Texte intégral
N° RG 21/04189 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5LF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01397
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 30 Août 2021
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le n°433 786 738
société coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE, plaidante
INTIMES :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 21/12/2021
Madame [W] [K] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la CRCAM) a consenti à M. [O] [J] et à Mme [W] [K] épouse [J] un prêt immobilier n°70001918000 d'un montant de 122 300 euros remboursable en 180 mensualités au taux contractuel de 3,3% et au taux effectif global de 4,269% l'an.
Par acte du 2 février 2007, la CRCAM a consenti à M. [J] et à Mme [K] un prêt immobilier n°70003064580 d'un montant de 60 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 4,65% et au taux effectif global de 5,4945% l'an.
Par lettres recommandées des 18 et 24 septembre 2020, la banque a mis en demeure M. [J] et Mme [K] de lui régler les échéances impayées des prêts de 122 300 et de 60 000 euros ainsi que les échéances impayées de deux autres prêts d'un montant respectif de 80 000 et 130 000 euros.
Par lettres recommandées du 21 octobre 2020, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme des quatre prêts.
Par acte d'huissier du 20 mai 2021, la CRCAM a fait assigner Mme [K] et M. [J] en paiement des sommes restant dues au titre des prêts de 122 300, 60 000 et 80 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné solidairement Mme [K] et M. [J] à régler à la CRCAM :
- la somme de 30 463,89 euros au titre du prêt n°70001918000 avec intérêts au taux de 3,30% à compter de la décision et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 2 198,61 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- la somme de 35 525,71 euros au titre du prêt n°70003064580 avec intérêts au taux de 4,65% à compter de la décision et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 2 589,94 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté la CRCAM de sa demande de condamnation au titre du prêt n°70005800704, faute de rapporter la preuve de l'existence du contrat de prêt ;
- débouté la CRCAM de ses plus amples demandes ;
- condamné solidairement Mme [K] et M. [J] à payer à la CRCAM la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2021, la CRCAM a relevé appel de cette décision, critiquant uniquement les dispositions l'ayant déboutée de sa demande de condamnation au titre du prêt n°70005800704.
M. [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier délivré à l'étude le 21 décembre 2021. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 27 juillet 2022, la CRCAM demande à la cour de :
- réformer le jugement dans la limite de l'appel portant sur le débouté de la demande en paiement du prêt n°7005800704 ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [K] à lui payer la somme de 32 426,83 euros arrêtée au 1er mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement' au titre du prêt n°7005800704 ;
- à titre subsidiaire, au cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise, les condamner au paiement de la somme de 4 646,99 euros au titre de l'arriéré au 1er mai 2021, sauf à parfaire, jusqu'à parfait paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
- confirmer en ses dispositions non contraires la décision entreprise ;
- débouter Mme [K] de ses demandes ;
- condamner in solidum M. [J] et Mme [K] à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 29 avril 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- condamner la CRCAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CRCAM aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné solidairement Mme [K] et M. [J] au paiement des sommes dues au titre des prêts n°70001918000 et n°70003064580, des dépens et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande en paiement du solde du prêt n°70005800704
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande formée à ce titre au motif que la preuve de l'existence du prêt n'était pas rapportée alors qu'elle justifie de la réalité du montant versé à ce titre aux emprunteurs par différents virements effectués entre le 15 avril 2010 et le 12 avril 2012, qu'elle produit le tableau d'amortissement afférent au prêt consenti, qu'elle justifie également des remboursements intervenus et que le commencement de preuve par écrit est caractérisé par les deux avenants de nantissement conclus l'un au nom de M. [J] et l'autre au nom de Mme [K].
Mme [K] fait valoir que les avenants de nantissement produits ne peuvent être interprétés comme des déclarations faites par une partie au sens des dispositions de l'article 1362 ancien du code civil dès lors qu'aucune mention manuscrite ne figure sur la première page, qu'il s'agit de duplicatas sur lesquels ne figurent pas de signature, que la mention manuscrite en 4e page ne comporte aucune précision du nom de l'adhérent assuré, que la signature de Mme [K] n'est pas identifiée et qu'il n'existe aucun moyen de savoir qu'il s'agit du contrat de prêt litigieux et d'un avenant de nantissement pour ce contrat.
Il est constant en l'espèce que le prêteur n'est pas en mesure de verser aux débats le contrat de prêt qui a été égaré et qu'il lui appartient, en l'absence d'écrit, de rapporter la preuve de l'existence et du montant du prêt consenti, par un commencement de preuve par écrit conforme aux exigences de l'article 1362 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
L'appelante produit en cause d'appel deux avenants de nantissement signés le 12 janvier 2010 par M. [J] et Mme [K] qui font expressément référence en page 1 au prêt n°70005800704 d'un montant de 80 000 euros à effet au 12 janvier 2010 remboursable en 240 mois et à la constitution, en garantie du remboursement des sommes prêtées, du nantissement du contrat d'assurance-vie Confluence souscrit auprès de la société Predica à concurrence de la somme de 80 000 euros en principal outre les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Si Mme [K] soutient que l'avenant de nantissement ne constitue pas un commencement de preuve suffisant en ce que sa signature ne peut être identifiée, elle ne conteste cependant pas que la signature figurant en page 3 de l'acte versé aux débats et établi à son nom est bien la sienne. Elle ne conteste pas davantage être l'auteur de la mention manuscrite suivante figurant sur la même page :'bon pour constitution de nantissement du contrat d'assurance-vie référencé ci-dessus à concurrence de quatre vingt mille euros, 80 000 euros en principal, outre les intérêts, frais et accessoires'.
Contrairement à ce que soutient l'intimée sur ce point, l'avenant versé aux débats mentionne précisément la référence du prêt, son montant, sa date d'effet et sa durée de remboursement.
Enfin les contestations relatives à la validité de l'avenant de nantissement sont inopérantes dès lors que la régularité en la forme de l'écrit invoqué n'est pas une condition d'appréciation de la validité du commencement de preuve par écrit.
Ces avenants constituent en conséquence des écrits émanant des emprunteurs auxquels ils sont opposés de nature à rendre vraisemblable l'existence du prêt de 80 000 euros au sens de l'article 1362 ancien du code civil.
Il en résulte que le prêteur justifie d'un commencement de preuve par écrit du prêt, lequel est complété par des éléments extrinsèques constitués par les relevés bancaires du compte joint de M. [J] et Mme [K] depuis le mois d'avril 2010 qui établissent d'une part la réalité des versements effectués par la banque à hauteur de la somme totale de 80 000 euros et d'autre part le remboursement des échéances conformément au tableau d'amortissement par des versements mensuels qui comportent la référence du contrat litigieux, identique à celle mentionnée dans l'avenant de nantissement. Les relevés bancaires démontrent à cet égard que les échéances du prêt litigieux ont été régulièrement honorées entre le 10 mai 2010 et le 6 avril 2021 et Mme [K] ne soutient ni ne démontre que les prélèvements effectués sous la référence 'Ech Prêt Sold Ech70005800704" concerneraient le remboursement d'un autre prêt que celui dont le paiement du solde est poursuivi.
Il sera relevé au surplus que les conclusions de Mme [K] comportent au chapitre consacré au rappel des faits et de la procédure reconnaissance expresse de la souscription du prêt litigieux d'un montant de 80 000 euros 'dont le capital a été réalisé entre le 15 avril 2010 et le 12 avril 2012 et pour lequel, par suite d'un cas fortuit, les documents contractuels ont été égarés'. L'intimée, qui expose que depuis la séparation des époux, M. [J] a continué à résider dans le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal et qu'il a cessé le règlement des échéances, ne soutient ni ne démontre avoir remboursé ledit prêt.
Il en résulte que l'appelante rapporte la preuve de l'existence et du montant du prêt consenti à M. [J] et à Mme [K] et qu'elle est en conséquence fondée à obtenir le remboursement du capital emprunté à hauteur de la somme de 80 000 euros après déduction des remboursements intervenus à concurrence de la somme de 47 573,17 euros entre le 10 mai 2010 et le 6 avril 2021, soit la somme de 32 426,83 euros.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté la CRCAM de sa demande formée à ce titre et M. [J] et Mme [K] solidairement condamnés au paiement de la somme de
32 426,83 restant due outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel seront supportés in solidum par M. [J] et Mme [K] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
M. [J] et Mme [K] seront également condamnés in solidum à verser à la banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [K] déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement M. [O] [J] et Mme [W] [K] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 32 426,83, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde du prêt n°°70005800704 d'un montant de 80 000 euros ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [W] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Gray Scolan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [W] [K] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment