Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10721 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS
APPELANTS
Monsieur [Y] [K]
né le 17 décembre 1977 à [Localité 7] (EGYPTE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [O] [K]
née le 1er octobre 1994 à [Localité 7] (EGYPTE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018256 du 16/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARRIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
20/10721 - rapporteur du 28 octobre 2022 - délibéré au 15 décembre 2022
M. [Y] [K] et Mme [O] [K]
Magistrat rédacteur : AD (FL - ALM - AD)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2019, l'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [O] [K], devant le tribunal d'instance de Paris, aux fins de voir juger qu'ilsont pénétré illicitement dans les lieux situés [Adresse 2], treizième étage, porte 112, à Paris 75019 et qu'ils sont occupants sans droit ni titre des locaux, et obtenir :
- leur expulsion immédiate de lieux susvisés ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- la suppression du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- la suppression du sursis à expulsion pendant la trêve hivernale entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais et risques de l' occupant dans un garde-meubles et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être reçues,
- la condamnation solidaire de M. [Y] [K] et Mme [O] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 1.400 euros par mois à compter du 20 avril 2019,
- la condamnation solidaire de M. [Y] [K] et Mme [O] [K] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [Y] [K] et Mme [O] [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat établi par la société civile professionnelle Emery S. Luciani T. Alliel J., huissiers de justice associés, titulaire d'un office d'huissier de justice à [Adresse 10], le 24 juin 2019.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 20 décembre 2019, a été renvoyée à l'audience du 25 février 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à la suite de la suppression du tribunal d'instance de Paris, en application des dispositions de l'article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
M. [Y] [K] et Mme [O] [K] n'ayant pas comparu devant le tribunal d'instance de Paris, l'EPIC [Localité 8] Habitat OPH a, en application des dispositions de l'article 40 du décret du 30 août 2019 précité, fait assigner, le 30 janvier 2020, les défendeurs devant le
juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, assignation dans laquelle
il a repris les termes de son assignation du 2 septembre 2019.
A l'audience du 25 février 2020, l'EPIC [Localité 8] Habitat OPH, comparaissant par ministère d'avocat, a réitéré les termes de son assignation.
M [Y] [K] et Mme [O] [K], régulièrement cités, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 27 mai 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que M [Y] [K] et Mme [K] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2], propriété de l'EPlC [Localité 8] Habitat OPH,
A défaut de libération volontaire,
Ordonne l'expulsion de M [Y] [K] et Mme [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin.
Dit que M [Y] [K] et Mme [K] sont entrés dans les lieux par voie de fait,
Dit, en conséquence, que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas et que le sursis
prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution est supprimé,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant de 900 euros, à compter
du 20 avril 2019 et ce jusqu'à la libération complète des lieux, et condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [K] à en acquitter le paiement intégral,
Condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [K] à verser à "la SA Foncière Massena" (sic) une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 juin 2019.
Par jugement rectificatif du 28 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rectifié l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 27 mai 2020, en remplaçant dans le dispositif, en application de l'article 700 du code de procédure civile, "la SA Foncière Massena" par "l'EPIC [Localité 8] Habitat OPH".
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2020 par M. [Y] [K] et Mme [O] [K],
Vu les conclusions remises au greffe le 25 septembre 2020 par lesquelles M. [Y] [K] et Mme [O] [K], appelants, demandent à la cour de :
Vu l'article L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Recevoir Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du 27 mai 2020, en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [Y] [K] et Madame [K] sont entrés dans les lieux par voie de fait, et dit, en conséquence, que le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de l'article L 412-1 du CPCE ne s'applique pas et que le sursis prévu par l'article L 412-6 du CPCE est supprimé,
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant de 900 euros à compter du 20 avril 2019 et ce jusqu'à la libération complète des lieux, et condamné in solidum Monsieur [Y] [K] et Madame [K] à en acquitter le paiement intégral,
- Condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 juin 2019,
Statuant à nouveau :
Accorder à Monsieur Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] un délai de 36 mois pour quitter les lieux loués,
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant de 600 euros à compter du 20 avril 2019 et ce jusqu'à la libération complète des lieux,
Autoriser Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] à s'acquitter de sa (sic) dette à l'égard de [Localité 9] HABITAT OPH en 24 mensualités,
Rappeler que toutes les procédures d'exécution sont suspendues durant le délai de 24 mois, Laisser les dépens de première instance à la charge de [Localité 9] HABITAT OPH,
A titre subsidiaire, en toute hypothèse, les frais de serrurier d'un montant de 156 euros ne sont pas dus et seront laissés à la charge de [Localité 9] HABITAT OPH.
Débouter [Localité 9] HABITAT OPH de toute demande au titre des frais irrépétibles,
Laisser les dépens d'appel à la charge de [Localité 9] HABITAT OPH.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2022 au terme desquelles l'EPIC [Localité 8] Habitat OPH, intimé, demande à la cour de :
Vu l'article R. 221-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [Y] [K] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 27 mai 2020 rectifié par décision en date du 28 juillet 2020,
Ajouter au jugement entrepris en date du 27 mai 2020 rectifié par décision en date du 28 juillet 2020 :
Condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [O] [K] à payer à [Localité 8] Habitat OPH à la somme de 2.300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que l'EPIC [Localité 8] Habitat OPH est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3], appartement occupé par M. [Y] [K] et Mme [O] [K] ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 24 juin 2019. Leur qualité d'occupants sans droit ni titre et leur expulsion ne sont pas davantage contestés.
Sur les délais de l'expulsion
Selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait'.
En vertu de l'article L.412-3, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".
Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".
L'article L.412-8 dispose que, 'nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.'.
En l'espèce, les époux [K] contestent être entrés dans les lieux par voie de fait et sollicitent de se voir octroyer des délais supplémentaires de 36 mois pour quitter les lieux.
Toutefois, ceux-ci ne justifient d'aucun titre d'occupation des lieux, et M. [K] a déclaré à l'huissier qu'il occupait les lieux depuis le 20 avril 2019 avec sa femme et ses deux enfants et qu'il avait pénétré dans les lieux en cassant la serrure. Cette effraction est assimilable à une voie de fait, et c'est dès lors par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a dit que le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquait pas, et que le sursis prévu par l'article L.412-6 devait être supprimé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Pour les mêmes motifs tenant à la commission d'une voie de fait lors de l'entrée dans les lieux, il convient de débouter les époux [K] de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, et ce d'autant qu'ils ont déjà bénéficié des délais de la procédure.
Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation a une double nature, compensatoire et indemnitaire. En l'espèce, [Localité 8] Habitat justifie par les pièces produites qu'un appartement similaire dans le même secteur se loue à 504 euros hors charges. Le premier juge a pertinemment relevé que le préjudice subi s'agissant d'un logement social résulte non seulement de la privation de son bien mais également de l'impossibilité de permettre à une autre famille en remplissant les critères d'en bénéficier.
Ces éléments conduisent à fixer à 700 euros le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due par les époux [K] à compter du 20 avril 2019 et de les condamner in solidum à son paiement, réformant sur ce point le jugement entrepris.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".
En l'espèce, les époux [K] sollicitent "l'octroi d'un échéancier de 24 mois pour s'acquitter de toute somme qui serait due à [Localité 8] Habitat".
Toutefois, [Localité 8] Habitat ne formule aucune demande de condamnation à paiement dans le dispositif de ses écritures, hormis une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera examinée ci-après. Surtout, il justifie par les pièces produites que les époux [K] n'ont effectué aucun paiement depuis leur entrée dans les lieux, alors qu'ils ne contestent pas devoir une somme au titre de l'indemnité d'occupation, même s'ils sollicitent sa minoration en appel.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [K] sont la partie perdante à titre principal, en ce que le jugement entrepris est confirmé sur la quasi totalité de ses chefs critiqués, hormis le quantum de l'indemnité d'occupation. En conséquence, ils sont mal fondés à solliciter la réformation des dépens de première instance, incluant le coût du procès verbal établi par huissier de justice du 24 juin 2019 ayant permis de constater leur occupation sans droit ni titre ; en revanche, le montant de cet acte sera réduit à la somme de 499,80 euros TTC, déduction faite de la somme de 156 euros facturée au titre d'un "serrurier", alors que le procès-verbal précise que l'huissier était uniquement assisté d'un brigadier de police et que les occupants leur ont ouvert la porte ; l'article 700 du code de procédure civile de première instance sera également confirmé.
L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 900 euros, à compter du 20 avril 2019 et ce jusqu'à la libération complète des lieux et condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [O] [K] à en acquitter le paiement intégral,
Et statuant à nouveau,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 700 euros à compter du 20 avril 2019 et ce jusqu'à la libération complète des lieux,
Condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [O] [K] à en acquitter le paiement intégral,
Précise que la condamnation in solidum M. [Y] [K] et Mme [K] aux entiers dépens de la première instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 juin 2019, se cantonne à la seule somme de 499,80 euros TTC, la somme de 156 euros facturée au titre d'un "serrurier" en étant exclue,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant ,
Condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [O] [K] à payer à l'EPIC [Localité 8] Habitat OPH la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [O] [K] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président