Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [P] [M]
C/
[4]
N° RG 23/00098 -
N° Portalis DB2B-W-B7H-EG27
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Mme Marielle HABAROU, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
née le 11 Juin 1965
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES, substituant Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [M]
Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
[4]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Le 24 mai 2022, Mme [P] [M], salariée de la société [17] comme agent d'entretien, a déclaré une maladie professionnelle avec un certificat médical du 13 décembre 2021 du Dr [L] mentionnant une "épicondylite droite chez une femme de ménage depuis plus de 20 ans".
Le médecin-conseil fixait la date de première constatation médicale au 22 novembre 2021, date d'une échographie du coude droit.
L'organisme constatait que Mme [P] [M] n'était plus exposée au risque du tableau n° 57B depuis le 8 juin 2020, date d'un arrêt de travail régulièrement prolongé, alors que le délai de prise en charge était limité à quatorze jours.
Il soumettait donc le dossier au [10].
Suite au rejet du [8] en date du 9 janvier 2023, la [6] notifiait le 12 janvier 2023 un refus de prise en charge au titre du tableau n° 57 "Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit".
Le 07 avril 2023, une radiographie et une échographie de l'épaule droite de Mme [P] [M] amenaient le Dr [N] à poser un diagnostic de "Tendinopathie du supra épineux sur des calcifications cours de réintégration osseuse".
Le 04 avril 2023, la [7] de la [6] rejetait le recours de Mme [P] [M] intervenu le 24 février 2023 au motif que l'avis du [8] s'imposait à la Caisse.
Le 19 mai 2023, Mme [P] [M] soumettait cette décision au pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, en faisant valoir de nouveaux éléments médicaux fournis par le Dr [L] et notamment une constatation de la pathologie dès le 08 janvier 2013.
Le 16 mai 2024, lors du premier appel du dossier, il était ordonné un renvoi à l'audience du 17 octobre 2024.
A cette nouvelle audience, le conseil de Mme [P] [M] rappelait les demandes de sa cliente, ajoutait que, depuis, celle-ci avait fait reconnaître trois autres pathologies comme maladies professionnelles qui ne lui avaient pas permis de reprendre le travail depuis le 08 juin 2020.
Il insistait sur les nouveaux éléments apportés par le Dr [L] et qui, selon lui, établissaient que les conditions de la maladie professionnelle étaient bien réunies.
Il demandait au pôle social :
- au principal, de constater que la date de prise en compte de maladie professionnelle de Mme [P] [M] remontait au 08 janvier 2013,
- que les conditions du tableau n° 57B étaient bien remplies,
- à titre subsidiaire, il demandait à la juridiction de désigner un second [8] pour lui soumettre le dossier de sa cliente.
Le conseil de la [6] considérait que seule l'échographie de 2021 pouvait faire reconnaître la manifestation d'une maladie professionnelle mais que le délai de prise en charge était largement dépassé.
Elle sollicitait au principal la confirmation de la décision de la [6].
A titre subsidiaire, elle ne s'opposait pas à la désignation d'un second [8].
Au vu de ces arguments, le pôle social, par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, désignait un second [8] auquel était transmis l'entier dossier de Mme [P] [M].
Le 27 mars 2025, le [13] infirmait la décision du [10] en relevant notamment "Après avoir étudié les nouvelles pièces médico-administratives du dossier, notamment le certificat du DR [L] du 16 mai 2023 postérieur au 1er [8] attestant d'une constatation de la pathologie au 08 janvier 2023 [il s'agit en fait de 2013], le [8] retrouve des éléments d'histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé."
L'affaire était rappelée, en cet état, à l'audience du 11 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Lors de cette audience, la [6] rappelait que le pôle social n'est pas tenu par l'avis des [8] et que le tribunal ne peut motiver sa décision sur la base du seul avis du [11]-de-la-Loire.
Elle demande au tribunal de débouter Mme [P] [M] de sa demande d'infirmation de la décision de la Caisse du 12 janvier 2023 et de confirmer la décision de rejet.
Le conseil de Mme [P] [M] soulignait que le [10] avait statué le 09 janvier 2023 sur un dossier incomplet puisque dépourvu des documents produits ultérieurement par Mme [P] [M] et établis le 16 mai 2023 par le Dr [L], mentionnant une première constatation de l'affection le 08 janvier 2013.
Il demandait donc au pôle social d'entériner l'avis du [11]-de-la-Loire et de faire droit à la demande de prise en charge de la maladie de Mme [P] [M] au titre de la législation professionnelle en proposant au tribunal :
- d'entériner l'avis du [8] de la région Pays-de-la-[Localité 14] en date du 27 mars 2025,
- d'ordonner la prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle de la maladie "Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit" du 22 novembre 2021 déclarée par Mme [P] [M],
- de condamner la [6] aux dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la saisine du pôle social par Mme [P] [M] n'est pas contestée.
Elle sera donc déclarée recevable.
II – Au fond :
L'Article L461-1 du C. S. S. prévoit :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.
En l'espèce, le pôle social ne peut que constater la divergence d'avis des deux [8] sur la demande de Mme [P] [M].
Dans cette situation, il doit se livrer à un examen attentif des motivations de ces avis.
Le [10] écrit : "…La date de première constatation médicale a été fixée au 22/11/2021, date de réalisation de l'échographie du coude droit… Le [5] statue ce jour sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle n° 57 de Mme [P] [M] au titre du tableau complémentaire pour non-respect du délai de prise en charge… Elle n'est plus exposée depuis le 8 juin 20202 pour arrêt de travail… La problématique tient ici à un dépassement du délai de prise en charge avec une date de première constatation médicale retenue au 22 novembre 2021 et une date de fin d'exposition au risque retenue au 8 juin 2020, soit un délai de prise en charge d'un an, 5 mois et 14 jours pour un délai réglementaire au sens du tableau 57 B de 14 jours. Aucun élément n'a permis de faire remonter la date de première constatation médicale à une date antérieure. Dans ce contexte, le [9] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée."
Le [13] ne méconnaît pas l'avis de l'instance occitane mais explique : "Le dossier a été initialement étudié par le [10] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 09/01/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Tarbes, dans son jugement du 12/12/2024 désigne le [12] avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6e alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 22/11/2021 (date de prescription ou de réalisation de l'examen).
Il s'agit d'une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de agent [SIC] à domicile.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 532 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 518 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 08/06/2020 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité…)
L'histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les nouvelles pièces médico-administratives du dossier, notamment le certificat du DR [L] du 16 mai 2023 postérieur au 1er [8] attestant d'une constatation de la pathologie au 08 janvier 2023
Le [8] retrouve des éléments d'histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.
Et l'avis du [11]-de-la-[Localité 14] mentionne expressément :
Le [8] ☒ établit ☐ rejette le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime
Avis du Comité
Favorable ☒ défavorable ☐ à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans les deux cas, les [8] se rapportaient au tableau 57 qui précise :
Annexe II : Tableau n° 57
Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
...
-B-
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Sans mettre en doute ni la constatation médicale de la maladie, ni la correspondance avec les fonctions professionnelles de Mme [P] [M].
Et la seule question en suspens restait le délai de prise en charge.
Le [11]-de-la-[15] mentionne explicitement qu'il a tenu compte des éléments médicaux apportés par le Dr [L] dans son certificat du 16 mai 2023, postérieur à l'avis du [10] rendu le 09 janvier 2023.
C'est donc bien cet élément nouveau qui a amené le [11]-de-la-[Localité 14] à formuler un avis différent de celui d'Occitanie et le pôle social, comme le premier ne peut pas ne pas en tenir compte.
Il entérinera donc l'avis du [11]-de-la-[Localité 14] rendu sur un dossier plus complet, alors même que la [6] admettait dans ses écritures initiales – à titre subsidiaire il est vrai – la désignation d’un second [8] par le pôle social, et fera droit aux demandes de Mme [P] [M].
Par contre, aucune faute ni aucun retard ne pouvant être reprochés à la [6] puisque l'avis du [11]-de-la-[Localité 14] est fondé sur un nouvel élément médical fourni tardivement par Mme [P] [M], rien ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ENTERINE l'avis du CRRMP de la Région Pays-de-la-[Localité 14] en date du 27 mars 2025,
ORDONNE la prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle de la maladie "tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit" du 22 novembre 2021,
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 16]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 16], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 04 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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