Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01051 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7Q3
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDERESSE
Mme [V] [DN]-[CB] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [X] [XW]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [XW]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [E]-[LA]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Mme [J] [GM] [E]-[LA]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Mme [FA] [E]-[LA] épouse [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [E]-[LA]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [L] [G] [AZ] veuve [E]-[LA]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [L] [G] [AZ]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [B] [E]-[LA]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [XW]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Frédéric CERVEAUX, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Marion RIESS-VALERIUS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié de donation en avancement d'hoirie du 9 juin 1984, Madame [V] [DN]-[CB] a reçu notamment :
un immeuble à [Localité 23] lieu-dit [Localité 22], [Adresse 19] cadastré numéro [Cadastre 13] lieu-dit « [Localité 18] »les droits indivis de moitié sur les parcelles situées à [Localité 23], lieu-dit [Localité 22], cadastrées n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (nouvellement cadastré [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), lieu-dit « [Localité 18] » d'une contenance de 1087 m².
L'acte notarié précisait que les héritiers de Madame [E]-[LA] étaient propriétaires de l'autre moitié des droits indivis.
Soutenant qu'elle avait acquis par usucapion les cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10], Madame [V] [DN] [CB] Epouse [F] a assigné les héritiers de Madame [E]-[LA] courant 2019 aux fins de se voir déclarer propriétaire exclusive des parcelles et par jugement rendu le 16 décembre 2000 ce tribunal l'a déboutée de ses demandes.
Par exploit délivré 3 mars 2022 elle a assigné Messieurs [Y] [E]-[LA], [P] [E]-[LA] , [W] [E]-[LA] , [R] [E]-[LA], [K] [XW] et Mesdames [J] [E]-[LA], [FA] [E]-[LA] , [H] [E]-[LA] , [I] [XW] et [X] [XW] pour demander le partage de l'indivision des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 5 juin 2023, elle demande au tribunal , au visa des articles 815 et suivants du code civil , 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
DECLARER recevable la demande de partage de l’indivision des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées à [Localité 22],
DEBOUTER les défendeurs de leur demande concernant la parcelle [Cadastre 13] ;
DECLARER INCOMPETENT l’expert en évaluation immobilière pour fixer les limites des parcelles ;
En conséquence, ORDONNER les opérations de liquidation et de partage des indivisions existantes sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées à [Localité 22];
DESIGNER le président de la chambre des notaires de la Réunion avec faculté de délégation, en vue d’établir un projet de partage ;
DESIGNER un expert immobilier en vue d’évaluation de ces trois parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
ORDONNER que l’expert devra évaluer séparément les terrains et les constructions afin de permettre d’indemniser les auteurs des constructions sous réserve qu’aucune prescription n’est intervenue ;
EVALUER la valeur locative des occupations de Monsieur [P] [E]-[LA] et de Monsieur [Y] [E]-[LA] sur la parcelle [Cadastre 14] ;
JUGER que l’indemnité d’occupation due par Madame [DN]-[CB] pour l’occupation de la parcelle [Cadastre 10] et celles dues par les Sieur [P] et [Y] [E]-[LA] sont prescrites avant le 9 septembre 2017;
JUGER que Madame [DN]-[CB] fera l’avance des frais d’expertise, lesquels feront partie des frais de partage ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement à Madame [DN]-[CB] de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER que les dépens exposés feront partie des frais de partage ;
Par conclusions enregistrées le 9 février 2024 Madame [H] [L] [G] [AZ] veuve [E]- [LA] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 840 et suivants du Code civil, de :
- JUGER l’action de Madame [DN]-[CB] irrecevable et la DEBOUTER de toutes ses demandes,
- DEBOUTER Madame [DN]-[CB] de sa demande d’expertise,
- CONDAMNER Mme [DN]-[CB] à payer aux consorts [E]-[LA] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions enregistrées le 05 avril 2024, Monsieur [P] [E]-[LA] demande au tribunal, au visa des mêmes articles, de :
PRENDRE ACTE que Monsieur [P] [E]-[LA] s’en rapporte sur la demande en partage ;
ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [DN] [CB] [V] et les Consorts [E] [LA], ayant droit de leur mère [M] [AE] épouse [E]-[LA]
Avant-dire-droit,
DESIGNER un expert immobilier en vue de l’évaluation des parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] avec notamment pour mission d’établir les fruits et revenus des biens produits par les biens indivis ;
DONNER également mission à l’expert désigner de :
- Fixer les limites exactes de la propriété acquise par l’acte de prescription trentenaire du 5 avril 1965 ;
- Constater que la structure en bois, située sur la parcelle [Cadastre 13] et occupée par le commerce « [17] » obstrue l’accès à la parcelle [Cadastre 14] ;
JUGER que Madame [DN]-[CB] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
JUGER que l’indemnité d’occupation due par Madame [DN]-[CB] pour l’occupation des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] est prescrite avant le 9 septembre 2017 ;
JUGER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [E]-[LA] pour l’occupation de la parcelle [Cadastre 14] est prescrite avant le 28 décembre 2017 ;
DEBOUTER Madame [DN]-[CB] de ses demandes ;
RESERVER les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
[W] [E]-[LA] , [R] [E]-[LA] , [K] [XW], [FA] [E]-[LA] , [I] [XW] et [X] [XW] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Mr [Y] [E]-[LA] et Mme [J] [E]-[LA] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 avec une date de dépôt des dossiers est fixée au 15 avril 2024. Le jugement a été rendu par mise à disposition au greffé le 27 mai 2024
MOTIFS
Sur l'ouverture des opérations de liquidation- partage
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y est été sursis par jugement convention.
En l’espèce il ressort des explications et des pièces fournies :
Mr [S] [DN]-[CB], son épouse, Mme Marie [O] [T] et Mme [L] [RY], ont consenti le 09 juin 1984, une donation en avancement d'hoirie au profit de leurs enfants et petits enfants de plusieurs biens immobiliers à l'issue de laquelle Madame [V] [DN] [CB] a reçu notamment :
un immeuble à [Localité 23] lieu-dit [Localité 22] [Adresse 19] cadastré numéro [Cadastre 13] lieu-dit « [Localité 18] »les droits indivis de moitié sur les parcelles situées à [Localité 23], lieu-dit [Localité 22], cadastrées n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (nouvellement cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), d'une contenance de 1087 m².
Que l’autre moitié des droits indivis a été acquis par Madame [M] [AE] veuve [E]-[LA] aux termes d'un acte de prescription trentenaire rédigée le 5 avril 1965 ; que Madame [AE] est décédée le [Date décès 4] 1975 laissant pour lui succéder son époux, Mr [A] [U] [E]-[LA], décédé le [Date décès 3]/1995, et ses enfants et petits-enfants, à savoir : [Y] [E]-[LA], [P] [E]-[LA] , [W] [E]-[LA] , [R] [E]-[LA], [K] [XW], [J] [E]-[LA] , [FA] [E]-[LA] , [H] [E]-[LA] , [I] [XW] et [X] [XW] .
Les différentes tentatives de partage amiable ayant échoué, les co indivisiares sont fondés à demander la sortie de l'indivision qui comprend les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Contrairement à ce que soutient [P] [E]-[LA] le sort de la parcelle [Cadastre 13] ne figue pas à l'actif de l'indivision puisque la requérante établit par l'acte de donation partage susvisé qu'elle est l'unique propriétaire de cette parcelle. Ce bien n’entrera donc pas dans le partage.
Contrairement à ce que soutient Mme [H] [E] -[LA] la requérante ne se revendique plus comme propriétaire des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Il convient donc de désigner un notaire pour opérer les opérations de liquidation-partage.
Faute pour les parties de s’être entendues au préalable sur la désignation d’un Notaire, et le tribunal ne pouvant pas désigner la présidente de la Chambre Départementale des Notaires de la Réunion, il convient de désigner Maître [D] [N] . Notaire à [Localité 20] .
Il doit en outre être rappelé qu'étant un professionnel de l’immobilier, le notaire est compétent pour apprécier la valeur des biens immobiliers au regard du marché actuel. Mais vu l’historique des faits, la configuration des lieux et le conflit opposant les coindivisaire, il convient de désigner un expert immobilier qui devra déterminer la valeur vénale et la valeur locative de chaque parcelle, à charge pour la demanderesse de faire l’avance des frais.
En revanche, il n'entre pas dans la mission de cet expert de fixer les limites des parcelles litigieuses, ni de constater l'obstruction d'une parcelle par tel ou tel occupant.
Sur l'indemnité d'occupation
Vu l’article 815-9 al 2 du code civil : ‘’ l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable ‘une indemnité ‘’.
La requérante reconnaît occuper privativement la parcelle [Cadastre 10] et se trouve ainsi redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant ne peut être réclamé qu'à partir du 09/09/2017, le surplus étant couvert par la prescription.
Mr [P] [E]- [LA] n'établit pas qu'elle a donné à bail la parcelle [Cadastre 9] . Il n'y a donc pas lieu de la condamner à payer une indemnité d'occupation à ce titre.
Il reconnaît occuper la parcelle [Cadastre 12] et affirme, avec Mme [DN] [CB], que Mr [Y] [E] [LA] l'occupe également. Tous deux seront jugés redevables d'une indemnité d'occupation dont le montant ne peut être réclamé qu'à partir du 28/12/2017, le surplus étant couvert par la prescription.
Sur les demandes annexes:
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage qui seront répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage.
En ordonnant le partage requis, le Tribunal a vidé sa saisine et est dessaisi, de sorte que les parties seront d'ores et déjà renvoyées devant le notaire désigné qui ne pourra débuter sa mission qu'après le rapport d'expertise immobilière.
Vu la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge qu’elle a exposé au titre des frais irrépétibles. Les demandes présentées seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l'indivision existante entre Mme [V] [DN]-[CB] , les consorts [E]- [LA] et les consorts [XW];
DÉSIGNE Maître [D] [N] notaire à [Adresse 21], pour y procéder ;
DIT que la délégation ainsi faite s’imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l’appréciation du juge commissaire de la première Chambre;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le notaire désigné DANS LE DÉLAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;
DIT que l’actif des indivisions est composé des biens suivants :
Biens immobiliers :
COMMUNE DE [Localité 23] Une parcelle de terrain bâtie figurant au cadastre comme suit : Section [Cadastre 14] , lieudit [Localité 22], « [Localité 18] »
COMMUNE DE [Localité 23] Une parcelle de terrain bâtie , figurant au cadastre comme suit : Section [Cadastre 9] , lieudit [Localité 22], « [Localité 18] »
COMMUNE DE [Localité 23] Une parcelle de terrain bâtie, figurant au cadastre comme suit : Section [Cadastre 10] , lieudit [Localité 22], « [Localité 18] » ,
DIT que Monsieur [Y] [E]-[LA] est redevable d'une indemnité d'occupation due pour l'occupation de la parcelle [Cadastre 14] , depuis le 28 décembre 2017 , dont le montant sera déterminé par le notaire à partir de la valeur locative de la construction édifiée ;
DIT que Monsieur [P] [E]- [LA] est redevable d'une indemnité d'occupation due pour l'occupation de la parcelle [Cadastre 14] , depuis le 28 décembre 2017 , dont le montant sera déterminé par le notaire à partir de la valeur locative de la construction édifiée ;
DIT que Madame [V] [DN]-[CB] est redevable d'une indemnité d'occupation due pour l'occupation de la parcelle [Cadastre 10] , depuis le 09 septembre 2017, dont le montant sera déterminé par le notaire à partir de la valeur locative de la construction édifiée ;
REJETTE la demande tendant à la condamnation de Madame [DN]-[CB] à payer une indemnité d'occupation pour l'occupation de la parcelle [Cadastre 9];
DIT que la parcelle cadastrée [Cadastre 16] située à [Localité 23], lieu dit [Localité 22], n'entre pas dans l'indivision ;
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [E] -[LA] tendant à ce que l'expert fixe les limites des parcelles litigieuses et constate l'obstruction d'une parcelle par tel ou tel occupant ;
ORDONNE avant dire droit une mesure d'expertise immobilière et désigne Mme [Z] [LS], [Adresse 1], Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux : parcelles cadastrées numéro [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] , lieu-dit « [Localité 18] » situées à [Localité 23], lieu-dit [Localité 22],
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux et Déterminer la valeur vénale et la valeur locative de chacune des parcelles susmentionnées ,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DIT que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
DIT que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
DIT que Madame [V] [DN] -[CB] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 12 juillet 2024 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DIT que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
DIT que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ,
DIT qu’à l’issue de la mesure d’expertise, le Notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation ;
COMMET le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l'emploi des dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
La greffièreLa Juge