulte toutefois de la lecture des notes d'audiences signées par le Président et le greffier que la CARSAT Midi Pyrénées n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel dans le dossier RG 16/0233.
Le simple fait que la CARSAT Midi Pyrénées ait comparu dans un autre dossier appelé à l'audience du même jour ne permet pas de remettre en cause l'exactitude des notes d'audience.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de rectification en erreur matérielle.
La demande en omission de statuer doit également être rejetée, celle-ci étant fondée sur l'admission de la rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
-Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20 mai 2022,
-Rejette la requête en omission de statuer déposée le 20 mai 2022,
- Dit que les dépens seront pris en charge par la CARSAT Midi Pyrénées.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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