Texte intégral
Du 05 février 2024
50D
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03707 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOCI
[C] [U]
C/
S.A.S. TEL CAR’S, E.U.R.L. CTATT
- Expéditions délivrées à
SAS TEL CAR’S
EURL CTATT
- FE délivrée à
Me GARRAUD
Le 05/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 05 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le 22 Août 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
DEFENDERESSES :
S.A.S. TEL CAR’S
SIRET BORDEAUX 904 865 664 000 18
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante
E.U.R.L. CTATT
SIRET 804 563 989
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Le 03 septembre 2022, M. [U] a commandé un véhicule d’occasion Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] auprès du garage TEL CAR’S. Le 20 septembre 2022, un contrôle technique du véhicule a été réalisé par l’EURL CTATT à [Localité 7]. Le 23 septembre 2022, M. [U] a acquis le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2023, M. [C] [U] a assigné la SAS TEL CAR’S et l’EURL CTATT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
A titre principal :
1/ Sur la responsabilité du garage TEL CAR’S :
- Juger que le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] est entaché de défauts de conformité,
- Juger que le garage TEL CAR’S est garant des défauts de conformité
A titre subsidiaire :
- Juger que le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] est entaché de vices cachés
2/ Sur la responsabilité du CONTROLE TECHNIQUE CTATT [Localité 7]
- Juger que le contrôle technique réalisé le 20 septembre 2022 est entaché d’irrégularités
- Juger que le CONTROLE TECHNIQUE CTATT de [Localité 7] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [U]
En conséquence :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5]
- Condamner le garage TEL CAR’S à verser la somme de 1 800 € avec intérêt au taux légal courant à compter de la signification de la décision à intervenir
- Dire et juger que le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat sera effectif après paiement de l’intégralité des sommes dues par le garage TEL CAR’S à M. [U]
- Dire et juger que M. [U] restituera les papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement du montant total des condamnations en lui précisant le lieu de stationnement du véhicule
- Dire et juger que tous les frais de restitution du véhicule seront à la charge du garage TEL CAR’S
- Autoriser M. [U] à céder le véhicule à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire, à défaut d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivants le caractère définitif du jugement à intervenir
- Condamner in solidum le garage TEL CAR’S et le CENTRE DE CONTROLE TECHINQUE CTATT de [Localité 7] à indemniser M. [U] de ses préjudices à hauteur de :
- Au titre du préjudice de jouissance : 100 € par mois depuis le 1er octobre 2022,
- Au titre des frais d’assurance : 28 € par mois depuis le 1er octobre 2022,
- Au titre des frais du contrôle technique volontaire : 68 €
- Condamner in solidum le garage TEL CAR’S et LE CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE CTATT de [Localité 7] à verser à M. [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
- Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
- Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de vente de véhicule d’occasion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2023.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil M. [C] [U] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Il expose que dès le 23 septembre 2022 il a acquis le véhicule d’occasion pour un prix négocié de 1 800 €. Le 30 septembre 2022, il a constaté un problème anormal du véhicule en circulation. Le 1er octobre 2022 un contrôle volontaire a révélé des défaillances mineures et majeures, un rapport d’expertise de sa protection juridique a été établi.
A l’appui de ses demandes, à titre principal, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, M. [U] fait valoir qu’il existe à la charge du vendeur professionnel une garantie légale de conformité au bénéfice du consommateur acheteur. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, il soutient que la vente du véhicule d’occasion est entachée de vices cachés qui existaient au moment de la vente. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [U] soutient que l’EURL CTATT a commis une faute engageant sa responsabilité.
En défense, la SAS TEL CAR’S et l’EURL CTATT n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution des défendeurs :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SAS TEL CAR’S assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. L’EURL CTATT assignée à son siège social n’a pas comparu. Il convient donc de statuer au vu des pièces produites par M. [U].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la résolution de la vente :
Conformément à l’article 217-4 du code de la consommation, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Conformément à l’article 217-5 du code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Conformément à l’article 217-7 du code de la consommation applicable à l’espèce « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Conformément à l’article L.217-9 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. »
Conformément à l’article L.219-10 du code de la consommation, « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »
Conformément à l’article L.219-11 du code de la consommation, « L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. »
Conformément à l’article L. 219-12 du code de la consommation, « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
En l’espèce, l'acheteur du véhicule litigieux est non professionnel et le vendeur, au visa du certificat de cession produit, est professionnel. M. [U] a acquis le véhicule le 23 septembre 2022 alors qu’il avait un kilométrage inscrit au compteur de 176 527 km. Il appert du contrôle technique volontaire défavorable daté du 1er octobre 2022 (kilométrage : 176 840) que le véhicule présente dix défaillances majeures :
Liquide de frein contaminé ou sédimentéJeu entre des organes de la direction qui devraient être fixesOrientation d’un feu de croisement pas dans les limites prescritesIndicateur de direction et feux de signal de détresse non conformeFeu de brouillard avant et arrière défectueuxPneumatiques gravement endommagésIndicateur d’usure des pneumatiques atteintFixations endommagées du support moteurSystème d’airbag défectueuxContrôle impossible des émissions à l’échappement.Le contrôle technique réalisé par l’EURL CTATT établi le 20 septembre 2022 ne relevait que 4 défaillances mineures et que le contrôle technique volontaire établi le 1er octobre 2022 relevait 10 défaillances majeures précitées et 6 défaillances mineures.
Le rapport d’expertise de la protection juridique de M. [U] daté du 03 février 2023 peut valoir à titre de preuve car il a été soumis à la libre discussion des parties convoquées aux opérations d’expertise et est versé aux débats. Le rapport constate notamment :
Voyant airbag déclenché au tableau de bordMoteur bruyant au ralenti coté distributionLiquide de frein de couleur noire4 pneumatiques fortement usés et dégradésDisques de frein avant usésPare boue détérioréJeux importants dans les rotules de direction avant droit et avant gaucheFuite amortisseurManette de basculement siège conducteur inopéranteDéfauts mémorisés de ratés de combustions cylindre 1Défauts de tension de batterieLe rapport conclut que le véhicule n’est pas apte à circuler dans les conditions normales de sécurité et doit être immobilisé.
Compte tenu de ces éléments complémentaires que le tribunal prend en considération pour fonder sa décision, le véhicule d’occasion litigieux n’est manifestement pas propre à l’usage attendu d’un bien semblable, et cette non-conformité est apparue dans le délai de 6 mois suivant la vente. Elle est donc présumée antérieure à la vente sans que la SAS TEL CAR’S rapporte la preuve contraire
Dans le cadre amiable ni la réparation ni le remplacement du véhicule n’ont été effectués malgré les démarches amiables et mises en demeure.
En conséquence, M. [U] est fondé à solliciter la résolution de la vente au visa de l’article L.217-10 du code de la consommation, qui sera ordonnée.
La SAS TEL CAR’S sera condamnée à la restitution du prix de cession, à savoir la somme de la somme de 1 800 € avec intérêt au taux légal courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat sera effectif après paiement de l’intégralité des sommes dues par le garage TEL CAR’S à M. [U].
M. [U] restituera à la SAS TEL CAR’S les papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement du montant total des condamnations en lui précisant le lieu de stationnement du véhicule.
Tous les frais de restitution du véhicule seront à la charge de la SAS TEL CAR’S.
Le tribunal autorise M. [U] à céder le véhicule à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire, à défaut d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivants le caractère définitif du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence constante que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. Plén. 13 janv. 2020, n° 17-19.963).
Conformément à l’article L.217-11 du code la consommation, le vendeur professionnel est tenu d’indemniser tous les préjudices subis M. [U] qui sont la conséquence du manquement à l’obligation de livrer un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, à charge pour l’acheteur de justifier le principe et le montant de l‘indemnisation qu’il sollicite.
En l’espèce, le contrôle technique daté du 20 septembre 2022 établi par l’EURL CTATT 10 jours avant celui du contrôle technique volontaire du 1er octobre 2022 alors que le kilométrage du véhicule est comparable (176 527 km le 20/09/2022 et 176 840 km le 1er octobre 2022) démontre une faute dans le constat des défaillances imputable à l’EURL CTATT qui sera condamnée in solidum avec la SAS TEL CAR’S à indemniser M. [U] des préjudices découlant de la vente.
M. [U] justifie avoir du supporter les frais d’assurance du véhicule dont il est toujours propriétaire.
En conséquence, la SAS TEL CAR’S et l’EURL CTATT seront condamnées in solidum à verser à M. [U] au titre des frais d’assurance la somme de 28 € par mois depuis le 1er octobre 2022.
M. [U] justifie avoir du supporter les frais du contrôle technique volontaire du 1er octobre 2022.
En conséquence, la SAS TEL CAR’S et l’EURL CTATT seront condamnées in solidum à verser à M. [U] la somme de 68 € au titre des frais du contrôle technique volontaire.
L’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas établie d’autant que M. [U] indique avoir acquis un autre véhicule. Il sera débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [U] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SAS TEL CAR’S et l’EURL CTATT, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule d’occasion Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 23 septembre 2022 entre la SAS TEL CAR’S et M. [U] ;
Condamne la SAS TEL CAR’S à restituer à M. [U] le prix de la vente soit la somme de 1 800 € avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat sera effectif après paiement de l’intégralité des sommes dues par la SAS TEL CAR’S à M. [U] ;
Dit que M. [U] restituera les papiers administratifs du véhicule à la SAS TEL CAR’S dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement du montant total des condamnations en lui précisant le lieu de stationnement du véhicule ;
Dit que tous les frais de restitution du véhicule seront à la charge de la SAS TEL CAR’S ;
Autorise M. [U] à céder le véhicule à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire, à défaut d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivants le caractère définitif du présent jugement ;
Condamne in solidum la SAS TEL CAR’S et l’EURL CTATT à verser à M. [U] :
la somme de 28 € par mois depuis le 1er octobre 2022 au titre des frais d’assurance,la somme de 68 € au titre des frais du contrôle technique volontaire ;Condamne in solidum la SAS TEL CAR’S et l’EURL CTATT à verser à M. [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS TEL CAR’S et l’EURL CTATT aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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